o Quand une société in house est rachetée par un opérateur indépendant

Une mise en concurrence est obligatoire si l’acquéreur n’est pas lui-même une société in house.

Bien que cet arrêt concerne la gestion des déchets, il s’applique plus largement à tous les marchés publics conclus sous l’empire de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics. Il porte sur un litige entre la commune de Lerici et la province de La Spezia. La première a saisi le Conseil d’État italien, qui demande une décision préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne.

Dans le cas présent, un marché public a été attribué sans appel à la concurrence à une entité appartenant au secteur public, ce qu’on appelle couramment une société in house. L’article 12 de la directive 2014/24/UE accepte ce mode d’attribution lorsque le pouvoir adjudicateur exerce, seul ou de manière conjointe, un contrôle sur l’entité analogue à celui qu’il exerce sur ses propres services, ce qui était le cas au moment de l’attribution de ce marché.

Par la suite, cette entité a été vendue à un opérateur économique, au terme d’une procédure d’appel d’offres. Mais le pouvoir adjudicateur initial ne détient aucune participation dans le capital de ce nouvel opérateur, et ne dispose plus d’un contrôle analogue à celui qu’il exerce sur ses propres services. Dans un tel cas, en Italie, la règle voulait jusqu’à présent que l’exécution de ce marché fût poursuivie automatiquement par ce nouvel opérateur. La CJUE décide qu’une telle succession sans mise en concurrence est contraire à la directive, et en particulier à son article 72 qui régit la modification des marchés en cours.

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 12 mai 2022 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Comune di Lerici / Provincia di La Spezia (Affaire C-719/20) (Renvoi préjudiciel – Marchés publics – Gestion des déchets – Attribution in house – Directive 2014/24/UE – Articles 12 et 72 – Perte des conditions de « contrôle analogue » à la suite d’un regroupement d’entreprises – Possibilité pour l’opérateur succédant de poursuivre la prestation de service) (JOUE C 257, 4 juill. 2022, p. 9).

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