o Nouvelles règles de fixation et de répartition des volumes pour l’irrigation

Le menu des restrictions possibles en cas de sécheresse sera fixé à l’avance, et le préfet décidera lesquelles il applique, quand et où.

Même s’il n’est pas d’actualité en ce début d’été bien arrosé, le présent décret en Conseil d’État et en conseil des ministres vise à simplifier la gestion quantitative de la ressource en eau, principalement au profit de l’irrigation. Il ajoute ou modifie des articles dans le code de l’environnement. Il n’est pas très bien écrit…

Art. D. 181-15-1 (modifié) : Quand une demande d’autorisation environnementale est une demande d’autorisation unique de prélèvement (AUP) déposée par un organisme unique de gestion collective (OUGC), l’étude d’impact ou l’étude d’incidence comporte des éléments en plus de ceux qui sont prévus à l’article R. 181-14.

Il faut fournir un historique des volumes prélevés durant les cinq à dix dernières années, avec toutes les informations de nature à justifier les besoins de prélèvement. Il faut joindre les informations disponibles sur les ouvrages de stockage pour l’irrigation, existants et envisagés, qui sont destinés à remplacer les prélèvements en période de basses eaux par des prélèvements effectués le reste de l’année.

Prélèvements compatibles avec le bon fonctionnement des milieux

Il faut présenter un argumentaire justifiant que les volumes demandés sont compatibles avec le respect du bon fonctionnement des milieux. Lorsque l’étude d’évaluation des volumes prélevables mentionnés à l’article R. 211-21-1 ci-dessous a été réalisée, cet argumentaire est élaboré au vu de cette étude. Si la situation le nécessite, il faut enfin ajouter un programme de mesures de retour à l’équilibre, comme mentionné à l’article R. 214-31-2 ci-dessous, qui doit être issu d’une concertation territoriale.

Le présent article pourra être modifié par un décret simple. Il s’applique aux seules autorisations dont la demande est déposée à compter du 26 juin 2021.

Art. R. 211-21-1 (nouveau) : Pour le respect d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, les volumes d’eau dont le prélèvement est autorisé permettent, dans le respect des exigences de santé, de salubrité publique, de sécurité civile et d’alimentation en eau potable de la population, de satisfaire ou de concilier les différents usages anthropiques et le bon fonctionnement des milieux aquatiques dépendant de cette ressource.

Viser le retour à l’équilibre quantitatif

Dans les bassins ciblés par la stratégie visée à l’article R. 213-14 ci-dessous, on entend par volume prélevable le volume maximum que les prélèvements directs dans la ressource en période de basses eaux, autorisés ou déclarés tous usages confondus, doivent respecter en vue du retour à l’équilibre quantitatif à une échéance compatible avec les objectifs environnementaux du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (Sdage).

Ce volume prélevable correspond au volume pouvant statistiquement être prélevé huit années sur dix en période de basses eaux dans le milieu naturel aux fins d’usages anthropiques, en respectant le bon fonctionnement des milieux aquatiques dépendant de cette ressource et les objectifs environnementaux du Sdage. Il est issu d’une évaluation statistique des besoins minimaux des milieux sur la période de basses eaux. Il est réparti entre les usages, en tenant compte des enjeux environnementaux, économiques et sociaux, et dans les conditions définies à l’article R. 213-14 ci-dessous.

La ressource disponible inclut les stockages

Les autorisations sont délivrées au regard de la ressource disponible qui est constituée, pour un usage donné, de la part du volume prélevable pour cet usage, ainsi que des volumes d’eau stockés par prélèvement ou captation du ruissellement hors période de basses eaux et des volumes transférés à partir d’une autre ressource en équilibre.

Sont comptabilisés comme prélèvements en basses eaux les volumes prélevés en période de basses eaux directement dans des milieux réalimentés, même si la réalimentation provient de stockages hivernaux. Sont comptabilisés comme prélèvements en hautes eaux les volumes stockés en cette période dans des retenues déconnectées du réseau hydrographique en basses eaux, quelle que soit la période d’utilisation des eaux stockées.

Le présent article s’applique aux seules nouvelles études d’évaluation lancées à compter du 25 juin 2021 ou aux révisions d’études existantes.

Art. 211-21-2 (nouveau) : L’évaluation des volumes prélevables tels que définis à l’article R. 211-21-1 ci-dessus est réalisée par périmètres cohérents constituant tout ou partie d’un bassin hydrographique ou d’une masse d’eau souterraine sur une période de basses eaux fixée localement.

Pour les eaux de surface, constituées des cours d’eau et de leurs nappes d’accompagnement, l’évaluation du volume prélevable prend en compte le régime hydrologique du cours d’eau, ses relations avec les nappes, l’état biologique et le fonctionnement des milieux aquatiques dépendant des eaux de surface, c’est-à-dire des zones humides, des milieux annexes dépendant des débordements ou du ruissellement et des milieux avals et, le cas échéant, littoraux. Elle intègre le volume de réalimentation éventuel des cours d’eau.

En dehors de la période de basses eaux, des conditions de prélèvement en volume ou en débits peuvent être définies de façon à mieux encadrer le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 211-1.

Tenir compte du rythme de recharge des nappes

Pour les eaux souterraines, l’évaluation prend en compte le rythme de recharge des nappes de fonctionnement annuel ou pluriannuel. Le volume prélevable en eau souterraine ne dépasse pas la capacité de renouvellement de la ressource disponible, compte tenu des besoins d’alimentation en eau des écosystèmes aquatiques de surface et des zones humides directement dépendants.

Quelle que soit la ressource, le volume prélevable et sa répartition entre les différents usages sont susceptibles d’actualisation dans les conditions définies à l’article R. 213-14 ci-dessous.

Le présent article s’applique aux seules nouvelles études d’évaluation lancées à compter du 25 juin 2021 ou aux révisions d’études existantes.

Art. R. 211-66 (modifié) : L’arrêté du préfet de département qui prescrit des mesures générales ou particulières, pour faire face à une menace ou aux conséquences d’accidents, de sécheresse, d’inondation ou à un risque de pénurie, est intitulé « arrêté de restriction temporaire des usages de l’eau ». Il peut imposer, non seulement des opérations de stockage ou de déstockage de l’eau, mais aussi la communication d’informations sur les prélèvements, selon une fréquence adaptée au besoin de suivi de la situation.

Le préfet peut décider l’arrêt total des prélèvements

Concernant les situations de sécheresse, les mesures sont graduées selon quatre niveaux de gravité : vigilance, alerte, alerte renforcée et crise. Ces niveaux sont liés à des conditions de déclenchement caractérisées par des points de surveillance et des indicateurs relatifs à l’état de la ressource en eau.

Les mesures de restriction peuvent aller jusqu’à l’arrêt total des prélèvements. Elles sont définies par usage ou sous-catégories d’usage ou type d’activités, selon des considérations sanitaires, économiques et environnementales, dont les conditions sont fixées dans les arrêtés-cadres prévus à l’article R. 211-67 ci-dessous.

À titre exceptionnel et à la demande d’un usager, le préfet peut adapter les mesures de restriction s’appliquant à son usage, dans les conditions définies par l’arrêté-cadre en vigueur. Cette décision est notifiée à l’intéressé et publiée sur le site internet des services de l’État dans le département.

Art. R. 211-67 (réécrit) : Les mesures de restriction mentionnées à l’article R. 211-66 ci-dessus s’appliquent à l’échelle de zones d’alerte. Une zone d’alerte est définie comme une unité hydrologique ou hydrogéologique cohérente au sein d’un département, désignée par le préfet au regard de la ressource en eau. Le préfet informe le préfet coordonnateur de bassin du découpage effectif des zones d’alerte.

Dans la ou les zones d’alerte ainsi désignées, chaque déclarant, chaque titulaire d’une concession ou d’une autorisation administrative de prélèvement, de stockage ou de déversement fait connaître au préfet ses besoins réels et ses besoins prioritaires, pour la période couverte par les mesures envisagées (NDLR : le présent décret ne prévoit aucune vérification de la sincérité de ces déclarations).

Un arrêté-cadre pour préparer la sécheresse

Afin de préparer les mesures à prendre et d’organiser la gestion de crise en période de sécheresse, le préfet prend un arrêté-cadre qui désigne la ou les zones d’alerte, indique les conditions de déclenchement des différents niveaux de gravité et mentionne les mesures de restriction à appliquer par usage, sous-catégorie d’usage ou type d’activité en fonction du niveau de gravité, ainsi que les usages de l’eau de première nécessité à préserver en priorité et les modalités de prise des décisions de restriction.

L’arrêté-cadre indique aussi dans quelles conditions le préfet peut, à titre exceptionnel et à la demande d’un usager, adapter les mesures de restriction s’appliquant à son usage. Ces conditions tiennent compte des enjeux économiques spécifiques, de la rareté, des circonstances particulières et de considérations techniques. Le volume et la durée en sont strictement limités par le respect des enjeux environnementaux.

Lorsque le préfet coordonnateur de bassin constate un besoin de coordination interépartementale en application de l’article R. 211-69 ci-dessous, un arrêté-cadre interdépartemental est pris sur l’ensemble du périmètre concerné. Son élaboration est coordonnée par un des préfets concernés.

Les arrêtés-cadres sont conformes aux orientations fixées par le préfet coordonnateur en application de l’article R. 211-69.

Dès que le ou les préfets constatent que les conditions de franchissement d’un niveau de gravité prévues par l’arrêté-cadre sont remplies, un arrêté de restriction temporaire des usages, tel que prévu à l’article R. 211-66 ci-dessus, est pris dans les plus brefs délais et selon les modalités définies par l’arrêté-cadre, entraînant l’entrée en vigueur des mesures envisagées.

Art. R. 211-69 (réécrit) : Le préfet coordonnateur de bassin fixe par un arrêté d’orientations pour tout le bassin les orientations relatives aux conditions de déclenchement, aux mesures de restriction par usage, sous-catégorie d’usage et type d’activité en fonction du niveau de gravité, aux conditions selon lesquelles le préfet peut adapter les mesures de restriction à la demande d’un usager, et aux modalités de prise des décisions de restrictions.

Deux arrêtés généraux par zone d’alerte

L’arrêté d’orientations détermine aussi les sous-bassins et nappes d’accompagnement associées ou les masses d’eau ou secteurs de masses d’eau souterraine qui doivent faire l’objet d’une coordination interdépartementale renforcée, au travers notamment d’un arrêté-cadre interdépartemental tel que prévu à l’article R. 211-67 ci-dessus. Chaque zone d’alerte fait l’objet d’un seul arrêté d’orientations et d’un seul arrêté-cadre.

Art. R. 211-70 (réécrit) : Les arrêtés mentionnés aux articles R. 211-66, R. 211-67 et R. 211-69 ci-dessus font l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs sur le site internet des services de l’État dans les départements concernés pendant toute la période de restriction.

Ils sont également adressés au maire de chaque commune concernée pour affichage à titre informatif. Ils sont enfin publiés sur le site internet national dédié, sauf les éventuelles décisions individuelles prises en application de l’article R. 211-66 ci-dessus.

Art. R. 211-71 (réécrit) : Afin de faciliter la conciliation des intérêts des différents utilisateurs de l’eau dans les zones présentant une insuffisance non exceptionnelle des ressources par rapport aux besoins, des zones de répartition des eaux (ZRE) sont fixées par arrêté du préfet coordonnateur de bassin. Cet arrêté liste les masses d’eau superficielles et souterraines concernées et décline leur classement à l’échelle des communes incluses dans chaque ZRE.

Lorsqu’il s’agit d’un système aquifère, l’arrêté indique, pour chaque commune, la profondeur, par rapport au niveau du terrain naturel sus-jacent ou par référence au nivellement général de la France (NGF), à partir de laquelle les dispositions de répartition des eaux deviennent applicables.

Art. R. 211-72 (réécrit) : L’arrêté du préfet coordonnateur de bassin est publié sur le site internet des services de l’État dans les départements concernés par une ZRE, pendant au moins quatre mois. L’inventaire des ZRE du bassin est tenu à jour et publié.

Utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau

Art. R. 213-14 (modifié) : Outre les missions déjà détaillées dans la version antérieure de cet article, le préfet coordonnateur de bassin veille à l’atteinte des objectifs environnementaux fixés par le Sdage, notamment à travers une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau.

Il pilote et coordonne une stratégie d’évaluation des volumes prélevables, définis à l’article R. 211-21-1 ci-dessus, dans des sous-bassins ou fractions de sous-bassins en ZRE ou identifiés dans le Sdage comme sous-bassins en déséquilibre quantitatif ou montrant un équilibre très fragile entre la ressource et les prélèvements Dans le cadre de cette stratégie, il pilote l’établissement du cadre méthodologique des études d’évaluation des volumes prélevables.

Il veille à la réalisation et à la mise à jour de ces études en examinant au moins une fois tous les six ans s’il y a lieu d’actualiser les études déjà réalisées ou d’engager de nouvelles études sur de nouveaux sous-bassins ou fractions de sous-bassins, notamment au regard du bilan des situations d’étiage et de gestion de crise, des effets tangibles du changement climatique sur les ressources en eau, de l’objectif d’une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau, et des évolutions des besoins liés aux différents usages de l’eau.

Répartition des volumes entre les usages en ZRE

Il arrête les volumes prélevables et leur répartition par usages et en informe les préfets concernés. Lorsque le règlement du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (Sage) instaure déjà une répartition entre les usages de l’eau, il est mis en cohérence avec sa décision.

Pour chaque étude, le préfet coordonnateur s’appuie sur un comité de concertation où sont représentés les intérêts de la protection de l’environnement, de la pêche, des usages agricoles, industriels et domestiques de l’eau. Sont aussi représentés, lorsqu’ils existent, la commission locale de l’eau (CLE), l’établissement public territorial de bassin (EPTB), l’OUGC, les gestionnaires d’ouvrages de régulation de la ressource en eau et les services chargés du prélèvement d’eau destinée à la consommation humaine.

La CLE ou l’EPTB peut réaliser l’évaluation des volumes prélevables

Sur la base du cadrage du préfet coordonnateur de bassin, ces études peuvent être prises en charge par la CLE avec l’appui du comité de concertation complétant, en tant que de besoin, la composition de la CLE. S’il n’y a pas de CLE sur le périmètre adapté ou si celle-ci n’est pas capable de porter de telles études, pour des raisons financières ou techniques, ces études et la répartition des volumes peuvent être prises en charge par un EPTB ou par tout autre groupement de collectivités territoriales compétent à l’échelle concernée.

Le préfet coordonnateur de bassin peut déléguer sa compétence à un préfet de région ou de département, à l’échelle d’un sous-bassin, d’une fraction de sous-bassin ou d’une masse d’eau souterraine.

Art. R. 214-31-1 (modifié) : Dès qu’un OUGC est institué, il doit toujours inviter les irrigants de son périmètre à lui faire connaître leurs besoins de prélèvement d’eau pour l’irrigation, mais les modalités de cette démarche sont modifiées : il consulte par écrit tous les irrigants connus, et il passe une annonce dans au moins deux journaux locaux des départements concernés.

Art. R. 214-31-2 (réécrit) : L’AUP vaut autorisation environnementale et elle est délivrée par le ou les préfets compétents dans les conditions définies à l’article R. 181-2. L’arrêté préfectoral portant AUP fixe sa durée dans la limite de quinze ans, le volume d’eau maximal annuel dont le prélèvement est autorisé et les dates des périodes de prélèvement.

Il décline la répartition de ce volume autorisé en volume et, si nécessaire, en débit, en fonction de l’origine de la ressource : eaux superficielles et leurs nappes d’accompagnement, ou eaux souterraines, et en fonction de la période de prélèvement : en basses eaux, en hautes eaux ou dans une autre période intermédiaire. Si nécessaire, il précise les modalités d’ajustement annuel de ces répartitions en fonction notamment de l’état de la ressource en sortie d’hiver, dans les limites des volumes maximums répartis.

Déséquilibre structurel en basses eaux

Il précise les règles de répartition et d’échelonnement sur la période d’irrigation en volume ou en débit, ainsi que les règles d’ajustement des répartitions notifiées aux irrigants en cours de campagne d’irrigation, dans les limites des volumes du plan annuel de répartition (PAR).

Dans les bassins identifiés en déséquilibre structurel en basses eaux, il mentionne l’échéance prévue de retour à l’équilibre sur cette période, compatible avec les objectifs environnementaux du Sdage, et les étapes menant à ce retour. Enfin, il précise les modalités de transmission des volumes prélevés à l’autorité administrative et il approuve le PAR de la première année.

L’AUP se substitue à toutes les autorisations et déclarations de prélèvements d’eau pour l’irrigation existantes au sein du périmètre de gestion collective. Les prélèvements faisant l’objet de l’AUP doivent être compatibles avec les orientations fondamentales, les dispositions et les objectifs environnementaux fixés par le Sdage et, le cas échéant, avec les objectifs généraux du Sage. Ils sont conformes au règlement du Sage. Si nécessaire, en cas de révision du Sdage ou du Sage, ils sont rendus compatibles ou mis en conformité avec ces schémas par modification de l’AUP.

Nouveaux stockages et changement des pratiques culturales

L’AUP prévoit des échéances intermédiaires de réexamen, de manière à ajuster, le cas échéant, le volume global maximal autorisé ou sa répartition entre les périodes. Les ajustements peuvent être motivés notamment par l’acquisition de nouvelles données, par le constat d’une situation réelle qui les justifie, ou par l’avancement du programme concerté de retour à l’équilibre approuvé dans le bassin versant concerné.

Ce programme a vocation à comporter des mesures visant à une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau, des changements de pratiques culturales, une mobilisation adaptée de la ressource stockée dans des ouvrages existants, la mise en place de nouveaux stockages de substitution ou de transferts à partir de ressources plus abondantes.

Prélèvements supérieurs au volume prélevable approuvé

Lorsque l’AUP est délivrée dans le cadre d’un programme de retour à l’équilibre, elle peut autoriser temporairement en période de basses eaux des prélèvements supérieurs au volume prélevable approuvé par le préfet coordonnateur de bassin, jusqu’à l’échéance prévue pour ce retour. Passé ce délai, l’AUP respecte le volume prélevable à l’étiage.

À défaut de volume prélevable approuvé, l’AUP s’appuie sur un volume prélevable provisoire justifié ou sur des éléments du dossier d’étude d’impact démontrant que le volume autorisé à l’étiage vise à respecter à terme le bon fonctionnement du milieu sur cette période. L’AUP est mise à jour lorsqu’un volume prélevable est approuvé.

Le présent article s’applique aux seules autorisations dont la demande est déposée à compter du 26 juin 2021 ; toutefois, pour les AUP délivrées dans le cadre d’un programme de retour à l’équilibre, l’autorisation temporaire de prélèvements supérieurs au volume prélevable en période de basses eaux peut être accordée aux demandes en cours d’instruction à la date du 25 juin 2021.

Art. R.* 214-31-3 (nouveau, remplace l’article R. 214-31-3) : Le PAR constitue un élément de l’AUP. Il respecte la répartition des volumes dont le prélèvement est autorisé, par origine de la ressource et par période de prélèvement. Lorsque l’AUP concerne plusieurs départements, le préfet de département chargé de conduire la procédure d’instruction de la demande d’AUP conformément à l’article R. 181-2 est compétent pour approuver le PAR sur l’ensemble du périmètre de celui-ci.

Pour élaborer le PAR du volume d’eau faisant l’objet de l’AUP, l’OUGC demande aux irrigants de faire connaître leurs besoins selon les modalités prévues à l’article R. 214-31-1 ci-dessus. Il propose le PAR au préfet qui l’approuve par arrêté. Le PAR comporte les coordonnées des préleveurs irrigants et précise les modalités des prélèvements applicables à chacun d’eux au cours de l’année et par point de prélèvement, y compris dans les retenues déconnectées du réseau hydrographique, notamment par prescriptions en débit.

Le préfet peut modifier lui-même le plan annuel de répartition

Le préfet transmet le PAR pour information aux conseils départementaux de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (Coderst). Il l’approuve dans les trois mois qui suivent sa réception en préfecture. Le silence gardé par le préfet vaut décision de refus. En cas de désaccord avec le projet proposé, le préfet en demande la modification de manière motivée, avant l’expiration de ce délai. L’OUGC dispose d’un mois pour y répondre. À défaut d’un projet dûment modifié dans ce délai, le préfet procède aux modifications nécessaires et arrête le PAR. Il le notifie à l’OUGC, ce qui vaut notification des prélèvements individuels.

Le PAR est publié sur le site internet de l’État dans les départements concernés pendant six mois au moins, et sur le site internet de l’OUGC, s’il existe. Les présidents des CLE dont le ressort est inclus dans le périmètre de l’OUGC en sont informés. L’OUGC informe chaque irrigant des éléments le concernant, tels que fixés par le PAR qui lui a été notifié, notamment les volumes et les prescriptions relatives aux modalités de prélèvement, par point et en débit par périodes.

Ajustements des volumes entre les irrigants

Après l’approbation du PAR, l’OUGC peut modifier les attributions de volumes par irrigants ou par points de prélèvement pour intégrer de nouvelles demandes d’irrigants et les ajuster en fonction de la consommation réelle des volumes notifiés. Les modifications respectent les règles fixées par l’AUP. Elles sont portées à la connaissance du préfet, qui les approuve et les notifie à l’OUGC. À défaut d’approbation dans un délai d’un mois, les modifications sont rejetées.

L’OUGC transmet chaque année au préfet, au plus tard le 30 novembre, un bilan de la campagne d’irrigation et de la mise en œuvre du PAR en vue d’une présentation pour avis aux Coderst. Ces avis sont pris en compte dans l’élaboration du PAR suivant.

Art. R. 214-31-5 (abrogé) : À compter du 25 juin 2021, les contestations dirigées contre un arrêté préfectoral pris en application de l’article R. 214-31-3 (remplacé par l’article R.* 214-31-3 ci-dessus) n’ont plus à être soumises au préalable au préfet, à peine d’irrecevabilité du recours devant la juridiction compétente.

Décret no 2021-795 du 23 juin 2021 relatif à la gestion quantitative de la ressource en eau et à la gestion des situations de crise liées à la sécheresse (JO 24 juin 2021, texte no 2).

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