Cette dérogation s’applique jusqu’au 31 décembre 2024, dans les limites fixées par le présent texte.
Ce décret fourre-tout en Conseil d’État modifie plusieurs dispositions du code de la commande publique. Il réécrit d’abord l’article R. 2113-7 de ce code pour étendre aux personnes détenues le bénéfice des marchés ou lots de marché réservés par un acheteur à des travailleurs handicapés ou défavorisés : dans tous ces cas, l’opérateur économique doit employer au moins 50 % de travailleurs concernés par cet article. La même extension s’applique aux contrats de concession, par modification de l’article R. 3113-1.
Copie de sauvegarde dématérialisée
L’article R. 2132-11 est également réécrit : dans le cadre d’une procédure de passation d’un marché public, les candidats ou les soumissionnaires peuvent adresser à l’acheteur une copie de sauvegarde des documents transmise par voie électronique dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l’économie. Jusqu’à présent, cette copie de sauvegarde devait être adressée sous la forme d’un document imprimé ou d’un support physique électronique. Cette copie dématérialisée ne peut être prise en considération que si elle est parvenue à l’acheteur dans le délai prescrit pour le dépôt, selon le cas, des candidatures ou des offres.
Le taux minimal de l’avance versée au titulaire d’un marché public passé par l’État, ou à son sous-traitant admis au paiement direct, est relevé de 20 % à 30 %, par modification de l’article R. 2191-7. De même, pour les marchés de défense ou de sécurité, le taux minimal de l’avance est porté à 30 % lorsque le titulaire est une petite ou moyenne entreprise ou un artisan, par modification de l’article R. 2391-4.
Remboursement de l’avance échelonné
Dans les deux cas, le remboursement de l’avance s’impute toujours sur les sommes dues au titulaire, selon un rythme et des modalités fixés par les clauses du marché, comme le prévoit l’article R. 2191-11. Toutefois, dans le silence du marché, il est désormais échelonné en tenant compte du montant de l’avance accordée et des sommes restant dues au titulaire. Un étalement analogue s’applique désormais à l’article R. 2193-21, en cas de sous-traitance.
Pour les marchés publics de maîtrise d’œuvre privée, en complément d’un marché public de travaux, le dispositif prévu par les articles R. 2432-3 et R. 2432-4 est légèrement assoupli. D’une part, en cas de dépassement du seuil de tolérance, le maître d’ouvrage peut toujours demander au maître d’œuvre d’adapter ses études sans rémunération supplémentaire, mais seulement lorsque ce dépassement résulte de circonstances que le maître d’œuvre pouvait prévoir. D’autre part, il en est de même quand ce dépassement résulte d’un manquement du maître d’œuvre dans ses missions de direction de l’exécution des marchés publics de travaux et d’assistance au maître d’ouvrage lors des opérations de réception.
Enfin, jusqu’au 31 décembre 2024 inclus, les acheteurs peuvent conclure un marché de travaux sans publicité ni mise en concurrence préalables pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 € hors taxes. Il en est de même pour les lots qui portent sur des travaux dont le montant est inférieur à 100 000 € hors taxes, à la condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.
Les acheteurs veillent à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin. Dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, cette dérogation s’applique aux marchés publics de l’État et de ses établissements publics.
Le présent décret s’applique aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 1er janvier 2023.
Décret no 2022-1683 du 28 décembre 2022 portant diverses modifications du code de la commande publique (JO 29 déc. 2022, texte no 3).