o Prolongation de la concession de la CNR et nouveau barrage sur le Rhône

La vie de la Compagnie nationale du Rhône est prolongée jusqu’en 2041. En échange, elle devra réaliser d’importants travaux, dont l’étude et l’éventuelle construction d’un nouveau barrage dans l’Isère.

Pour l’essentiel, le présent texte modifie la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d’aménagement du Rhône, de la frontière suisse à la mer, au triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles, et créant les ressources financières correspondantes. Il modifie aussi à la marge la loi n80-3 du 4 janvier 1980 relative à la Compagnie nationale du Rhône.

L’aménagement du Rhône entre la frontière suisse et la mer doit s’inscrire dans la réalisation des objectifs de la politique énergétique française, en vue d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050. La concession unique prévue par la loi de 1921 et attribuée par la suite à la Compagnie nationale du Rhône (CNR) prend fin le 31 décembre 2041. Les statuts de la CNR ou des sociétés qui pourront lui être substitués après autorisation sont approuvés par décret en Conseil d’État.

Le cahier des charges de la concession est annexé au présent texte (voir ci-après). Il comporte un schéma directeur (voir ci-après) qui précise la nature et le contenu d’un ensemble d’actions et d’objectifs proposés par le concessionnaire à l’État et réalisés dans des programmes quinquennaux, et qui définit et précise les missions d’intérêt général confiées à la CNR. Ces programmes quinquennaux sont soumis pour avis au comité de suivi de l’exécution de la concession, qui associe l’ensemble des parties intéressées et qui peut être divisé en trois commissions territoriales.

Comité de suivi de l’exécution de la concession

Le comité ou chaque commission territoriale comprend notamment des représentants de l’État et de ses établissements publics concernés, dont les directions régionales chargées de l’agriculture et de l’environnement, du concessionnaire, des collectivités territoriales et de leurs groupements, et des habitants riverains ou des associations représentatives d’usagers de l’eau dont la force hydraulique est exploitée par le concessionnaire. Ils peuvent comporter les députés et les sénateurs des circonscriptions incluses, en tout ou partie, dans le périmètre de la concession du Rhône.

Le cahier des charges comporte aussi un programme de travaux supplémentaires, également soumis pour avis au comité de suivi, selon les mêmes modalités que le schéma directeur.

Le cahier des charges et le schéma directeur peuvent faire l’objet de modifications approuvées par décret, après avis des conseils régionaux et départementaux concernés. Ces avis sont réputés favorables à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la transmission du projet de modification. Le nouveau cahier des charges général et son schéma directeur, annexés au présent texte, sont adoptés et substitués aux documents antérieurs à compter du 28 février 2022.

Dans sa version initiale, la loi de 1921 prévoit des réserves d’énergie, d’une part pour l’irrigation, d’autre part pour les autres utilisations. Ce régime ancien ne correspond plus au droit commun, tel qu’il figure à l’article L. 522-2 du code de l’énergie. Il est toutefois maintenu à titre dérogatoire et transitoire, avec quelques aménagements. Ainsi, cette énergie est rétrocédée par le préfet de département aux bénéficiaire d’une décision d’attribution, dont ceux qui sont prévus par la loi de 1921. À compter du 1er janvier 2023, le préfet peut abroger les décisions d’attribution d’énergie réservée accordées par l’État avant cette date.

La CNR applique les normes du plan comptable général conformément au code de commerce et au guide comptable des entreprises concessionnaires. Elle procède à la séparation comptable de la production d’électricité. Pour la concession générale, elle produit un compte spécial de la concession et met en place une comptabilité analytique.

Après accord du préfet et dans les conditions prévues par le cahier des charges général de la concession générale, la CNR peut délivrer les titres d’occupation du domaine public concédé de l’État pour une durée n’excédant pas le terme normal de la concession.

Cahier des charges :

Le cahier des charges général de la CNR fixe d’abord le contenu, les limites géographiques et les ouvrages annexes de la concession, en reprenant l’existant. Le concessionnaire veille à favoriser dans la vallée du Rhône le développement économique, local et touristique, le développement de l’agriculture, l’accompagnement d’une irrigation durable et de la transition agroécologique, l’innovation dans le domaine de la production et de la gestion de l’énergie renouvelable, la préservation ou la restauration de l’environnement, le développement des usages de la voie d’eau et du transport fluvial et multimodal.

La CNR soumet à l’autorité concédante un programme quinquennal de travaux, dont le premier devra s’élever à 165 M. Les montants des suivants devront augmenter régulièrement, selon une formule précisée dans le cahier des charges, et les montants non engagés seront de surcroît reportés au programme suivant.

Les collectivités territoriales, leurs groupements et les autres parties intéressées sont associés à l’élaboration de chaque programme. Le projet est soumis à l’approbation de l’autorité concédante. La réalisation du programme est présentée chaque année à l’autorité concédante et au comité de suivi de l’exécution de la concession, avec un calendrier de réalisation des principales actions inscrites au schéma directeur.

Le dernier programme pourra s’étendre sur une durée autre que cinq ans. À son issue, l’autorité concédante arrêtera les modalités d’une compensation financière, en vue de maintenir l’équilibre économique de la concession. Si le montant prévisionnel n’est pas atteint, cette compensation sera due par le concessionnaire ; s’il est dépassé, elle sera due par l’autorité concédante.

Nouvel aménagement hydroélectrique

Le concessionnaire finance et réalise un programme de travaux supplémentaires comportant l’équipement de six barrages en passes à poisson et en petites centrales hydroélectriques pour turbiner les débits réservés. Le programme comportera aussi l’étude et, le cas échéant, la réalisation d’un nouvel aménagement hydroélectrique en amont du confluent de l’Ain, dans le secteur de Saint-Romain-de-Jalionas (Isère), d’une puissance maximale brute estimée à environ 40 MW, l’augmentation de la production de l’aménagement hydroélectrique de Montélimar, et le doublement des portes aval des écluses de Bollène et de Châteauneuf-du-Rhône. Tous ces travaux devront être achevés en 2037, sauf force majeure.

Les études pour le nouveau barrage devront être achevées en 2026. Leurs conclusions seront présentées pour avis au comité de suivi. Le concessionnaire saisira la Commission nationale du débat public et réalisera, le cas échéant, la participation du public selon les modalités qu’elle lui aura prescrites, de telle sorte que le bilan en soit rendu au plus tard le 31 octobre 2026.

Si l’autorité concédante décide la réalisation de l’ouvrage, cet aménagement devra être achevé au plus tard en 2033, sauf en cas de force majeure ou en l’absence de décision de l’autorité concédante au plus tard deux mois après la restitution du bilan de la participation du public. Le concessionnaire présentera chaque année au comité de suivi et à l’autorité concédante un état d’avancement du projet.

Le programme de travaux supplémentaires et la planification de ces travaux seront présentés en 2023 au concédant et au comité de suivi. Cette planification fera l’objet d’un avis du comité de suivi et d’une validation par l’autorité concédante. Le concessionnaire leur présentera chaque année un état d’avancement du programme de travaux.

Si le projet de barrage est abandonné

Si l’autorité concédante renonce au nouveau barrage, le présent cahier des charges précise les modalités de réaffectation des sommes correspondantes, en vue de permettre la poursuite de l’exécution de la concession dans des conditions financières équivalentes. Le concessionnaire consulte alors le comité de suivi sur les programmes quinquennaux et de travaux supplémentaires qu’il envisage de proposer à l’approbation de l’autorité concédante et qui ne sont pas prévus par le présent cahier des charges. L’autorité concédante consulte le comité sur les modalités de réaffectation de ces sommes, avant leur notification au concessionnaire.

Le cahier des charges définit les différentes catégories de biens qui constituent la concession, selon les règles habituelles : les biens de retour, les biens de reprise et les biens propres. Il précise comment certains biens non classés à ce jour seront rangés dans l’une ou l’autre de ces catégories.

Pour l’exécution de sa mission, le concessionnaire est investi de tous les droits que les lois et les règlements confèrent à l’administration en matière de navigation et de travaux publics, pour l’expropriation comme pour l’application de servitudes ; il demeure en même temps soumis à toutes les obligations qui dérivent pour l’administration de ces lois et règlements.

Il bénéficie des emplacements réservés dans les documents d’urbanisme au profit de l’État pour l’exécution des ouvrages. Pour les usines de plus de 10 MW et les travaux d’aménagement de voies navigables ou portuaires, il peut occuper temporairement tous terrains et extraire tous matériaux nécessaires à l’exécution des travaux.

Acquisition des droits d’eau

Pour l’acquisition des droits à l’usage de l’eau exercés et existants à la date de l’affichage de la demande d’autorisation des travaux, il peut faire usage du droit d’éviction prévu à l’article L. 521-14 du code de l’énergie, selon les modalités prévues à cet article. Les contrats sur ce sujet comportent une clause réservant expressément à l’État la faculté de se substituer au concessionnaire aux mêmes conditions. La CNR transmet aux services locaux chargés de la tutelle les contrats passés avec les riverains et les décisions de justice.

Les caractéristiques des ouvrages principaux et des prises d’eau sont fixées par les cahiers des charges spéciaux. Les augmentations de débits réservés fixées par le préfet de département en application du code de l’environnement, ou proposées par le concessionnaire et approuvées par le préfet, se substituent de plein droit aux valeurs initiales.

À l’amont de Lyon, au sein du périmètre de la concession, des ouvrages de navigation seront réalisés pour aménager une voie navigable de catégorie I. Les programmes quinquennaux incluent des opérations visant à améliorer la qualité de service des ouvrages, notamment en matière de fiabilité, de sécurité, de disponibilité et de capacité de la voie navigable. Ils financent aussi la destruction des bateaux abandonnés, le déplacement d’office des bateaux sur demande de l’autorité administrative compétente, et le déplacement des obstacles ou bateaux de nature à causer un danger imminent pour les ouvrages de la concession.

Dans l’exercice de ses missions, le concessionnaire prend en compte l’objectif de gestion équilibrée de la ressource en eau et des milieux aquatiques, prévue par le code de l’environnement et les documents spécifiques au bassin du Rhône. Il applique la prévention et la correction, par priorité à la source, des atteintes portées à l’environnement liées à la présence ou au fonctionnement de ses ouvrages, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économique acceptable. Il gère selon une politique de développement durable les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et les paysages faisant partie du domaine concédé.

Circulation des poissons migrateurs

Il réalise ou finance des actions prévues dans les programmes de mesures du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (Sdage) visant l’atteinte ou le maintien en bon état des milieux aquatiques, en poursuivant les actions visant à réduire les impacts écologiques causés par les aménagements concédés et leur exploitation.

Cela inclut l’amélioration de la circulation des poissons migrateurs et des conditions du transit sédimentaire, la restauration des lônes, marges et annexes alluviales, l’intégration paysagère des ouvrages, l’amélioration de la gestion des milieux naturels, l’amélioration de la gestion des ouvrages pour la préservation de l’environnement, la réalisation de suivis environnementaux sur le fleuve, la préservation et la restauration des corridors écologiques du domaine concédé.

Les données caractéristiques de l’état du milieu recueillies dans le cadre de l’exploitation de la concession sont communiquées régulièrement et gratuitement aux services chargés du contrôle sous la forme requise pour leur intégration dans les bases de données correspondantes, précisée par l’administration.

À la demande de l’autorité concédante, le concessionnaire assure un suivi écologique approprié visant à apprécier les conséquences sur le milieu naturel de la présence et du fonctionnement des ouvrages. Il remet ces bilans écologiques à l’autorité concédante, selon une périodicité définie conjointement. S’ils font apparaître, de manière significative, une évolution défavorable pour le milieu naturel et si le service chargé du contrôle le juge opportun, le concessionnaire est tenu de présenter, dans un délai de six mois, un programme de réalisation des mesures correctives qu’il envisage de prendre.

La compensation des dommages piscicoles prévue par les cahiers des charges spéciaux peut faire l’objet d’un versement direct aux fédérations et associations de pêche et être utilisée pour le financement d’actions de mise en valeur des cours d’eau concernés par l’ouvrage.

Pour chaque tranche de travaux, le concessionnaire présente les projets de convention spéciale et de cahier des charges spécial. L’exécution des ouvrages et travaux issus du présent cahier des charges est autorisée après accomplissement des formalités prévues à l’article L. 521-1 du code de l’énergie. L’approbation ou le défaut d’approbation administrative n’ont pour effet ni d’engager la responsabilité de l’administration, ni de dégager celle du concessionnaire des conséquences que pourraient avoir l’exécution des travaux, l’imperfection des dispositions prévues ou le fonctionnement des ouvrages.

Les cahiers des charges spéciaux fixent les délais d’exécution de chaque tranche de travaux du Rhône, ainsi que les formes dans lesquelles la mise en service des différents ouvrages est autorisée. Les travaux donnent lieu à un récolement dans les formes prévues par le code de l’énergie.

Rétablir le libre écoulement des eaux

Le concessionnaire sera tenu de rétablir et d’assurer à ses frais le libre écoulement des eaux naturelles ou artificielles dont le cours serait détourné ou modifié par ses travaux. Dans le cas où les ouvrages de la concession feraient obstacle à ce que les ouvrages d’irrigation s’alimentent comme par le passé, il pourra notamment être tenu de rétablir leur alimentation au moyen d’eau prise dans ses propres canalisations. Il devra prendre les dispositions qui seraient reconnues nécessaires par l’administration pour empêcher que les infiltrations d’eau qui proviendraient de ses ouvrages ne nuisent aux parties basses du territoire.

Dans le cas où le concessionnaire rencontrerait des difficultés exceptionnelles pour rétablir le libre écoulement des eaux souterraines, il sera tenu d’appliquer une solution permettant de remédier aux dommages qui pourraient résulter de la situation ainsi créée dans la zone considérée et suivant les dispositions qui seront approuvées par le préfet de département.

Dans tous les cas, le récolement des ouvrages rétablis entraîne la proposition de leur remise aux collectivités publiques ou aux personnes morales ou physiques dont ils relèvent.

Rationaliser les usages agricoles de l’eau

Le concessionnaire exécutera les obligations prévues par les conventions agricoles à conclure avec le ministre chargé de l’agriculture. Ces conventions tendent notamment à obtenir l’utilisation la plus rationnelle de l’eau prélevée pour les besoins agricoles et à limiter ainsi les débits distraits de l’utilisation énergétique.

Les interventions du concessionnaire consistent, soit dans la construction d’ouvrages, soit dans des participations financières à des opérations d’irrigation, d’assainissement, de remembrement et d’amélioration des structures foncières ou à des installations de transformation et de commercialisation des produits agricoles.

Leur consistance et leurs modalités sont précisées, à l’occasion de chaque tranche de travaux d’aménagement du Rhône, soit dans le cahier des charges spécial, soit dans une convention annexée à ce cahier des charges passée entre le ministre de l’agriculture et le concessionnaire. Dans ce cas, la priorité est accordée à la création de nouveaux périmètres d’irrigation et au renforcement des réseaux existants.

Viennent ensuite la création de nouvelles ressources en eau pour l’irrigation afin de libérer des ressources en eau de qualité nécessaires à l’alimentation en eau potable, puis la recherche d’économies d’eau. En matière d’irrigation, le concessionnaire veille à favoriser une agriculture durable en prenant en considération les impératifs de gestion et de partage de la ressource en eau et les nécessités de préservation de la biodiversité.

Le concessionnaire est tenu de se conformer à la réglementation existante ou à venir, notamment sur la police des eaux, la navigation, le flottage, la défense nationale, la sécurité civile, dont la protection contre les inondations et la protection des personnes et des biens à l’aval des barrages, sur la salubrité publique, l’alimentation en eau des populations et des besoins domestiques, l’irrigation, la conservation de la faune et de la flore, la circulation des poissons migrateurs, la protection des sites et paysages et la sauvegarde du patrimoine architectural.

Règles de sécurité des barrages

Toutefois, si le coût estimé des travaux strictement liés à la mise en conformité des ouvrages de la concession aux règles de sécurité des barrages entraîne un bouleversement de l’équilibre économique de la concession, les parties se rencontrent dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande du concessionnaire, pour discuter des mesures strictement nécessaires en vue de permettre la poursuite de l’exécution du contrat dans des conditions économiques non bouleversées.

L’administration se réserve le droit de réglementer les éclusées des usines hydroélectriques en obligeant, s’il y a lieu, le concessionnaire à maintenir dans le canal de fuite le débit nécessaire pour sauvegarder les intérêts généraux et, au besoin, un débit égal à celui qui arrive à la prise d’eau, sans qu’il puisse y faire opposition ni prétendre à une indemnité de ce chef.

Le règlement d’eau général de la concession est approuvé par les préfets de département concernés sur la base d’un avant-projet présenté par le concessionnaire au plus tard le 28 février 2023. Le concessionnaire est entendu sur toute modification de son projet.

Ce règlement d’eau fixe les conditions techniques relatives aux dispositions d’exploitation normale des ouvrages hydrauliques dans toutes les hypothèses connues et prévisibles. Si les caractéristiques d’un aménagement le requièrent, un règlement d’eau spécial peut compléter les dispositions du règlement d’eau général de la concession.

Contrôle des effets des ouvrages sur l'eau et les milieux aquatiques

Le règlement d’eau définit les objectifs et, le cas échéant, les moyens d’analyse, de mesure et de contrôle des effets de l’ouvrage sur l’eau et le milieu aquatique, et détermine d’éventuelles adaptations des règles générales concernant la sécurité des tiers aux abords et à l’aval des ouvrages hydrauliques. Il peut reposer sur des consignes particulières approuvées et modifiées séparément.

Les ouvrages doivent être maintenus en bon état d’entretien et de fonctionnement. Le concessionnaire fournit au service chargé du contrôle les consignes d’exploitation ou les documents d’organisation, qui tiennent compte de la sécurité des tiers, tant en amont qu’à l’aval et à proximité des ouvrages. Il tient des enregistrements sur lesquels sont mentionnés les principaux renseignements relatifs à l’exploitation, les manœuvres effectuées, les mesures de contrôle faites, les incidents constatés, les travaux d’entretien ou de réparation effectués. L’enregistrement doit être présenté à la demande au service chargé du contrôle.

Signaler sans délai les crues exceptionnelles

Le concessionnaire doit avertir le service du contrôle sans délai en cas d’anomalies graves susceptibles d’affecter la sécurité de l’ouvrage ainsi que celle du personnel de l’exploitant ou des tiers, de crues présentant un caractère exceptionnel et d’investigations spéciales.

Après avis du service chargé du contrôle, et après une mise en demeure du concessionnaire demeurée sans effet, le préfet de département peut prendre les mesures provisoires et urgentes nécessaires pour prévenir ou faire disparaître, aux frais et risques du concessionnaire, tout dommage lié à son fait, à sa négligence ou à son abstention, ou en cas d’inobservation par le concessionnaire d’une disposition du présent cahier des charges ou d’un texte pris pour son application.

Le cas échéant, il prescrit au concessionnaire d’avoir à réaliser, dans un délai imparti, tous les travaux nécessaires pour assurer la sécurité définitive de l’ouvrage. Il peut suspendre l’exploitation de l’aménagement si cette suspension est indispensable à la cessation d’un dommage significatif causé aux tiers ou à l’environnement.

Les eaux empruntées par les dérivations usinières ou navigables sont rendues au fleuve par le concessionnaire dans un état de pureté, de salubrité et de température comparable à celui du bief d’alimentation, sous réserve des dégradations qui ne relèvent pas de son fait.

Aménagement des réserves d’eau

Le concessionnaire participe aux ententes que l’autorité concédante peut imposer, notamment pour des raisons de sécurité publique, pour l’exécution des travaux d’intérêt collectif tels que l’aménagement des réserves d’eau pour régulariser le régime de la rivière, l’enlèvement des graviers et des apports, pour la mise à disposition des ouvrages de la concession au profit des autorités compétentes en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, pour la fourniture aux agglomérations rurales de la quantité d’eau nécessaire à leur alimentation, pour fixer les modalités de gestion des débits exploités par les installations de production électronucléaires, ou pour prendre en compte les besoins d’une gestion sédimentaire coordonnée entre le Rhône et ses affluents.

Le concessionnaire est tenu de supporter les prélèvements d’eau à usage agricole, dans les limites fixées par les cahiers des charges spéciaux, lorsqu’ils sont régulièrement autorisés et opérés sur le Rhône ou dans sa nappe d’accompagnement, et les prélèvements d’eau destinés à l’alimentation des centres habités ou aux services publics, dans la limite de 6 m3/s entre la frontière suisse et le barrage de Pierre-Bénite, de 6 m3/s entre ce barrage et celui de Montélimar, et de 3 m3/s entre le barrage de Montélimar et celui de Vallabrègues.

Il tient à jour un état de ces prélèvements d’eau. Tout dépassement de ces réserves en eau, même temporaire, doit faire l’objet d’un accord du concessionnaire et d’une éventuelle indemnisation.

Les équipements destinés à la livraison de cette eau de réserve ne constituent pas des dépendances immobilières de la concession, même quand ils occupent un ouvrage ou un terrain concédés. Ils sont à la charge exclusive du bénéficiaire de la réserve. Leur installation fait l’objet de titres d’occupation du domaine ou de conventions de superposition d’affectation et reste soumise aux réglementations particulières qui la régissent.

Arrêt des installations et chômages de la navigation

Les services chargés du contrôle sont informés avant tout arrêt prolongé des installations de production hydroélectriques. Les chômages volontaires intéressant la navigation ne peuvent avoir lieu qu’après accord de l’administration chargée des voies navigables. En cas d’arrêt d’installations résultant d’une cause inopinée ou d’un cas de force majeure, le concessionnaire doit en aviser sans délai les services chargés du contrôle.

Dans la limite des pouvoirs dont il dispose, le concessionnaire assure la sécurité des personnes, des sites, des biens, des chantiers et de leurs abords pendant la durée du contrat de concession. Il est seul responsable à l’égard des tiers des conséquences des actes de son personnel et de l’exploitation des ouvrages.

Il prend les dispositions de sécurité nécessaires à la bonne gestion des ouvrages. Il met en place une organisation lui permettant de détecter à tout moment une anomalie, y compris à distance si c’est possible et, dès lors que la sécurité des personnes ou des biens est en jeu, d’intervenir pour mettre en sécurité l’ouvrage dans les plus brefs délais, y compris par une action à distance si celle-ci permet d’intervenir efficacement.

Il est responsable de la signalisation fluviale et terrestre des ouvrages dans le périmètre de la concession, et de la signalisation dans les zones où l’exploitation des ouvrages est susceptible d’entraîner des risques pour les personnes. Il doit maintenir visibles et en bon état la signalisation des ouvrages et des panneaux d’information du public invitant à la prudence.

Afficher les numéros d’appel d’urgence

Il définit une politique et mène toutes actions utiles à la bonne information du public fréquentant les cours d’eau. Il affiche sur place et sur un site internet les informations relatives à la sûreté aval, les consignes, la réglementation et les numéros d’appel d’urgence. Il se conforme aux obligations réglementaires en vigueur en matière de déclaration des événements importants pour la sûreté hydraulique.

Lorsque l’exploitation prévisible de la concession requiert des manœuvres ne permettant pas de garantir la sécurité du public, il propose aux maires des communes concernées et au préfet de département de prendre un arrêté réglementant les accès aux cours d’eau dans le secteur à risque. Il est responsable de la signalisation de police implantée conformément aux arrêtés de police, en mettant en place les panneaux correspondants. La signalisation et son implantation devront être agréées par le service chargé du contrôle des concessions hydroélectriques.

Le contrôle exercé par l’autorité concédante sur la CNR vise à s’assurer que les dispositions de la convention de concession, des cahiers des charges et des règlements d’eau sont respectées et que la sécurité des tiers et la sûreté des ouvrages sont constamment assurées.

Les contrôles techniques des ouvrages sont exercés par les services déconcentrés compétents. Le contrôle de la construction, de l’exploitation et de la sécurité des ouvrages intéressant la production d’énergie hydraulique et la voie navigable est assuré par le préfet de département. Lorsqu’il s’agit des ouvrages d’intérêt agricole, le contrôle est assuré par la direction régionale chargée de l’agriculture.

Vérification des débits et des mesures de sécurité

Les agents chargés du contrôle ont constamment libre accès aux divers ouvrages et dans les bâtiments dépendant de la concession. Ils peuvent prendre connaissance de tous les documents tenus par le concessionnaire, notamment pour vérifier les débits et le respect des mesures de sûreté et de sécurité des ouvrages hydrauliques. Le concessionnaire communique, sur demande de l’État, l’ensemble des procédures et documents réglementaires relatifs à la sécurité. Les frais de contrôle sont à sa charge.

Le concessionnaire est tenu de remettre à chaque service technique chargé de la tutelle un compte rendu faisant connaître les résultats généraux de son exploitation et faisant ressortir notamment que cette exploitation se poursuit conformément à l’objet de la concession. Ce compte rendu est établi conformément aux modèles arrêtés par l’autorité concédante et peut être publié en tout ou partie.

Dans le périmètre géographique de la concession, le concessionnaire peut, sous réserve de l’accord préalable du concédant, exercer une activité ne relevant pas de l’objet de la concession, à condition qu’elle soit conforme à la réglementation en vigueur et compatible avec l’objet de la concession et son exécution. Il délivre des titres d’occupation du domaine concédé au profit de tiers. Les titres d’occupation dont la durée excède le terme de la concession sont délivrés par le préfet de département.

Les titres d’occupation valables au-delà de 2041 prévoient une clause de substitution au profit de l’État. Le concessionnaire en assure l’exécution jusqu’au terme de sa concession.

Le produit des redevances est versé au concessionnaire. Toutefois, sur toute la partie du domaine public fluvial concédée, Voies navigables de France détermine et perçoit la redevance de prise et de rejet d’eau, qui inclut la part fondée sur l’emprise au sol des ouvrages et la part fondée sur les avantages de toute nature procurés par la prise et le rejet de l’eau.

L’État peut accorder toutes autorisations de prélèvement d’eau qu’il jugera utiles, pourvu qu’il n’en résulte aucun dommage pour le concessionnaire. Ces prélèvements peuvent être effectués aussi bien dans le lit naturel des cours d’eau que dans les biefs de navigation ou dans les canaux industriels par simple dérivation ou par pompage. Ils ne peuvent en aucun cas être considérés comme entraînant pour le concessionnaire un dommage si l’eau est rendue dans le même bief que celui dans lequel elle a été prélevée.

20 M€ de pénalité par an si le barrage est en retard

Un tiers du présent cahier des charges est consacré aux dispositions financières, et notamment aux pénalités encourues par le concessionnaire. En particulier, en cas de retard dans les études et les procédures préparatoires à la réalisation du nouveau barrage mentionné ci-dessus, la pénalité peut atteindre 50 000  par jour de retard, dans la limite de 6 M par an.

Si l’autorité concédante décide la réalisation de cet ouvrage, la pénalité due en cas de retard dans sa construction peut atteindre 75 000  par jour de retard, dans la limite de 20 M par an. L’autorité concédante respecte les principes de nécessité et de proportionnalité dans la détermination du montant des pénalités.

Ces pénalités ne sont applicables ni en cas de retard dans l’obtention définitive dû à un recours en annulation devant la juridiction compétente, de suspension juridictionnelle ou d’annulation juridictionnelle d’un acte administratif nécessaire à la réalisation de cet aménagement, si le concessionnaire n’y est pour rien, ni en cas d’événements de force majeure affectant réellement l’obligation du concessionnaire de respecter la date d’achèvement prévue.

Schéma directeur :

Pour son premier programme quinquennal de travaux, la CNR prévoit notamment d’optimiser la production hydroélectrique des ouvrages concédés et d’étudier, voire de réaliser, un programme de construction de petites centrales hydrauliques visant à turbiner les débits réservés. Pour les grands barrages, elle réalisera un programme d’études de faisabilité de l’augmentation de la production. En matière de développement des énergies renouvelables, elle étudiera d’autres techniques d’utilisation de la force motrice de l’eau du Rhône (NDLR : par exemple les turbines immergées au fil de l’eau), et des techniques de stockage de l’énergie, comme l’hydrogène renouvelable.

En matière de navigation fluviale, elle prévoit notamment des travaux de modernisation et de renforcement des ouvrages de navigation au-delà de ses obligations contractuelles, des travaux d’amélioration ou d’installation de dispositifs de sécurité collective des écluses, du chenal et des postes de stationnement, l’équipement des écluses, notamment les plus anciennes, par des dispositifs de contrôle, de gestion et de prévention des risques accidentels.

Elle améliorera les quais publics sur le domaine concédé en vue de permettre des transbordements de marchandises. Elle développera et aménagera de nouveaux sites qui seront intégrés au domaine public fluvial, en particulier l’écluse d’Arles et le petit Rhône. Si l’État le lui demande, elle étudiera l’augmentation de la capacité de certaines écluses.

Elle rétablira la navigabilité du Haut-Rhône, avec la construction d’une écluse à Brégnier-Cordon, si cette opération est autorisée. Dans la foulée, si l’État le lui demande, elle construira ou remettra en service les ouvrages nécessaires à la continuité de la navigation entre cette écluse et Lyon. Elle remettra en état et balisera le chenal de navigation correspondant. Elle restaurera le canal de Savières, allongera son écluse et aménagera des postes d’attente pour les bateaux.

Pour améliorer la qualité du service de navigation, elle contribuera notamment à la convergence du système d’information fluvial du Rhône avec celui de la Saône qui est géré par VNF. Elle financera la moitié des opérations de dragage d’entretien des ports de plaisance des collectivités territoriales ou de leurs groupements situés dans le périmètre de la concession afin de garantir le mouillage nécessaire à leur bonne exploitation.

Développer le tourisme fluvial sur le Rhône

Elle contribuera au développement des infrastructures portuaires, afin de construire sur l’axe rhodanien, y compris sur la Saône, une offre logistique multimodale privilégiant le transport par voie d’eau. Elle pourra créer des sites industriels et portuaires accueillant en priorité les utilisateurs de la voie d’eau. Elle contribuera au développement des métiers de la navigation fluviale et de la réparation navale. Elle participera à la réalisation des équipements fluviaux et touristiques nécessaires pour développer le tourisme fluvial le long de la vallée du Rhône (NDLR : essayez donc de remonter le Rhône en été avec un coche d’eau loué pour une semaine…).

En matière d’irrigation agricole, la CNR accompagnera la profession agricole en vue d’optimiser les dispositifs d’irrigation et d’assurer une gestion équilibrée et raisonnée de la ressource en eau, notamment par la restauration et la modernisation des systèmes d’irrigation existants, par le soutien à de nouveaux projets d’irrigation collectifs visant à réduire les prélèvements dans des masses d’eau en déficit quantitatif ou inclus dans un projet de territoire pour la gestion de l’eau. Elle pourra encourager la valorisation des terres au voisinage du fleuve, en soutenant une démarche d’anticipation intégrant les risques d’inondation.

Pour réduire la consommation d’énergie par les systèmes d’irrigation, elle pourra accompagner les études et les travaux des syndicats d’irrigants visant à optimiser la gestion des pompages en lien avec le besoin hydrique des cultures et le coût de l’énergie.

Elle participera à la concertation avec les acteurs des territoires pour contribuer à la réalisation des actions visant à partager l’eau et à restaurer la biodiversité, dont celles qui figurent dans le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux et dans les schémas régionaux de cohérence écologique.

Elle contribuera à la restauration du Vieux-Rhône, de ses lônes, de ses annexes fluviales, des zones humides et des affluents du Rhône, soit par l’entretien de projets déjà réalisés, soit par la réalisation d’études et de travaux pour de nouveaux projets sur des sites prioritaires. Les actions clés identifiées dans le schéma directeur de gestion sédimentaire du Rhône seront hiérarchisées et réalisées selon un calendrier partagé avec les parties intéressées et validé par l’autorité concédante.

Restaurer la continuité écologique

Pour restaurer la continuité écologique, la CNR réalisera en propre ou en partenariat avec les collectivités territoriales et leurs groupements des études et des projets d’amélioration des ouvrages existants, de restauration des continuités écologiques et sédimentaires et d’amélioration de la gestion des ouvrages dans un objectif de restauration des dynamiques piscicoles.

Dans le domaine foncier concédé, elle réalisera des projets ou des partenariats permettant de préserver ou de recréer des milieux diversifiés et favorables aux espèces terrestres et aquatiques. Elle réalisera ou soutiendra des actions de gestion des milieux naturels et de préservation de la biodiversité. Elle poursuivra ses actions et partenariats pour améliorer la connaissance sur la faune, la flore, les habitats et les dynamiques des espaces naturels aquatiques et terrestres.

Elle soutiendra les actions et projets menés dans le cadre de l’Observatoire des sédiments du Rhône et visant à mieux connaître le transit des limons, sables et graviers sur le Rhône et ses affluents et à maintenir la capacité morphogène des crues. Elle s’attachera à privilégier les solutions fondées sur la nature et à lutter contre les espèces exotiques envahissantes.

Loi no 2022-271 du 28 février 2022 relative à l’aménagement du Rhône (JO 1er mars 2022, texte n5).

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