On ne peut pas imposer une évaluation des incidences Natura 2000 en l’absence de site Natura 2000

Le Conseil d’État doit parfois rappeler des évidences…

Faut-il imposer à toutes les épreuves de sports motorisés une évaluation des incidences Natura 2000 ? C’est ce qu’a décidé l’arrêté du 2 avril 2019 pris en application de l’article R. 331-24-1 du code du sport relatif aux épreuves et compétitions de sports motorisés sur les voies non ouvertes à la circulation publique, en précisant que cette évaluation est obligatoire pour toutes ces manifestations, « qu’elles soient situées ou non dans le périmètre d’un site Natura 2000 ».

Ce texte a été attaqué pour excès de pouvoir par la Fédération française de motocyclisme : elle s’appuie sur le I de l’article L. 414-4 du code de l’environnement, qui ne l’exige que lorsque des manifestations « sont susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés ».

Pour défendre l’arrêté litigieux, la ministre de la transition écologique a plaidé qu’il était essentiel que le dossier de demande comporte, dans tous les cas, une présentation simplifiée de la manifestation, accompagnée d’une carte permettant de localiser l’espace sur lequel il peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles d’être concernés par ces effets, afin de déterminer si la manifestation est susceptible d’avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000.

Certes, répond le Conseil d’État ; mais « il résulte des dispositions précitées de l’arrêté litigieux que de telles informations doivent, en toute hypothèse, être produites dans le cadre du formulaire d’évaluation des incidences sur l’environnement que l’organisateur est tenu de fournir au soutien de toute demande d’autorisation ».

Par conséquent, en exigeant en plus la production systématique d’une évaluation des incidences Natura 2000, l’arrêté litigieux a excédé le champ de l’article L. 414-4 et est entaché d’illégalité. Il est donc annulé « en tant qu’il impose la production d’une évaluation des incidences Natura 2000 au soutien des demandes d’autorisation de manifestations qui ne sont pas susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000 ».

CE, 15 févr. 2021, n431578 (JO 27 févr. 2021, texte n90).

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