Programmes pour réduire la pollution des eaux par les nitrates agricoles

Voici une nouvelle version du programme national et de nouvelles orientations pour les programmes régionaux. Pour chaque zone vulnérable, l’ensemble constitué par le nouveau programme national et le nouveau programme régional doit protéger les eaux au moins autant que les précédents.

En application des articles R. 211-80 et suivants du code de l’environnement, un programme d’actions national (PAN), complété et décliné par des programmes d’actions régionaux (PAR), détaille les actions à conduire pour réduire la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole. Le programme national avait été fixé par un arrêté du 19 décembre 2011, qui est une nouvelle fois modifié par le premier des présents textes. Le second encadre les programmes régionaux.

Selon la version précédente de l’arrêté de 2011, certains élevages bénéficient d’un délai de deux ans pour accroître leurs capacités de stockage des effluents à épandre lorsqu’ils sont situés dans une zone vulnérable sur laquelle aucun PAN n’a été appliqué pendant plus de trois ans depuis 2013 ; selon la nouvelle version, cela concerne toutes les zones vulnérables dans lesquelles aucun PAN n’a été appliqué de façon continue pendant plus de trois ans.

En complément, les élevages situés dans une zone vulnérable sur laquelle aucun PAN n’a été appliqué depuis leur installation ou depuis une modification de leur activité ayant un impact sur leurs capacités de stockage bénéficient d’un délai de deux ans à compter de l’entrée en application du PAN sur les zones concernées, dès lors qu’ils se signalent à l’administration au plus tard le 30 juin de l’année suivant l’entrée en application du PAN sur ces zones. Comme précédemment, le délai pourra être porté à trois ans dans les cas précisés par la version précédente de l’arrêté de 2011.

La dérogation prévue pour ces élevages pendant la durée des travaux d’accroissement des capacités de stockage est conservée, mais modifiée : la période d’épandage est réduire pour certains fertilisants azotés et pour certaines cultures. La présente modification étend cette dérogation à l’éventuelle troisième année de délai. Et pour les zones vulnérables désignés en 2021, le délai pour se signaler à l’administration est reporté au 31 mars 2023.

L’arrêté relatif au PAN est toujours complété par trois annexes : la première détaille les mesures nationales communes à l’ensemble des zones vulnérables, la deuxième fixe des normes de production d’azote épandable par espèce animale, et la troisième liste toutes les zones vulnérables et les classe selon quatre catégories. On y trouve de nombreuses modifications de détail. Comme elles occupent 36 pages du Journal officiel, nous ne les détaillerons pas ici, et nous invitons nos lecteurs intéressés à s’y reporter.

Un groupe de concertation dans chaque région

Le second arrêté, sur les PAR, est nettement plus court. Il en remplace un précédent du 23 octobre 2013, qui portait sur le même sujet. Dans chaque région comportant une ou plusieurs zones vulnérables, le groupe de concertation réuni par le préfet de région participe à l’élaboration, au suivi et à l’évaluation du PAR.

Outre les services de l’État et les divers acteurs de la filière agroalimentaire, on y trouve des représentants des collectivités territoriales, des agences de l’eau, des associations de protection de la nature et des associations de consommateurs, ainsi que toute personne ou organisme compétent dans le domaine de la protection des eaux contre la pollution diffuse par les nitrates d’origine agricole.

Sauf pour les PAR déjà en vigueur, certaines mesures du PAN sont renforcées dans le PAR quand c’est nécessaire pour atteindre les objectifs de préservation et de restauration de la qualité de l’eau, en fonction des caractéristiques et des enjeux de chaque zone vulnérable. Cela concerne les périodes minimales d’interdiction d’épandage des fertilisants azotés, la limitation de l’épandage des fertilisants, la couverture végétale pour limiter les fuites d’azote en saison pluvieuse, et la couverture végétale permanente le long de certains cours d’eau, sections de cours d’eau et plans d’eau de plus de dix hectares.

Obligations différenciées dans une même zone

Ce renforcement doit permettre à l’ensemble constitué du PAN et du PAR de garantir un niveau de protection de l’environnement comparable à celui du programme d’actions précédent. Il peut être différencié à l’intérieur d’une même zone vulnérable si les caractéristiques locales et les enjeux de qualité de l’eau le justifient ; l’identification et la localisation précise des territoires concernés sont alors annexées au PAR.

L’arrêté précise dans quels cas et de quelle manière certaines mesures doivent être renforcées. Ainsi, pour l’obligation de laisser une couverture végétale permanente le long de certains cours d’eau et plans d’eau, le PAR peut imposer une bande végétale plus large que ce que prévoit le PAN, ou étendre l’obligation à des ressources en eau non couvertes par le PAN.

Les zones d’actions renforcées sont les zones de captage où l’eau captée présente une teneur en nitrates supérieure à 50 mg/l et les bassins connaissant d’importantes marées vertes sur les plages : les PAR doivent y imposer certaines mesures, énumérées au II de l’article R. 211-81-1 du code de l’environnement, et la liste des communes ou parties de communes concernées est annexée au PAR. Pour déterminer quelles zones de captage sont concernées, on prend en compte la teneur moyenne en nitrates relevée dans l’eau des captages depuis quatre ans au moins, en excluant les 10 % de résultats les plus élevés.

Un décret à venir modifiera cet article du code de l’environnement pour préciser davantage les modalités de délimitation de ces zones de captage ; il modifiera aussi l’article R. 211-81-5, pour préciser les conditions de la dérogation temporaire, en cas de situation exceptionnelle, à l’obligation de résorption de l’azote issu des effluents d’élevage. L’arrêté prétend que ce texte sera publié dans un délai de douze mois, mais la hiérarchie des normes interdit à un arrêté d’encadrer les conditions de publication d’un décret ; cette échéance est donc purement indicative.

Des « mesures utiles » rendues obligatoires

Les PAR peuvent comprendre d’autres mesures utiles répondant aux objectifs de restauration et de préservation de la qualité de l’eau, comme le réclament le II de l’article R. 211-80 et le VI de l’article R. 211-81-1 : elles peuvent être rendues obligatoires sur l’ensemble de la zone vulnérable ou seulement sur certaines parties, en fonction des caractéristiques pédo-climatiques et agricoles et des enjeux propres à chaque zone ou partie de zone vulnérable.

Le PAR comporte les indicateurs qui permettent de suivre et d’évaluer son efficacité. Le préfet de région établit un tableau de bord par zone ou partie de zone vulnérable. Avant le réexamen du PAR, il établit un rapport détaillant les moyens engagés, les progrès réalisés dans la limitation des pratiques à risque et l’évolution de la teneur en nitrates des eaux. Ce rapport sert de situation de référence pour construire le PAR suivant et réaliser son évaluation environnementale.

Arrêté du 30 janvier 2023 modifiant l’arrêté du 19 décembre 2011 relatif au programme d’actions national à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole

Arrêté du 30 janvier 2023 relatif aux programmes d’actions régionaux en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole (JO 9 févr. 2023, textes nos 28 et 29).

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