o L’évaluation environnementale d’un Sdage peut compléter une évaluation Natura 2000

Si une nouvelle autorisation doit être demandée, il faut tenir compte des évaluations environnementales qui ont été réalisées entretemps.

Saisie par la cour d’appel orientale du Danemark, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) est invitée à rendre une décision préjudicielle sur l’application de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dite directive Habitats, et plus précisément sur la première phrase du paragraphe 3 de son article 6 : « Tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais susceptible d’affecter ce site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans et projets, fait l’objet d’une évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site. »

Syndicat danois des aquaculteurs

La cour d’appel a été saisie par le syndicat danois des aquaculteurs, au nom d’un de ses membres qui s’est vu imposer la réalisation d’une nouvelle évaluation des incidences de son activité sur un site Natura 2000. Cette exploitation avait déjà été autorisée à l’issue d’une première évaluation, réalisée sur dossier. La CJUE commence par poser un principe général : « La poursuite, dans des conditions inchangées, de l’activité d’une exploitation qui a déjà été autorisée à l’état de projet ne doit pas, en principe, être soumise à l’obligation d’évaluation prévue à cette disposition. »

Mais le cas qui lui est soumis est assez particulier. D’une part, cette première évaluation a uniquement porté sur l’incidence de ce projet considéré individuellement, en faisant abstraction de sa conjugaison avec d’autres projets, ce qui est contraire à la phrase citée ci-dessus. D’autre part, ladite autorisation soumet cette poursuite à l’obtention d’une nouvelle autorisation prévue par le droit danois. Quand ces deux circonstances se cumulent, décide la Cour, cette nouvelle autorisation doit être précédée par une nouvelle évaluation conforme aux exigences de cette phrase.

Tenir compte de l’évaluation préparatoire à un Sdage

Toutefois, l’aquaculteur ne repartira pas les mains vides : pour déterminer si une nouvelle évaluation est nécessaire, ou si l’on peut se contenter de se référer à des documents existants, décide aussi la CJUE, « il y a lieu de tenir compte d’évaluations réalisées dans l’intervalle, telles que celles ayant précédé l’adoption d’un plan national de gestion de district hydrographique et d’un plan Natura 2000 portant, notamment, sur la zone dans lequel se trouve le site susceptible d’être affecté par cette activité, si ces évaluations antérieures sont pertinentes et si les constatations, les appréciations et les conclusions qu’elles contiennent présentent un caractère complet, précis et définitif ».

Rappelons qu’en France, les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (Sdage) tiennent lieu de plan de gestion de district hydrographique.

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 10 novembre 2022 (demande de décision préjudicielle de l’Østre Landsret — Danemark) — Dansk Akvakultur agissant pour AquaPri A/S / Miljø- og Fødevareklagenævnet (Affaire C-278/21) (Renvoi préjudiciel – Environnement – Directive 92/43/CEE – Conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages – Article 6, paragraphe 3 – Évaluation d’un projet susceptible d’affecter un site protégé – Obligation d’évaluation – Poursuite de l’activité économique d’une exploitation déjà autorisée à l’état de projet, dans des conditions inchangées, dans le cas où l’autorisation a été accordée à la suite d’une évaluation incomplète) (JOUE C 7, 9 janv. 2023, p. 7).

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