Marchés publics : le mandataire n’est pas obligé d’être l’exécutant principal

Quel est l’État membre qui a le moins bien transposé la directive 2014/24/UE du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics ? Sans trop de surprise, c’est l’Italie. Année après année, sa réglementation concernant les marchés publics se fait corriger par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), au fil des décisions préjudicielles demandées par les différents tribunaux italiens.

Cette fois-ci, la question concerne la conformité du droit italien à l’article 63 de la directive. Cet article permet à un opérateur économique ou à un groupement d’opérateurs économiques de faire appel aux capacités d’autres entités, pour un marché déterminé. À y regarder de plus près, la présente décision aurait dû viser plutôt l’article 19, paragraphe 2, de la directive, qui concerne les groupements eux-mêmes ; mais cet article est mentionné dans l’article 63, donc le résultat est le même sur le plan juridique.

Empêcher le recours aux capacités d’une autre entité

Une réglementation italienne a décidé que, lorsqu’un groupement participait à une procédure de passation d’un marché public, l’entreprise mandataire de ce groupement devait satisfaire elle-même aux critères prévus dans l’avis de marché et exécuter la majorité des prestations de ce marché. La CJUE décide très logiquement que ces deux obligations sont contraires à l’article 63, puisqu’elles reviennent à rendre inutile, voire impossible, le recours aux capacités d’une autre entité.

On pourrait ajouter que la seconde n’est prévue par aucune disposition de la directive : l’article 19 permet bien au pouvoir adjudicateur de l’imposer, mais uniquement pour un marché déterminé. Une réglementation nationale ne peut rien édicter de tel a priori.

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 28 avril 2022 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana — Italie) — Caruter s.r.l. / S.R.R. Messina Provincia S.c.P.A. e.a. (Affaire C-642/20) (Renvoi préjudiciel – Directive 2014/24/UE – Passation des marchés publics – Article 63 – Recours par un groupement d’opérateurs économiques aux capacités d’autres entités – Possibilité pour le pouvoir adjudicateur d’exiger que certaines tâches essentielles soient effectuées par un participant de ce groupement – Réglementation nationale prévoyant que l’entreprise mandataire doit satisfaire aux critères et exécuter les prestations dans une proportion majoritaire) (JOUE C 237, 20 juin 2022, p. 12).

Retour