o Nouveaux schémas directeurs de prévision des crues

Ces textes exposent les obligations de l’État en matière de surveillance, de prévision et d’annonce des crues. Ils détaillent aussi le contenu des schémas directeurs de prévision des crues et des règlements qui les déclinent localement.

Alors que la France redoute une nouvelle sécheresse estivale, ces trois textes semblent un peu décalés, puisqu’ils portent sur les crues. Mais il s’agit en réalité d’un travail de fond, sans lien avec l’actualité. Cette réglementation datait pour l’essentiel de 2007 et nécessitait un petit coup de jeune. Elle figure aux articles R. 564-1 et suivants du code de l’environnement, qui sont entièrement réécrits :

• Art. R. 564-1 : La mission générale de surveillance, de prévision et de transmission de l’information sur les crues qui incombe à l’État est assurée, en métropole, par les services de prévision des crues des services déconcentrés ou des établissements publics et, dans les départements d’outre-mer, par les cellules de veille hydrologique. Un arrêté du ministre chargé de la prévention des risques majeurs désigne dans chacun des grands bassins hydrographiques la ou les cellules de veille hydrologiques auxquels cette mission est confiée. Il définit leur zone de compétence à partir des sous-bassins hydrographiques et détermine leurs attributions. Il désigne les préfets sous l’autorité desquels elles sont placées.

• Art. R. 564-2 : L’État met également en place un dispositif national de vigilance en matière de crues, assurant notamment la transmission aux préfets, aux maires et aux services concernés des informations de prévision et de suivi des crues, pour leur permettre de répondre aux situations de crise, et l’information des populations au moyen de bulletins d’information sur le niveau de danger des crues et de conseils de comportement.

Le Schapi est responsable du dispositif de vigilance

• Art. R. 564-3 : La responsabilité opérationnelle du dispositif national de vigilance est confiée au service à compétence nationale chargé de l’hydrométéorologie et de l’appui à la prévision des inondations (Schapi). Les services de prévision des crues et les cellules de veille hydrologiques préparent les éléments nécessaires à la mise en œuvre du dispositif national de vigilance en matière de crues.

• Art. R. 564-4 : Le schéma directeur de prévision des crues (SDPC) fixe les principes selon lesquels s’effectuent, dans l’ensemble du bassin hydrographique, la surveillance et la prévision des crues ainsi que la transmission des informations les concernant. Un arrêté du ministre chargé de la prévention des risques majeurs en définit le contenu.

• Art. R. 564-5 : Le préfet coordonnateur de bassin élabore et soumet pour avis le projet de SDPC aux associations départementales des maires intéressées, aux préfets de département et aux préfets de zone de défense et de sécurité concernés, ainsi qu’à l’autorité exécutive de chacune des collectivités territoriales ou groupements ayant mis en place leurs propres dispositifs de surveillance des crues.

Le projet, accompagné de l’ensemble des avis recueillis et éventuellement modifié pour les prendre en compte, est ensuite transmis pour avis au comité de bassin et, pour avis conforme, au Schapi. Sauf pour ce dernier, les avis sont réputés favorables s’ils ne sont pas rendus dans les deux mois. À l’issue de ces consultations, le préfet coordonnateur de bassin arrête le SDPC, qui est publié au Bulletin officiel du ministère chargé de la prévention des risques majeurs.

Révision périodique et modification du SDPC

• Art. R. 564-6 : La révision d’ensemble du SDPC, au plus tous les six ans, suit les mêmes formes que celles prévues pour son élaboration. Le schéma directeur peut être modifié en cours d’application lorsque les changements envisagés n’ont pas pour effet de porter atteinte à son économie générale. Ces modifications sont approuvées par arrêté, après avis du Schapi.

• Art. R. 564-7 : Dans chaque sous-bassin, le SDPC est décliné par un règlement relatif à la surveillance et à la prévision des crues ainsi qu’à la transmission de l’information sur les crues. Un arrêté du ministre chargé de la prévention des risques majeurs définit le contenu de ces règlements.

• Art. R. 564-8 : Pour chaque sous-bassin, le préfet sous l’autorité duquel est placé le service de prévision des crues ou la cellule de veille hydrologique concerné élabore et soumet pour avis le projet de règlement aux associations départementales des maires intéressés, aux préfets de département et aux préfets de zone de défense et de sécurité concernés, ainsi qu’à l’autorité exécutive de chacune des collectivités territoriales ou groupements ayant mis en place leurs propres dispositifs de surveillance des crues.

La suite de la procédure est la même que pour le SDPC. À l’issue des consultations, le préfet arrête le règlement et définit les modalités de sa mise à disposition. Cet arrêté est publié au Bulletin officiel du ministère chargé de la prévention des risques majeurs.

• Art. R. 564-9 : Ce règlement est révisé ou modifié selon les mêmes modalités que le SDPC.

En complément de ce décret en Conseil d’État, l’arrêté prévu aux articles R. 564-4 et R. 564-7 est publié en même temps. Le SDPC comprend une présentation du fonctionnement hydrologique des cours d’eau du bassin, des principaux enjeux exposés aux inondations fluviales dans le bassin et des principaux ouvrages hydrauliques susceptibles d’avoir un impact sur les crues.

Il donne la liste des services déconcentrés et des établissements publics de l’État concourant à la surveillance des crues, la liste des gestionnaires des ouvrages hydrauliques susceptibles d’avoir un impact sur les crues et la liste des cours d’eau ou sections de cours d’eau sur lesquels l’État met en place ou prévoit de mettre en place des dispositifs de surveillance, de prévision et de transmission de l’information sur les crues.

Surveillance par l’État et les collectivités locales

Il présente les dispositifs de surveillance mis en place par l’État et ses établissements publics et donne la liste des collectivités territoriales ou de leurs groupements ayant mis en place des dispositifs de surveillance des crues. Il indique enfin les secteurs non couverts qui nécessitent des dispositifs de surveillance, avec les modalités de mise en place envisagées.

L’arrêté détaille également le contenu du règlement de surveillance, de prévision et de transmission de l’information sur les crues, qui est nettement plus détaillé. Ce règlement présente le fonctionnement hydrologique des cours d’eau du bassin ou sous-bassin et les principaux enjeux exposés aux inondations fluviales dans le bassin. Il détaille les principaux ouvrages hydrauliques susceptibles d’avoir un impact sur les crues et donne un historique des crues des cours d’eau.

Il délimite le territoire de compétence du service de prévision des crues ou de la cellule de veille hydrologique, avec la liste des cours d’eau sur lesquels l’État prend en charge la surveillance, la prévision des crues, la production d’une information de vigilance et la transmission de l’information. Il décrit les réseaux de mesure gérés par l’État ou ses établissements publics qui contribuent au fonctionnement des dispositifs de surveillance, de prévision et de transmission de l’information sur les crues, et les dispositifs de surveillance, de prévision et de transmission de l’information sur les crues.

Listes des destinataires des informations

Il donne la liste des autorités détentrices d’un pouvoir de police auxquelles est transmise l’information élaborée par le service de prévision des crues ou la cellule de veille hydrologique, ainsi que la liste des structures dont l’importance des équipements et leur vulnérabilité justifient que soit transmise à leurs responsables l’information sur les crues dont bénéficient les différentes autorités de police.

Il décrit les informations recueillies et les informations transmises aux organismes figurant sur ces deux listes par le service de prévision des crues ou la cellule de veille hydrologique et, le cas échéant, par les collectivités territoriales et leurs groupements ayant mis en place des dispositifs de surveillance des crues, avec la fréquence d’actualisation de ces informations et la description des modes de diffusion et de transmission.

Il décrit les informations échangées gratuitement entre l’État, ses établissements publics, les exploitants d’ouvrages hydrauliques et les collectivités territoriales et leurs groupements qui concourent à la complémentarité des dispositifs. Il décrit aussi les dispositifs complémentaires de surveillance développés par les collectivités territoriales ou leurs groupements, en précisant les conditions de cohérence entre ces dispositifs et ceux mis en place par l’État et ses établissements publics.

Ouvrages risquant d’avoir un impact sur les crues

Il donne la liste et les caractéristiques des ouvrages hydrauliques susceptibles d’avoir un impact sur les crues. Il indique, en référence aux crues historiques, les échelles de gravité faisant apparaître les niveaux de vigilance crues, basés sur les hauteurs des cours d’eau, nappes et estuaires ainsi que des débits des cours d’eau. Il précise enfin les niveaux de service des différents dispositifs de surveillance et de prévision des crues.

Quant à l’autre arrêté, il abroge l’arrêté antérieur sur ce sujet, qui remontait à 2005.

Décret no 2023-284 du 18 avril 2023 relatif aux missions de surveillance des cours d’eau, de prévision des crues et de production de la vigilance sur les crues

Arrêté du 18 avril 2023 abrogeant l’arrêté du 15 février 2005 relatif aux schémas directeurs de prévision des crues et aux règlements de surveillance et de prévision des crues et à la transmission de l’information correspondante

Arrêté du 18 avril 2023 relatif aux schémas directeurs de prévision des crues et aux règlements de surveillance et de prévision des crues et à la transmission de l’information correspondante (JO 20 avr. 2023, textes nos 25, 27 et 28).

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