o Prévention des incendies et limitation des rejets de certaines ICPE

Pour le rejet de leurs eaux de rinçage, les installations de traitement de surface ne doivent pas dépasser un volume calculé en fonction de la superficie traitée et du nombre d’étapes de rinçage.

Cet arrêté durcit les règles de prévention des incendies dans certaines installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) : celles qui sont soumises à autorisation au titre de la rubrique n3260 de la nomenclature des ICPE (traitement de surface de métaux ou de matières plastiques par un procédé électrolytique ou chimique), et celles qui sont soumises à enregistrement au titre de la rubrique n2564 (nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques) ou de la rubrique n2565 (revêtement métallique ou traitement de surfaces par voie électrolytique ou chimique).

Pour la rubrique n3260, toutes les parties de l’installation susceptibles d’emmagasiner des charges électriques, dont les réservoirs, les cuves et les canalisations, sont reliées à une prise de terre conforme aux normes. Les sols des installations où sont stockés, transvasés ou utilisés des liquides contenant des acides, des bases, des sels à une concentration supérieure à 1 g/l ou certaines substances à mentions de dangers sont munis d’un revêtement étanche et inattaquable. Ils sont aménagés de façon à diriger tout écoulement accidentel vers une capacité de rétention étanche.

Rétentions conçues pour recueillir toute fuite

Ces capacités de rétention sont conçues de sorte qu’en situation accidentelle la présence du produit ne puisse en aucun cas altérer une cuve ou une canalisation. Elles sont aussi conçues pour recueillir toute fuite éventuelle provenant de toute partie de l’équipement concerné, et réalisées de sorte que les produits incompatibles ne puissent s’y mêler. Elles sont étanches aux produits qu’elles pourraient contenir et résistent à leur action physique et chimique. Il en est de même pour les dispositifs d’obturation éventuels qui sont maintenus fermés.

Les capacités de rétention de plus de 1 000 litres sont munies d’un déclencheur d’alarme en point bas, à l’exception de celles dédiées au déchargement. Les capacités de rétention ont vocation à être vides de tout liquide et ne sont pas munies de systèmes automatiques de relevage des eaux. L’étanchéité du ou des réservoirs associés peut être contrôlée à tout moment.

Au passage, les règles concernant certains rejets liquides de ces installations autorisées sont précisées. Les systèmes de rinçage sont conçus et exploités de manière à obtenir un rejet d’eau, rapporté au mètre carré de la surface traitée, dit rejet spécifique, le plus faible possible. L’arrêté préfectoral d’autorisation fixe le rejet spécifique d’eau maximal de l’installation, en prenant en compte les eaux de rinçage, les vidanges de cuves de traitement et de rinçage, les éluats, rinçages et purges des systèmes de recyclage, de régénération et de traitement spécifique des effluents, les eaux de lavage des sols et les effluents des stations de traitement des effluents atmosphériques.

Calcul du rejet spécifique des eaux de rinçage

Ne sont pas pris en compte dans le calcul du rejet spécifique les eaux de refroidissement, les eaux pluviales, les effluents issus de la préparation d’eaux d’alimentation de procédé ni les effluents traités hors site dans une installation autorisée à cet effet. On entend par surface traitée la surface immergée qui participe à l’entraînement du bain. La surface traitée est déterminée, soit directement, soit indirectement en fonction des consommations électriques, des quantités de métaux utilisés, de l’épaisseur moyenne déposée, ou par toute autre méthode adaptée au procédé utilisé.

Le rejet spécifique est exprimé pour l’installation, en tenant compte du nombre de fonctions de rinçage. Il y a une fonction de rinçage chaque fois qu’une pièce quitte un bain de traitement et subit un rinçage, quel que soit le nombre de cuves ou d’étapes constituant ce rinçage.

Le rejet spécifique d’eau n’excède pas 8 l/m2 de surface traitée par fonction de rinçage. Pour les opérations de décapage ou d’électrozingage de tôles ou de fils en continu, il n’excède pas 2 l/m2 de surface traitée par fonction de rinçage.

L’exploitant calcule une fois par an le rejet spécifique de son installation, sur une période représentative de son activité. Il tient à la disposition de l’inspection des installations classées le mode de calcul, le résultat et les éléments justificatifs de ce calcul. Par défaut et à la demande de l’exploitant, le rejet spécifique peut être assimilé à la consommation spécifique, c’est-à-dire à la consommation d’eau liée à l’activité de traitement de surface.

Adaptation des valeurs limites d’émission

À la demande de l’exploitant, l’arrêté préfectoral d’autorisation peut adapter les valeurs limites d’émission en concentration et le rejet spécifique, sous réserve de ne pas augmenter le flux de polluant autorisé. Si le rejet spécifique de l’installation est supérieur à 8 l/m2 de surface traitée par fonction de rinçage, pour une raison justifiée par l’analyse de son impact sur le milieu récepteur, et après emploi des meilleures techniques disponibles, l’arrêté d’autorisation peut fixer des valeurs d’émission plus contraignantes qui ne peuvent dépasser la valeur calculée en fonction du rejet spécifique de l’installation.

Dans le cas d’un rejet d’eau inférieur à 8 l/m2 de surface traitée par fonction de rinçage, l’arrêté préfectoral peut fixer des valeurs limites d’émission plus élevées, à condition que l’acceptabilité de ces valeurs d’émission par le milieu récepteur soit démontrée par l’exploitant. Ces valeurs limites ne peuvent excéder trois fois les valeurs limites d’émission définies dans les prescriptions générales. Le présent texte détaille les modalités de calcul de ces valeurs limites plus élevées.

Pour les ICPE soumises à enregistrement au titre des rubriques nos 2564 ou 2565, les obligations concernant les capacités de rétention sont identiques à celles qui sont détaillées ci-dessus. De plus, les réacteurs de décyanuration et de déchromatation sont munis de rétentions sélectives, avec un déclencheur d’alarme en point bas. L’ensemble de l’ouvrage épuratoire est construit sur un revêtement étanche et inattaquable, dirigeant tout écoulement vers un point bas muni d’un déclencheur d’alarme. Les règles concernant le rejet spécifique sont également les mêmes que ci-dessus.

Enfin les installations enregistrées à partir du 12 avril 2019 qui utilisent du cadmium ou du cyanure ne rejettent aucun effluent aqueux et fonctionnent en circuit fermé. Il en est de même de l’extension d’une installation régulièrement autorisée avant cette date, relevant depuis lors du régime de l’enregistrement et nécessitant un nouvel enregistrement, lorsqu’elle donne lieu à l’utilisation de nouveaux locaux.

Arrêté du 20 avril 2023 modifiant l’arrêté du 30 juin 2006 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’autorisation au titre de la rubrique n3260 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement et l’arrêté du 9 avril 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n2564 (nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques) ou de la rubrique n2565 (revêtement métallique ou traitement de surfaces par voie électrolytique ou chimique) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (JO 25 mai 2023, texte n47).

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