o Médiateur de l’hydroélectricité

Pour commencer, cette expérimentation se limitera à l’Occitanie, la région où les projets de microcentrales posent le plus de problèmes.

Pour tenter de désamorcer les conflits provoqués par les projets et les installations hydroélectriques, en particulier les microcentrales, l’article 89 de la loi Climat et résilience a institué à titre expérimental un médiateur de l’hydroélectricité. Le présent décret en Conseil d’État précise qu’il sera compétent dans le territoire de l’Occitanie.

Il est nommé par les ministres chargés de l’environnement et de l’énergie, et peut faire appel aux services de ces deux ministères. Il doit faire cesser immédiatement ou prévenir les situations de conflit d’intérêts dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver. Si une médiation particulière fait apparaître un conflit d’intérêts, ses fonctions sont exercées par une personne nommée pour l’occasion dans les mêmes conditions que lui.

Pas de saisine par les élus ni les associations

Il est saisi directement et gratuitement par un porteur de projet hydroélectrique, par un exploitant d’installation hydroélectrique relevant du régime de l’autorisation ou par le représentant de l’État dans le département (NDLR : il ne peut donc être saisi ni par un élu ni par une association). La saisine porte sur des désaccords ou difficultés concernant, soit une installation hydroélectrique autorisée, soit un projet hydroélectrique pour lequel un accusé de réception de dépôt de demande d’autorisation a été délivré et pour lequel une première demande de complément ou de régularisation a été effectuée.

L’auteur de la saisine adresse au médiateur, par voie électronique ou par courrier, un dossier qui expose les points du litige. Ce dossier comprend les pièces nécessaires à son traitement ainsi que les échanges écrits qui ont eu lieu antérieurement entre les parties.

Le médiateur vérifie la recevabilité et la complétude du dossier ; il peut demander à l’auteur de la saisine de fournir, dans un délai d’un mois, tout autre élément nécessaire à son instruction. S’il estime que le dossier n’est pas conforme au présent texte ou si l’auteur de la saisine n’a pas déféré à la demande de complément qu’il lui avait adressée, il déclare la demande de médiation irrecevable et la rejette par une décision de refus motivée. Il informe de sa décision l’auteur de la saisine ainsi que l’autre partie.

Quand le dossier est complet, il adresse une copie de la saisine à l’autre partie, ainsi qu’à toute personne qu’il estime utile d’informer. L’autre partie, ainsi que tout autre éventuel destinataire de la saisine, dispose alors d’un mois pour adresser ses observations au médiateur ainsi qu’à l’auteur de la saisine.

Entendre toute personne utile à la résolution du litige

Le médiateur peut entendre toute personne, à son initiative ou à la demande de cette dernière, qu’il estime utile à la résolution du litige. Les parties au litige peuvent se faire assister par toute personne de leur choix. Le médiateur établit un procès-verbal des auditions qui est versé au dossier. Il dispose de trois mois pour mener sa mission. Il peut, avec l’accord des parties, prolonger le délai de la médiation de quarante-cinq jours au plus.

Lorsqu’une partie se prévaut du secret des affaires, elle signale au médiateur, à l’occasion de leur communication, les informations, documents ou partie de documents qu’elle estime couverts par ce secret et qui ne peuvent alors être rendus publics. Le médiateur ne peut porter ces informations ou documents couverts par le secret à la connaissance de l’autre partie, ou de toute autre personne qu’il a estimé utile d’informer, qu’avec l’accord de la partie qui s’en est prévalue.

La médiation est un échec si l’une des parties décide de se retirer de la procédure, ou si aucun accord n’est trouvé à l’issue du délai prévu par le présent texte. En cas d’échec, le médiateur dresse un procès-verbal le constatant, et en remet une copie à chaque partie. Lorsque la médiation aboutit à un accord entre les parties, le médiateur constate cet accord dans le cadre d’un procès-verbal de conciliation signé par les parties et par lui-même. Ce procès-verbal précise les mesures à prendre pour appliquer cet accord et le délai fixé par le médiateur aux parties pour son exécution.

L’expérimentation donne lieu chaque année à un rapport du médiateur. Ce rapport porte notamment sur le nombre de saisines, sur l’issue donnée aux diverses médiations effectuées, sur les difficultés récurrentes rencontrées dans le traitement des dossiers reçus et sur les suites données aux préconisations du médiateur par les parties aux litiges. Chaque rapport est communiqué aux préfets de la région et des départements concernés.

Un rapport global est réalisé dans les mêmes conditions huit mois avant la fin de l’expérimentation et transmis sans délai au Gouvernement. Avec le concours du médiateur, le directeur de l’énergie et le directeur de l’eau et de la biodiversité assurent conjointement l’évaluation de l’expérimentation.

Décret no 2022-945 du 28 juin 2022 fixant les modalités d’application de l’expérimentation relative à l’institution du médiateur de l’hydroélectricité et portant application de l’article L. 511-14 du code de l’énergie (JO 29 juin 2022, texte n42).

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