Dans la partie réglementaire du code de la recherche sont versées notamment les dispositions qui concernent l’Ifremer, pour la recherche en mer, et le BRGM, pour la géologie et l’hydrogéologie.
Le présent décret en Conseil d’État constitue la partie réglementaire du code de la recherche. On peut en relever les articles suivants :
Art. D. 112-8 : Parmi les établissements publics dont les statuts prévoient une mission de recherche, on notera les établissements publics à caractère administratif des parcs nationaux.
Art. D. 112-9 : Une mission de recherche figure également dans les statuts d’autres établissements publics, parmi lesquels l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement, l’Institut national de l’information géographique et forestière, Météo-France et l’Office français de la biodiversité.
Art. R. 251-14 : Toute activité de recherche scientifique marine dans la mer territoriale et les eaux intérieures, menées par un État étranger ou une organisation internationale, est subordonnée à la délivrance d’une autorisation préalable expresse notifiée par le ministre des affaires étrangères.
Art. R. 323-1 : Les dispositions relatives aux missions de l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement, à son organisation générale et à ses règles de fonctionnement sont fixées par le chapitre unique du titre III du livre VIII du code rural et de la pêche maritime.
Art. R. 332-18 : Les dispositions relatives à l’Institut national de l’environnement industriel et des risques sont fixées par la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de l’environnement.
Art. R. 332-19 : Les dispositions relatives au Centre scientifique et technique du bâtiment sont fixées par la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation.
Ifremer : protection et mise en valeur du milieu marin et côtier
Art. R. 333-1 : L’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (Ifremer) est un établissement public à caractère industriel et commercial. Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de l’environnement.
Art. R. 333-2 : L’Ifremer a pour missions de conduire et de promouvoir des recherches fondamentales et appliquées, des actions d’expertise et des actions de développement technologique et industriel destinées à connaître, évaluer et mettre en valeur les ressources des océans et à permettre leur exploitation durable, à améliorer les méthodes de surveillance, de prévision d’évolution, de protection et de mise en valeur du milieu marin et côtier, et à favoriser le développement socio-économique du monde maritime.
Art. R. 333-3 : Pour l’exécution de ses missions, qu’il exerce en liaison avec les organismes de recherche et de développement technologique, les établissements d’enseignement supérieur et les administrations intéressées, l’Ifremer est chargé de proposer au Gouvernement des programmes de recherche ou de développement et de les exécuter, soit par ses moyens propres, soit par contrats.
Il apporte à l’État et aux autres personnes morales de droit public son concours pour l’exercice de leurs responsabilités, notamment pour le contrôle de la qualité des produits de la mer et du milieu marin. Il apporte son concours, notamment par voie de contrats, aux professions maritimes et organismes intervenant dans les domaines scientifiques, techniques et économiques.
Il assure, dans les limites déterminées par les ministres exerçant la tutelle de l’institut, la maîtrise d’œuvre d’opérations complexes d’intérêt général, associant différents partenaires. Dans son domaine de compétence, il recueille, diffuse et valorise les informations nationales ou internationales, et il apporte son concours à la formation à la recherche et par la recherche.
Il participe à la recherche européenne, notamment aux programmes de l’Union européenne, ainsi qu’aux activités des organismes internationaux de recherche et d’aménagement des ressources et du milieu marin et côtier. Il passe des conventions de coopération internationale en faveur du développement avec d’autres organismes exerçant des activités comparables. Il est associé à l’élaboration des accords intergouvernementaux scientifiques et technologiques dans le domaine marin et peut être chargé de leur mise en œuvre.
Art. R. 333-4 à R. 333-12 : Organisation administrative et scientifique de l’Ifremer, dispositions budgétaires et financières.
BRGM : recherche fondamentale et appliquée concernant le sol et le sous-sol
Art. R. 333-13 : Le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) est un établissement public à caractère industriel et commercial, placé sous la tutelle du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé des mines et du ministre chargé de l’environnement.
Art. R. 333-14 : Le BRGM a pour mission de conduire des recherches fondamentales et appliquées concernant le sol et le sous-sol et de mener des actions d’expertise et des actions de développement technologique et industriel dans ce domaine. Il exerce notamment les fonctions de service géologique national.
Il est chargé d’exécuter ou de faire exécuter sous sa direction toutes recherches de nature à faire progresser les sciences de la Terre et leurs applications et de participer aux programmes de recherche mis en place par l’Union européenne ou par les organismes internationaux de recherche. Il développe la connaissance géologique du territoire national, il en établit la carte géologique générale et il élabore une documentation hydrogéologique systématique.
Il recueille, directement ou auprès d’autres détenteurs, valide, archive et met à la disposition des usagers sous une forme appropriée toutes les informations couvrant le territoire national ainsi que le plateau continental, parmi lesquelles celles concernant les fouilles, forages et levers géologiques recueillis en application du code minier. Il développe et valorise les méthodes d’analyse, de modélisation et d’exploitation de ces données.
Il contribue dans ses domaines de compétence à la mise en œuvre de la politique de l’État sur le plan international en exerçant ses activités à l’étranger, le cas échéant en liaison avec les organismes spécialisés dans le développement. Il participe à l’expertise publique. Il apporte son concours à la formation à la recherche et par la recherche, et il organise des formations d’enseignement supérieur dans ses domaines d’intervention. Il effectue des recherches, des études et expertises, des missions de surveillance et des travaux dans le cadre de l’arrêt définitif des travaux miniers et de la prévention des risques miniers.
Il gère, remet en état et surveille les installations soumises au code de l’environnement, se trouvant sur des sites miniers exploités ou ayant fait l’objet d’une exploitation par un établissement public, une entreprise publique ou une de leur filiale et figurant sur une liste arrêtée par les ministres chargés des mines et de l’environnement.
Il fait de même pour les installations se trouvant sur des sites miniers et figurant sur une liste arrêtée par les ministres chargés des mines et de l’environnement, dans lesquels les travaux ont fait l’objet d’un arrêté préfectoral et dans lesquels les opérations de remise en état restant à effectuer à la date de la décision prise en vue de protéger les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement consistent, au vu du mémoire de réhabilitation ou, à défaut, de l’arrêté préfectoral, en des mesures de surveillance et des mesures visant à maintenir le site dans un état compatible avec son usage.
Il gère et entretient les installations hydrauliques de sécurité et les équipements de prévention et de surveillance des risques miniers, appartenant à l’État ou qui lui ont été transférés en vertu des articles L. 163-11 et L. 174-2 du code minier, dont la liste est arrêtée par les ministres chargés des mines et de l’environnement. Il fait exécuter les ouvrages et travaux que l’État lui demande de réaliser en tant que maître d’ouvrage délégué ; dans ce cas, il ne peut réaliser d’autres études que celles nécessaires à l’exécution de cette mission, à l’exclusion des études de maîtrise d’œuvre et des travaux.
Art. R. 333-15 : Le BRGM est notamment habilité à procéder à toutes opérations commerciales, industrielles et financières compatibles avec son objet, à créer des filiales et prendre des participations dans des organismes et sociétés dont l’activité est directement liée à ses missions, et à leur accorder, le cas échéant, des aides, en particulier sous forme de prêts ou d’avances, et à conclure avec l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements ou toute autre personne publique des conventions en vue de réaliser des missions d’ordre général ou particulier compatibles avec son objet.
Art. R. 333-16 à R. 333-31 : Organisation administrative du BRGM et dispositions budgétaires et financières.
Décret no 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche (JO 29 déc. 2023, texte no 170).