Parmi les projets mis en avant : la préservation, la restauration et la végétalisation des milieux aquatiques, des tourbières et des ripisylves.
Pour comprendre comment les compagnies aériennes pourront se retrouver en train de préserver ou de restaurer les écosystèmes aquatiques et leurs fonctionnalités, il faut faire un petit détour par l’article R. 229-102-8 du code de l’environnement, créé par le décret no 2022-667 du 26 avril 2022 relatif à la compensation des émissions de gaz à effet de serre, en application de la loi Climat et résilience.
Pas d’impact négatif net sur la biodiversité
Ce décret oblige les exploitants d’aéronefs volant à l’intérieur du territoire national à compenser, sous certaines conditions, leurs émissions de gaz à effet de serre. Ils doivent pour cela acheter chaque année des crédits carbone afférents à des projets de réduction ou de séquestration des émissions de gaz à effet de serre. Ces projets ne doivent ni avoir été engagés avant 2020 ni avoir d’impact négatif net sur la biodiversité, et la moitié d’entre eux devront être situés dans l’Union européenne à partir de 2025.
Et l’article R. 229-102-8 précise que « les projets qui apportent des améliorations significatives en matière de préservation et de restauration des écosystèmes naturels et de leurs fonctionnalités peuvent bénéficier d’une majoration du montant des crédits carbone pris en compte pour apprécier le respect de l’obligation de compensation, dans la limite d’un plafond de majoration de 15 % par exploitant et par an. Un arrêté du ministre chargé de l’environnement précise les critères permettant d’évaluer ces projets au regard de ces objectifs et le taux de majoration. » C’est l’objet du présent texte, qui s’applique à compter du 1er janvier 2024.
Cinq catégories de projets peuvent bénéficier de cette majoration, dont ceux du secteur forestier et les pratiques agricoles réduisant les émissions de gaz à effet de serre ou favorisant le stockage de carbone. Une troisième catégorie est celle des projets mobilisant le stockage de carbone dans les sols et concernant la préservation et la restauration des milieux humides ou la végétalisation des abords des milieux aquatiques, notamment les tourbières, les ripisylves des bords de cours d’eau et de plans d’eau.
Ces projets doivent être conformes à la rubrique 3.3.5.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement. Il en résulte implicitement qu’ils doivent porter sur des milieux aquatiques ou des zones humides soumis à cette réglementation, donc en France, alors que les autres projets conformes au présent texte peuvent concerner tout territoire de l’Union européenne, voire d’autres pays.
Des projets conformes à une rubrique… annulée
Rappelons que cette rubrique soumet à déclaration les travaux, définis par un arrêté du ministre chargé de l’environnement, ayant uniquement pour objet la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques, y compris les ouvrages nécessaires à cet objectif. Mais elle a été annulée par le Conseil d’État le 31 octobre 2022, et cette annulation est entrée en vigueur le 1er mars 2023. Le projet de décret qui doit rétablir cette rubrique des Iota a été soumis à consultation jusqu’au 11 mai 2023, ce qui devrait permettre sa publication avant l’entrée en vigueur du présent arrêté.
Les deux autres catégories de projets visés par le présent arrêté sont ceux qui contribuent à la gestion des aires protégées terrestres et marines et ceux qui ont pour objectif la conservation ou la restauration de populations d’espèces menacées.
Les projets de compensation qui respectent le présent texte peuvent bénéficier d’une majoration de 50 % du montant de crédits carbone par projet concerné. Le vérificateur accrédité prévu par l’article R. 229-102-12 du code de l’environnement est chargé de s’assurer du respect des exigences et critères précisés dans le présent texte.
Arrêté du 4 juin 2023 établissant les critères permettant à des projets de compensation favorables à la préservation et [à] la restauration des écosystèmes naturels et de leurs fonctionnalités d’être valorisés par une bonification dans les conditions prévues à l’article R. 229-102-8 du code de l’environnement (JO 13 juill. 2023, texte no 20).