Protection et gestion de l’eau dans les mines et les carrières

Les matériaux de remblayage des excavations ne devront pas affecter la qualité et l’écoulement des eaux superficielles et souterraines.

Couche après couche, le nouveau code minier et ses textes d’application se substituent à l’ancien et aux textes qui l’appliquaient. Les trois textes que voici remplacent ainsi le titre Règles générales RG-1-R du règlement général des industries extractives (RGIE) qui avait été institué par un décret de 1980.

Compte tenu du caractère composite du RGIE, un seul texte n’aurait pas suffi pour cela : il faut un décret en Conseil d’État pour les dispositions relevant du droit du travail, et un décret simple complété par un arrêté pour les dispositions relevant du droit de l’environnement. Et même ainsi, cela ne suffit pas : deux paragraphes de l’article 16 de ce titre du RGIE ne peuvent pas être repris tels quels et nécessiteront au préalable une petite modification du code du travail. En attendant, ils restent en vigueur.

Protéger les mineurs contre les invasions d’eau

Concernant le droit du travail, l’article 31 du décret n2021-1838 impose à l’employeur de prendre toutes mesures pour empêcher la stagnation des eaux et l’accumulation des boues sur les lieux de travail et dans les voies de circulation. Il prend également les dispositions nécessaires pour protéger les travailleurs contre les invasions d’eau, notamment avant d’entreprendre un percement aux eaux. Les chantiers en avancement dans une région susceptible de connaître une invasion d’eau sont précédés de trous de sonde divergents, dont le nombre, la longueur et la disposition sont définis par l’employeur.

L’article 24 du même texte autorise une petite dérogation à l’article R. 4228-10 du code du travail : les sanitaires et les douches pour les travailleurs peuvent être installés à la surface et non sur les lieux d’extraction.

Concernant le droit de l’environnement, le décret n2021-1839 et son arrêté d’application visent uniquement les mines de la catégorie M, c’est-à-dire les mines de substances autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux. Ils prévoient que les déchets d’extraction et les terres non polluées utilisés pour le remblayage des trous d’excavation ne doivent ni nuire à la qualité du sol, compte tenu du contexte géochimique local, ni risquer de dégrader les eaux superficielles et souterraines ou d’en entraver le bon écoulement. L’exploitant surveille leur impact sur le milieu. L’utilisation de déchets d’extraction dangereux est interdite pour le remblayage.

Sans préjudice des réglementations propres à certaines catégories d’objet, d’ouvrages ou d’immeubles, les bords des excavations des mines à ciel ouvert sont tenus à distance horizontale d’au moins 10 m de l’emprise des éléments de la surface dont l’intégrité conditionne le respect de la sécurité et de la salubrité publiques. Cette dernière formule inclut les risques d’inondation et de pollution de l’eau.

Si la profondeur du haut d’une mine souterraine est inférieure à 100 m, son exploitant informe le préfet un mois avant que les travaux n’arrivent à une distance horizontale de 50 m des éléments de la surface à protéger mentionnés ci-dessus.

Sur proposition du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement, et après avoir consulté les autres administrations intéressées, le préfet peut atténuer ou renforcer les obligations ci-dessus, dans le respect de la protection de la sécurité et de la salubrité publiques.

Un plan des zones inondées

L’exploitant tient à jour un registre d’avancement des travaux, qui mentionne notamment le jaugeage des eaux. Dans toute exploitation souterraine, il établit et tient à jour un plan des travaux orienté et repéré par rapport à la surface, pour chaque gîte, couche, filon ou tranche. Les secteurs dont les travaux sont achevés, et notamment les zones inondées, y sont reportés.

Pour toute exploitation de mine à ciel ouvert et pour les travaux de recherches ou de prospection que le préfet aura désignés, l’exploitant établit et tient à jour un plan qui indique notamment la position des ouvrages et objets bénéficiant d’une protection spécifique, comme mentionné ci-dessus, ainsi que leur périmètre de protection et les éventuels périmètres de protection institués en vertu de règlementations spéciales, comme celle sur les captages.

Décret no 2021-1838 du 24 décembre 2021 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière de règles générales et portant abrogation de dispositions relatives à la police des carrières

Décret no 2021-1839 du 24 décembre 2021 modifiant le décret 2010-1394 (sic) du 12 novembre 2010 relatif aux prescriptions applicables à certaines exploitations de mines et aux installations de gestion des déchets inertes et des terres non polluées résultant de leur fonctionnement

Arrêté du 24 décembre 2021 relatif aux registre et plans à établir et tenir à jour dans les mines et abrogeant plusieurs arrêtés relatifs aux règles générales dans les industries extractives (JO 29 déc. 2021, textes nos 5, 6 et 17).

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