Production d’eau chaude sanitaire

Sauf exceptions, les nouveaux équipements devront respecter un plafond d’émission de gaz à effet de serre.

Un article R. 171-13 est ajouté dans le code de la construction et de l’habitation par le présent décret en Conseil d’État. À compter du 1er juillet, sauf pour les équipements de secours, un équipement de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire ne peut être installé dans un bâtiment, y compris en remplacement d’un équipement existant, que si son niveau d’émission de gaz à effet de serre est inférieur à 300 gCO2eq/kWh PCI.

Cette limite ne s’applique pas aux bâtiments existants en cas d’impossibilité technique de remplacer l’équipement existant par un équipement qui serait conforme au présent texte, mais entraînerait une non-conformité à des servitudes ou aux dispositions législatives ou réglementaires relatives au droit des sols ou au droit de propriété.

Il en est de même lorsque le bâtiment ne peut pas être raccordé à un réseau de chaleur ou de gaz naturel et que l’installation d’un nouvel équipement conforme au présent texte nécessiterait des travaux de renforcement du réseau de distribution publique d’électricité. Le décret indique comment le maître d’ouvrage doit justifier que le bâtiment relève de l’un ou de l’autre de ces cas.

Ce nouvel article s’applique aux constructions de bâtiments neufs dont la demande de permis de construire est déposée après le 1er juillet 2022 et aux bâtiments existants dont les travaux sont engagés après cette même date.

Décret no 2022-8 du 5 janvier 2022 relatif au résultat minimal de performance environnementale concernant l’installation d’un équipement de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire dans un bâtiment (JO 6 janv. 2022, texte no 4).

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