Nouveaux CCAG pour les marchés publics

Parmi les domaines couverts : les fournitures, les services, les travaux, l’informatique et les prestations de maîtrise d’œuvre.

Entrés en vigueur le 1er avril, cinq arrêtés fixent de nouveaux cahiers des clauses administratives générales (CCAG) pour cinq catégories de marchés publics. Les acheteurs peuvent toutefois continuer d’appliquer les textes antérieurs jusqu’au 30 septembre 2021. Le sixième est nouveau : il crée un CCAG pour les marchés publics de maîtrise d’œuvre.

Rappelons que les acheteurs publics ne sont pas tenus de se référer à ces documents ; et s’ils le font, ils peuvent librement déroger à certaines de leurs dispositions, à condition de le préciser dans les documents particuliers du marché. Ils peuvent même panacher plusieurs CCAG pour un même marché, à condition de le préciser exactement et d’assurer la parfaite cohérence entre les différentes clauses auxquelles ils se réfèrent.

Dans le cas où certaines prestations secondaires doivent être régies par des stipulations figurant dans un autre CCAG que celui désigné dans le marché, l’acheteur doit reproduire, dans le cahier des clauses administratives particulières ou dans tout autre document qui en tient lieu, les stipulations retenues ou tout autre document qui en tient lieu, sans référence au CCAG dont elles émanent.

Le premier CCAG s’applique aux marchés publics de fournitures courantes ou de services. L’article R. 2112-10 du code de la commande publique (CCP) définit les fournitures courantes comme celles « pour lesquelles l’acheteur n’impose pas de spécifications techniques propres au marché », par exemple les fournitures standards, normalisées ou achetées sur catalogue.

Marchés publics de travaux

Le deuxième CCAF s’applique aux marchés publics de travaux au sens de l’article L. 1111-2 du CCP : l’exécution, ou la conception et l’exécution de travaux dont la liste figure dans un avis annexé à ce code ; ou bien la réalisation, ou la conception et la réalisation d’un ouvrage répondant aux exigences fixées par l’acheteur qui exerce une influence déterminante sur sa nature ou sa conception.

Le troisième CCAG s’applique aux marchés publics industriels présentant une ou plusieurs des caractéristiques suivantes  : les prestations sont exécutées suivant les spécifications propres à l’acheteur public, leurs prix sont déterminés sur devis, une surveillance de la fabrication dans les établissements du titulaire est prévue.

Un marché industriel est un marché ayant pour objet la fourniture de prototypes ou d’équipements conçus et réalisés spécialement pour répondre aux besoins de l’acheteur.

Le quatrième CCAG s’applique aux marchés publics comportant une part importante de services faisant appel exclusivement à des activités de l’esprit. Il peut s’agir notamment de prestations d’étude, de réflexion, de conseil ou d’expertise. Toutefois, il ne s’applique pas aux prestations de maîtrise d’œuvre, pour lesquelles il convient de se référer au CCAG applicable aux marchés publics de maîtrise d’œuvre.

Marchés publics de prestations intellectuelles

Il peut être difficile de déterminer si un marché public relève du troisième cahier (CCAG-MI) ou du quatrième (CCAG-PI). En effet, un marché industriel peut comporter une part notable d’études et être susceptible de donner naissance à des droits de propriété intellectuelle. On considère généralement que les études industrielles, jusqu’à la maquette ou jusqu’au prototype de laboratoire inclus, relèvent du CCAG-PI, tandis que le prototype industriel ainsi que le développement relèvent du CCAG-MI.

On notera aussi que les marchés relevant du CCAG-PI donnent généralement naissance à des droits de propriété intellectuelle, tels que les droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique. Ils comportent éventuellement des transferts de connaissances ou de savoir-faire. L’existence de ces droits ou de ces transferts peut servir de critère pour retenir l’application du CCAG-PI. Un marché industriel comportant une part non prépondérante de prestations intellectuelles relève du CCAG-MI.

Le cinquième CCAG s’applique aux marchés publics qui ont un objet entrant dans le champ des techniques de l’information et de la communication. Il peut concerner notamment des marchés de fourniture de matériel informatique ou de télécommunication, de fourniture de logiciels commerciaux, d’études et de mise au point de logiciels spécifiquement conçus et produits pour répondre aux besoins particuliers d’un acheteur public, d’élaboration de systèmes d’information, de prestations de maintenance, de tierce maintenance applicative ou d’infogérance.

Un marché de techniques de l’information et de la communication peut comporter une part notable d’études et être susceptible de donner naissance à des droits de propriété intellectuelle. Le CCAG-TIC est doté à cet effet d’un chapitre intitulé Utilisation des résultats, spécifiquement dédié à la gestion des droits de propriété intellectuels relatifs aux techniques de l’information et de la communication. Toutefois, les marchés publics de fourniture de matériels informatiques spécialement fabriqués sur spécifications de l’acheteur relèvent davantage du CCAG-MI.

Quant au sixième CCAG, dont c’est ici la première édition, il s’applique aux marchés publics de maîtrise d’œuvre apportant une réponse architecturale, technique et économique au programme élaboré par un maître d’ouvrage dans le cadre d’une opération de construction neuve ou de réhabilitation pour la réalisation d’un ouvrage de bâtiment ou d’infrastructure.

Attribuer 10 % des marchés aux PME et aux artisans

Par ailleurs, le décret en Conseil d’État apporte quelques modifications de détail au CCP. La principale est l’obligation de confier, directement ou indirectement, à des petites ou moyennes entreprises (PME) ou à des artisans au moins 10 % du montant prévisionnel d’un marché global, sauf si le titulaire de ce marché est lui-même une PME ou un artisan.

Il précise aussi le point de départ du délai de paiement du solde des marchés publics de maîtrise d’œuvre, pour tenir compte du mécanisme de décompte général et définitif prévu par le CCAG correspondant : ce délai court à compter de la date de réception de ce décompte par le maître de l’ouvrage.

Décret no 2021-357 du 30 mars 2021 portant diverses dispositions en matière de commande publique

Arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services

Arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux

Arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics industriels

Arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de prestations intellectuelles

Arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de techniques de l’information et de la communication

Arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de maîtrise d’œuvre (JO 1er avr. 2021, textes nos 17 à 23).

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