Les règles d’emploi de ces produits et procédés sont un peu plus précises, et l’Anses reçoit de nouvelles compétences.
Cet arrêté constitue une nouvelle mise à jour de l’arrêté du 7 avril 1981 relatif aux dispositions techniques applicables aux piscines. Il est entré en vigueur le 1er mars 2021.
Il en réécrit d’abord les articles 5 et 5 bis. Les produits chlorés autorisé pour la désinfection des eaux de piscine sont le chlore gazeux et l’eau de Javel. Les procédés de déchloramination sont autorisés s’ils permettent de réduire la teneur en chlore combiné dans les bassins.
Ozonation, désozonation, désinfection
Pour les procédés de désinfection qui comportent une ozonation de l’eau, celle-ci doit être effectuée en dehors des bassins, et l’eau ne doit plus contenir d’ozone en arrivant dans les bassins. Entre le point d’injection de l’ozone et le dispositif de désozonation, l’eau doit contenir un taux résiduel minimal de 0,4 mg/l d’ozone pendant au moins quatre minutes. Après désozonation, une adjonction d’un autre désinfectant autorisé et compatible doit être effectuée dans les conditions qui lui sont applicables.
On peut ajouter des composés contenant de l’acide trichloroisocyanurique ou du dichloroisocyanurate de sodium ou de potassium ou de l’hypochlorite de calcium, utilisés comme stabilisants. L’eau des bassins traitée sans acide isocyanurique doit avoir une teneur en chlore libre actif comprise entre 0,4 mg/l et 1,4 mg/l, une teneur en chlore total n’excédant pas la teneur en chlore libre de plus de 0,6 mg/l et un pH compris entre 6,9 et 7,7.
Si elle est traitée au chlore en présence d’acide isocyanurique, elle doit avoir une teneur en chlore disponible d’au moins 2 mg/l, une teneur en chlore total n’excédant pas la teneur en chlore disponible de plus de 0,6 mg/l, un pH compris entre 6,9 et 7,7 et une teneur en acide isocyanurique inférieure ou égale à 75 mg/l.
L’eau des bassins d’eau de mer ou d’eau fortement minéralisée doit avoir une teneur en brome comprise entre 1 mg/l et 2 mg/l et un pH compris entre 7,5 et 8,2. La liste des produits ou procédés de traitement des eaux de piscine autorisés selon les modalités définies à l’article D. 1332-3 du code de la santé publique est établie par le ministre chargé de la santé dans un avis publié au Journal officiel.
L’article 7 de l’arrêté du 7 avril 1981 concerne les produits ou procédés absents des listes françaises mais légalement utilisés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un pays assimilé. Ils peuvent être utilisés en France après avoir été évalués, et non déclarés, selon la procédure définie à l’article 8 du même arrêté.
Prouver l’efficacité et l’innocuité des produits ou procédés de traitement
Cet article 8 est également réécrit : la demande d’autorisation pour l’utilisation de produits ou procédés évoqués aux articles 5 et 7 fournit des preuves de leur innocuité et de leur efficacité, dans les conditions d’utilisation revendiquées. Le responsable de leur mise sur le marché adresse sa demande à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses).
Ce dossier doit au moins comporter les informations, rédigées en français, figurant dans le référentiel pour la constitution des dossiers de demande d’autorisation de produits et procédés de traitement des eaux de piscine, tel qu’il figure sur le site internet de l’Anses. Dans le cas mentionné à l’article 7, le dossier est accompagné des éléments descriptifs du mode de contrôle par l’État membre, en particulier de la procédure d’évaluation utilisée.
Dès réception du dossier complet, l’Anses évalue l’efficacité et les risques que les produits ou les procédés peuvent entraîner directement ou indirectement pour la santé. Si la demande est incomplète ou si les éléments fournis ne permettent pas de démontrer l’efficacité et l’innocuité, l’Anses adresse au demandeur une demande motivée de compléments, qui suspend le délai d’instruction.
L’Anses fixe les valeurs limites à respecter dans l’eau après traitement
Enfin, l’article 9 de l’arrêté du 7 avril 1981 est également réécrit : l’Anses émet un avis sur l’efficacité et les risques que les produits ou les procédés peuvent directement ou indirectement entraîner pour la santé. Cet avis précise, si nécessaire, les conditions d’utilisation et les valeurs limites correspondantes à respecter dans l’eau après traitement.
L’agence notifie sa décision motivée au demandeur dans les six mois suivant la date de réception du dossier complet de la demande. Le ministre chargé de la santé modifie en conséquence la liste établie en application de l’article 5 bis.
Arrêté du 25 février 2021 modifiant l’arrêté du 7 avril 1981 modifié relatif aux dispositions techniques applicables aux piscines (JO 27 févr. 2021, texte no 31).