o Reconstruction des biens sinistrés des collectivités territoriales

Quelques modifications aux règles régissant la dotation de solidarité en faveur de l’équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques.

Un des sujets modifiés par ce décret en Conseil d’État est la dotation de solidarité en faveur de l’équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques, qui est régie par les articles R. 1613-3 à R. 1613-18 du code général des collectivités territoriales. Cette modification ne s’applique pas aux événements survenus avant le 1er janvier 2022.

Comme précédemment, cette dotation ne peut subventionner que les travaux de réparation des dégâts causés à certains biens des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont les digues, les réseaux de distribution et d’assainissement de l’eau, les stations d’épuration et de relevage des eaux, ainsi que les travaux urgents de restauration des capacités d’écoulement des cours d’eau. Mais désormais, la maîtrise d’ouvrage de ces travaux doit être assurée par la collectivité ou le groupement intéressé.

L’assiette de la subvention est égale à leur montant hors taxes des travaux ; mais pour la réparation des biens concernés, on tient compte de leur état et du niveau de leur entretien à la date de l’événement.

Subvention pour une amélioration moins coûteuse que la reconstruction à l’identique

Si cette réparation intègre une modification de la consistance du bien, le montant de la subvention ne prend en compte que les dépenses correspondant à la reconstruction à l’identique du bien à la date de l’événement, à l’exclusion de toute dépense d’extension ou d’amélioration. Toutefois, si cette reconstruction à l’identique aurait été plus coûteuse que les travaux prévus avec une extension ou une amélioration du bien, l’assiette de la subvention est égale au montant total de ces travaux.

Comme précédemment, le représentant de l’État évalue le montant des dégâts éligibles à cette dotation. Il doit désormais procéder à cette première évaluation avant de demander, s’il le souhaite, l’appui d’une mission du Conseil général de l’environnement et du développement durable ; cette saisine doit être présentée dans les 75 jours qui suivent l’événement, et la mission a 45 jours pour lui répondre.

Lorsque le ministre chargé des collectivités territoriales demande l’appui d’une mission d’inspection, en raison du montant total des dégâts estimés ou de la difficulté des évaluations, cette mission lui rend désormais son rapport dans le délai qu’il fixe.

Lorsque le montant des dégâts subis par une collectivité territoriale est inférieur à 1 % de son budget total, ce montant est exclu de l’assiette éligible, comme précédemment. Toutefois, pour décider cette éventuelle exclusion, le représentant de l’État prend désormais en compte les propositions de ces diverses missions, en complément des circonstances locales et de l’importance des dégâts. Il les prend aussi en compte quand il établit le montant total de subventions susceptibles d’être accordées dans un même département, si le montant des dégâts éligibles est inférieur à 6 M hors taxes.

Une avance de 30 % pour restaurer les capacités d’écoulement des cours d’eau

Une avance peut être versée au commencement des travaux, dans la limite de 20 % du montant prévisionnel de la subvention. Mais désormais, ce taux peut être porté à 30 % pour des travaux urgents nécessaires à la mobilité ou à la sécurité des personnes, notamment en ce qui concerne les travaux de restauration des capacités d’écoulement des cours d’eau.

Jusqu’à présent, les travaux de réparation n’étaient pas éligibles à la dotation s’ils pouvaient être financés par des subventions dont la liste était fixée par un arrêté ministériel : cette restriction est supprimée. Et quand le montant des dégâts éligibles dépasse 6 M hors taxes, la dotation prenait en charge entre 30 % et 60 % de ces dégâts. Ce plancher de 30 % est supprimé.

Décret no 2021-1291 du 4 octobre 2021 relatif aux dotations de l’État aux collectivités territoriales et à la péréquation des ressources fiscales (JO 5 oct. 2021, texte n17).

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