Passation et fin de validité d’un accord-cadre

La valeur ou la quantité des produits à fournir peuvent être précisées dans le cahier des charges.

Saisie par la Commission de recours pour les appels d’offres, un organe de recours administratif indépendant du Danemark, la Cour de justice de l’Union européenne se penche sur les règles applicables aux accords-cadres, telles qu’elles découlent de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et, au passage, de la directive 89/665/CEE du 21 décembre 1989 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux, telle que modifiée par la directive 2014/23/UE du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession.

Un accord-cadre s’achève quand la valeur ou la quantité prévues ont été fournies

Elle décide qu’en application des articles 33 et 49 de la directive 2014/24/UE, ainsi que des principes d’égalité de traitement et de transparence, l’avis de marché doit indiquer la quantité ou la valeur estimée ainsi qu’une quantité ou une valeur maximale des produits à fournir en vertu d’un accord-cadre. Une fois que cette limite aura été atteinte, cet accord-cadre aura épuisé ses effets. Mais ces précisions sur les produits à fournir doivent être indiquées de manière globale, et l’avis de marché peut fixer des exigences supplémentaires que le pouvoir adjudicateur décide d’ajouter.

L’article 2 quinques de la directive 89/665/CEE exige qu’un marché soit déclaré dépourvu d’effets par une instance de recours indépendante du pouvoir adjudicateur dans certains cas, et notamment si le pouvoir adjudicateur a attribué un contrat sans avoir préalablement publié un avis de contrat au Journal officiel de l’Union européenne.

Mais la CJUE décide que cet article ne s’applique pas quand un avis de marché a été publié au JOUE, même si, d’une part, la quantité estimée ou la valeur estimée des produits à fournir en vertu de l’accord-cadre envisagé ressort, non pas de cet avis de marché, mais du cahier des charges, et si, d’autre part, ni ledit avis de marché ni ce cahier des charges ne mentionnent une quantité maximale ou une valeur maximale des produits à fournir en vertu dudit accord-cadre.

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 17 juin 2021 (demande de décision préjudicielle du Klagenævnet for Udbud — Danemark) — Simonsen & Weel A/S / Region Nordjylland og Region Syddanmark (Affaire C-23/20) [Renvoi préjudiciel – Marchés publics – Accord-cadre – Directive 2014/24/UE – Article 5, paragraphe 5 – Article 18, paragraphe 1 – Articles 33 et 49 – Annexe V, partie C, points 7, 8 et 10 – Règlement d’exécution (UE) 2015/1986 – Annexe II, rubriques II.1.5 et II.2.6 – Procédures de passation des marchés – Obligation d’indiquer, dans l’avis de marché ou le cahier des charges, d’une part, la quantité estimée ou la valeur estimée et, d’autre part, la quantité maximale ou la valeur maximale des produits à fournir dans le cadre d’un accord-cadre – Principes de transparence et d’égalité de traitement – Directive 89/665/CEE – Article 2 quinquies, paragraphe 1 – Procédures de recours en matière de passation de marchés publics – Absence d’effets du contrat – Exclusion] (JOUE C 310, 2 août 2021, p. 6).

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