o Pas de petits arrangements pour les marchés publics

Dans ce domaine, les relations entre l’Union européenne et les pays tiers ou leurs entreprises ne relèvent pas de la compétence des États membres.

C’est bien gentil d’instaurer des règles européennes pour faciliter la réciprocité entre les marchés publics et les concessions de l’Union européenne et ceux des pays tiers ; mais si des États membres sabotent ces règles communes, il en résultera des distorsions de concurrence au profit de certains opérateurs économiques, et au détriment des autres États membres.

Pour éviter une telle situation, la Commission européenne a demandé son avis à la Cour de justice de l’Union européenne, avant la publication du règlement (UE) 2022/1031 du 23 juin 2022. La réponse de la Cour a confirmé l’interprétation de Bruxelles : la participation d’opérateurs économiques, de produits et de services de pays tiers aux procédures de passation de marchés de l’Union relève du champ d’application de la politique commerciale commune. Et pour cette politique, l’Union dispose d’une compétence exclusive, comme l’indique l’article 3 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Par conséquent, les États membres, leurs pouvoirs adjudicateurs et leurs entités adjudicatrices ne doivent ni adopter ni maintenir des mesures législatives ou d’autres mesures d’application générale régissant l’accès des opérateurs économiques, des produits et des services de pays tiers, si ces mesures ne sont pas fondées sur le règlement (UE) 2022/1031 ou sur d’autres actes législatifs de l’Union.

Déclaration de la Commission sur la compétence exclusive conformément au règlement (UE) 2022/1031 du Parlement européen et du Conseil (JOUE C 248, 30 juin 2022, p. 86).

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