o Protection des poissons et cétacés en captivité

À l’exception des cétacés, les animaux aquatiques ne sont quasiment pas mentionnés dans cette loi, mais ils pourront être ajoutés par les textes d’application.

Bien que cette loi vise avant tout à protéger les chiens, les chats et les chevaux, certaines de ses dispositions concernent tous les animaux, y compris les poissons et les autres espèces aquatiques. La plupart d’entre elles sont toutefois assez floues, et la réglementation précisera quelles espèces seront concernées.

Ainsi, toute personne physique qui acquiert à titre onéreux ou gratuit un animal de compagnie signe un certificat d’engagement et de connaissance des besoins spécifiques de l’espèce, mais les espèces visées seront précisées dans le décret qui fixera le contenu et les modalités de délivrance de ce certificat.

Liste des animaux de compagnie autorisés

De même, parmi les animaux d’espèces non domestiques, seuls les animaux relevant d’espèces dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’environnement peuvent être détenus comme animaux de compagnie ou dans le cadre d’élevages d’agrément. Cette liste est révisée tous les trois ans par le même ministre, en fonction de données scientifiques.

Toute personne physique ou morale peut demander la mise à l’étude de l’inscription sur cette liste ou le retrait de cette liste d’une espèce d’animal non domestique. Cette demande fait l’objet d’une réponse motivée du ministre, qui peut faire l’objet d’un recours devant le juge administratif.

Toute personne qui a présenté une telle demande peut demander au préfet une dérogation à l’interdiction de détenir des animaux absents de cette liste. Si elle détenait un tel animal avant le 30 novembre 2021, elle peut le conserver à condition de démontrer cette antériorité. Un décret précise les règles concernant cette liste et ces dérogations, ainsi que la notion d’élevage d’agrément.

Pas de poissons expédiés par colis postal

La présentation en animaleries d’animaux visibles d’une voie ouverte à la circulation publique est interdite. Sauf dérogation précisée par décret, l’offre de cession en ligne d’animaux de compagnie est interdite. L’expédition par voie postale d’animaux vertébrés vivants est interdite.

La cession à titre gratuit ou onéreux aux mineurs d’un animal de compagnie est interdite en l’absence de consentement des parents ou des personnes exerçant l’autorité parentale. En cas de sévices graves ou d’actes de cruauté sur un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, est considéré comme circonstance aggravante le fait d’être le propriétaire ou le gardien de l’animal.

Toute publication d’une offre de cession d’animaux de compagnie, y compris de poissons et d’amphibiens, comporte les noms scientifique et vernaculaire de l’espèce, de la race et de la variété auxquelles appartiennent les animaux, leur sexe, s’il est connu, et leur lieu de naissance. Les modalités de contrôle des informations d’identification des animaux sont définies par décret.

Au sein des modules visant à développer une culture de l’engagement et à transmettre un socle républicain du service national universel, les participants reçoivent une sensibilisation à l’éthique animale concernant les animaux de compagnie, selon des modalités qui seront précisées par arrêté interministériel.

De l’école primaire au lycée, l’enseignement moral et civique sensibilise les élèves au respect des animaux de compagnie : il présente ces animaux comme sensibles et contribue à prévenir tout acte de maltraitance animale.

Une commission nationale consultative pour la faune sauvage captive est placée auprès du ministre chargé de la protection de la nature, qui en fixe par arrêté l’organisation et le fonctionnement et en nomme les membres. Le ministre peut la consulter sur les moyens propres à améliorer les conditions d’entretien ainsi que de présentation au public des animaux d’espèces non domestiques tenus en captivité.

La fin des otaries de cirque

À compter du 1er décembre 2023, il est interdit d’acquérir, de commercialiser ou de faire se reproduire des animaux appartenant aux espèces non domestiques en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants. À compter du 1er décembre 2028, il est interdit à ces établissements de détenir, de transporter et d’employer dans des spectacles des espèces d’animaux non domestiques.

Des solutions d’accueil pour les animaux visés par ces interdictions sont proposées à leurs propriétaires. Elles garantissent que les animaux seront accueillis dans des conditions assurant leur bien-être.

Un décret en Conseil d’État permet au ministre chargé de la protection de la nature de déroger à ces interdictions lorsqu’il n’existe pas de telles capacités d’accueil. Tout établissement itinérant détenant un animal en vue de le présenter au public l’enregistre dans un fichier national avant le 2 juin 2022.

Dans des conditions précisées par voie réglementaire, les établissements de spectacles fixes présentant au public des animaux vivants d’espèces non domestiques sont soumis aux règles générales de fonctionnement et répondent aux caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère.

Interdiction des spectacles présentant des cétacés

À compter du 1er décembre 2026, sont interdits les spectacles incluant une participation de spécimens de cétacés et les contacts directs entre les cétacés et le public, et il est interdit de les détenir en captivité ou de les faire se reproduire en captivité, sauf au sein d’établissements zoologiques ou assimilés ou dans le cadre de programmes scientifiques dont la liste et les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.

Un arrêté de ce ministre détermine les caractéristiques générales, les modalités de présentation du contenu des programmes scientifiques et les règles de fonctionnement des établissements autorisés à détenir des spécimens vivants de cétacés.

Un refuge ou sanctuaire pour animaux sauvages captifs est un établissement à but non lucratif accueillant des animaux d’espèces non domestiques, captifs ou ayant été captifs, ayant fait l’objet d’un acte de saisie ou de confiscation, trouvés abandonnés ou placés volontairement par leur propriétaire qui a souhaité s’en dessaisir. Son exploitant doit être titulaire du certificat de capacité prévu par le code de l’environnement, qui diffère selon que les animaux sont ou non présentés au public. L’établissement doit avoir fait l’objet d’une autorisation d’ouverture.

Les animaux doivent y être entretenus dans des conditions d’élevage qui visent à satisfaire les besoins biologiques, la santé et l’expression des comportements naturels des différentes espèces, en prévoyant notamment des aménagements, des équipements et des enclos adaptés à chaque espèce. Toute activité de vente, d’achat, de location ou de reproduction d’animaux est interdite. La présentation de numéros de dressage et tout contact direct entre le public et les animaux à l’initiative des visiteurs ou du personnel du refuge ou du sanctuaire sont interdits.

Animaux interdits dans les discothèques

Il est interdit de présenter des animaux en discothèque. À compter du 1er décembre 2023, la même interdiction s’appliquera, pour les animaux non domestiques, aux émissions télévisuelles de variétés, de jeux, et aux émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau, en dehors des locaux d’établissements disposant de l’autorisation d’ouverture prévu par le code de l’environnement.

Loi n2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et [à] conforter le lien entre les animaux et les hommes (JO 1er déc. 2021, texte n1).

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