Prévention de la pollution de l’eau par les méthaniseurs

Les capacités de rétention des installations existantes devront être pourvues d’un dispositif d’étanchéité dans un délai de dix ans.

Ces trois arrêtés parallèles complètent et mettent à jour les prescriptions applicables aux installations de méthanisation qui sont soumises à la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement. Chaque arrêté vaut pour l’un des trois régimes : autorisation, enregistrement, déclaration.

Les nouveaux ouvrages de stockage des digestats solides et liquides sont couverts, sauf les lagunes de stockage de digestat liquide qui y séjourne plus de 80 jours. Pour les ouvrages existants qui ne sont pas couverts, il faut gérer la production des digestats en fonction de la pluviométrie, de manière à éviter tout débordement en cas de pluie décennale.

Dimensionnement des ouvrages de stockage

Si les matières entrantes sont stockées à l’air libre, le dimensionnement des ouvrages de stockage intègre les effluents, les matières semi-liquides à traiter et les eaux de lavage des surfaces de réception et de manutention des déchets. Ces ouvrages sont protégés de la pluie, sauf pour les matières végétales brutes et pour les fumiers de moins d’un mois dont les jus sont collectés et traités par méthanisation.

Tout stockage de matière entrante, de digestat liquide ou d’autre matière susceptible de polluer les eaux ou les sols, y compris les cuves à percolat, mais pas les bassins de traitement des eaux résiduaires, est associé à une capacité de rétention dont le volume est calculé selon les règles ordinaires. Ces capacités sont pourvues d’un dispositif d’étanchéité constitué d’un revêtement en béton, d’une membrane imperméable, d’une couche d’étanchéité en matériau meuble ou de tout autre dispositif équivalent. L’exploitant contrôle la persistance de cette étanchéité.

Les stockages enterrés qui ne sont pas construits dans une fosse étanche sont équipés d’un dispositif de drainage des fuites, et les eaux recueillies sont analysées chaque année. Sauf si le sol est imperméable, ils sont aussi équipés d’une géomembrane associée à un détecteur de fuite régulièrement entretenu. Ces obligations ne s’appliquent pas aux lagunes : elles sont constituées d’une double géomembrane dont l’intégrité est contrôlée au moins tous les cinq ans.

Les capacités de rétention sont étanches aux produits qu’elles pourraient contenir et résistent à l’action physique et chimique de fluides, de même que leur dispositif d’obturation qui est maintenu fermé.

Les produits récupérés en cas d’accident ne peuvent être rejetés que s’ils respectent les valeurs limites d’émission ; à défaut, ils sont éliminés en tant que déchets. Les rétentions sont vidées dès que possible des eaux pluviales qui s’y déversent.

Les réservoirs fixes sont munis de jauges de niveau, et les stockages enterrés sont en outre dotés de limiteurs de remplissage ; ces équipements font l’objet d’un contrôle visuel chaque jour. Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières polluantes ou dangereuses est étanche et équipé de façon à recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement.

Dix ans de travaux pour l’étanchéité des rétentions

Pour les installations existantes ou dont le dossier a été déposé avant le 1er juillet 2021, l’exploitant dispose de deux ans pour recenser les rétentions nécessitant des travaux d’étanchéité afin d’être conformes aux présents textes. Il répartit ces travaux en quatre tranches, dont la dernière doit s’achever au plus tard le 1er juillet 2031.

L’installation est équipée de dispositifs étanches qui peuvent recueillir et confiner l’ensemble des eaux susceptibles d’être polluées lors d’un accident ou d’un incendie, y compris l’eau d’extinction. Ces eaux sont récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d’eau ou du milieu naturel.

Les éventuels systèmes autonomes de relevage de ces eaux font l’objet d’un entretien et d’une maintenance rigoureux, et sont régulièrement testés. En cas de confinement interne dans des bâtiments couverts, les orifices d’écoulement sont en position fermée par défaut. En cas de confinement externe, ils sont munis d’un dispositif d’obturation à déclenchement automatique ou commandés à distance pour assurer le confinement dès qu’il est nécessaire.

Ces dispositifs permettent l’obturation des réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales. Ils sont implantés de manière à maintenir sur le site les eaux d’extinction d’un sinistre ou les épandages accidentels.

Ils peuvent être fermés rapidement et à tout moment. Si les eaux confinées respectent les limites de rejet autorisées, elles peuvent être évacuées vers le milieu récepteur, éventuellement selon des modalités permettant de respecter les objectifs de qualité de ce milieu. Dans le cas contraire, elles sont envoyées vers les filières de traitement appropriées.

Traitement et rejet des eaux pluviales souillées

Le réseau de collecte des eaux pluviales est de type séparatif et isole les eaux pluviales susceptibles d’être souillées. Les eaux pluviales non souillées peuvent être rejetées sans traitement préalable. Dans les installations nouvelles, les eaux pluviales susceptibles d’être souillées sont dirigées vers un bassin de confinement capable de recueillir le premier flot, à raison de 10 litres par mètre carré de surface concernée.

Des valeurs limites de rejet sont ajoutées pour l’azote global et le phosphore total. Les prescriptions qui suivent concernent uniquement les installations soumises à autorisation : si les rejets s’effectuent dans une zone sensible, la fréquence de contrôle de ces paramètres peut être renforcée.

La fréquence de mesure pour l’ensemble des paramètres est définie par l’exploitant ; tous les trois ans, les mesures sont réalisées par un organisme agréé par le ministre chargé de l’environnement. Toutes les mesures sont effectuées sur un échantillon représentatif du fonctionnement de l’installation. Si le débit estimé à partir des consommations est supérieur à 10 m3/j, l’exploitant mesure également le débit des rejets.

Arrêté du 14 juin 2021 modifiant l’arrêté du 10 novembre 2009 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de méthanisation soumises à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement

Arrêté du 17 juin 2021 modifiant l’arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique no 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement

Arrêté du 17 juin 2021 modifiant l’arrêté du 10 novembre 2009 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation soumises à déclaration sous la rubrique no 2781-1 (JO 30 juin 2021, textes nos 11 à 13).

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