o Officiers judiciaires de l’environnement

Ils seront notés d’après la qualité de leurs rapports, de leurs constatations et de leurs investigations techniques, mais aussi d’après la valeur des informations qu’ils transmettront au parquet.

Ce décret en Conseil d’État applique le nouvel article 28-3 du code de procédure pénale, créé par l’article 19 de la loi n2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée. En vertu de cet article, des inspecteurs de l’environnement sont compétents pour rechercher et constater les infractions portant atteinte à l’environnement. Ils sont affectés à l’Office français de la biodiversité (OFB) et désignés par un arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et de l’environnement, après avis conforme d’une commission.

Mêmes prérogatives et obligations que les OPJ

Pour les enquêtes judiciaires qu’ils diligentent sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d’instruction, ils disposent des mêmes prérogatives et obligations que celles attribuées aux officiers de police judiciaire (OPJ), y compris lorsque ces prérogatives et obligations sont confiées à des services ou unités de police ou de gendarmerie spécialement désignés.

Le présent texte leur donne le titre d’officiers judiciaires de l’environnement (OJE). Il précise la composition de la commission qui valide leur nomination. Un inspecteur de l’environnement ne peut être désigné OJE qu’après avoir réussi un examen technique dont les modalités seront précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et de l’environnement. Toutefois, ceux qui ont exercé des fonctions d’OPJ pendant au moins trois ans sont dispensés de l’examen technique s’ils figurent sur une liste arrêtée par les deux ministres. Les OJE sont désignés par arrêté conjoint des deux ministres, sur proposition du directeur général de l’OFB et après avis conforme de la commission.

Habilitation personnelle par le procureur général

Un OJE ne peut exercer cette mission que s’il est affecté à un emploi correspondant et s’il est personnellement habilité par le procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle se situe son service. Tout changement d’affectation entraîne la caducité de cette habilitation. Si le procureur général envisage de refuser une habilitation, il en informe l’intéressé et lui donne quinze jours pour prendre connaissance de son dossier et pour être entendu, avec l’assistance d’un conseil de son choix.

Le procureur général peut suspendre l’habilitation, pour deux ans au plus, ou en prononcer le retrait, d’office ou sur proposition du directeur général de l’OFB. Il entend au préalable l’OJE concerné, qui peut prendre connaissance des faits qui lui sont reprochés et se faire assister d’un conseil de son choix. Il peut à tout moment abréger la durée de la suspension. Quand celle-ci s’achève, l’OJE recouvre de plein droit la faculté de disposer des mêmes prérogatives et obligations que celles attribuées aux OPJ. À l’inverse, si l’habilitation a fait l’objet d’un retrait, elle ne peut être rétablie que dans les formes prévues pour son attribution initiale.

Le parquet général près la cour d’appel tient en permanence un dossier individuel concernant l’activité de chaque OJE en poste dans son ressort. Pour chaque OJE, le procureur de la République près le tribunal judiciaire envoie tous les deux ans une proposition de notation au procureur général près la cour d’appel, qui établit la notation. Parmi les éléments pris en compte pour établir la note figurent la qualité des procédures et de la rédaction des rapports et des procès-verbaux, la qualité des constatations et des investigations techniques et la valeur des informations données au parquet.

La notation est portée directement à la connaissance de l’OJE qui peut présenter des observations par écrit. Au bout de quinze jours, la notation définitive est transmise au directeur général de l’OFB et au directeur général de l’aménagement, du logement et de la nature. Elle est prise en compte pour la notation administrative de l’OJE intéressé, établie par l’OFB.

Décret no 2023-187 du 17 mars 2023 portant adaptation du code de procédure pénale à la création des officiers judiciaires de l’environnement (JO 19 mars 2023, texte n13).

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