o Registres des sédiments

Ces registres doivent assurer pendant trois ans la traçabilité de chaque lot de sédiments réutilisé en remblai ou en génie civil.

Cet interminable arrêté, qui en remplace un précédent de 2012, détaille ligne par ligne le contenu des registres des déchets et des registres des terres excavées et des sédiments prévus par les articles R. 541-43 et R. 541-43-1 du code de l’environnement. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2022.

Concernant les registres des déchets, il se contente surtout d’une mise à jour, en ajoutant par exemple la contamination du déchet par des polluants organiques persistants. Il ajoute toutefois un registre des matières et produits sortants issus de déchets entrants, pour tout exploitant d’installation effectuant une valorisation de déchets, y compris celles n’effectuant pas une sortie du statut de déchet.

Quatre registres pour les sédiments

En revanche, pour les terres excavées et les sédiments, il n’y avait rien jusqu’à présent. Dans le prolongement de l’arrêté du 4 juin 2021 fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les terres excavées et sédiments ayant fait l’objet d’une préparation en vue d’une utilisation en génie civil ou en aménagement, il crée de nouveaux registres prévus par l’article R. 541-43-1 : registres des terres excavées et sédiments entrants, sortants, transportés ou collectés, et gérés par un courtier ou un négociant.

Ainsi, les personnes effectuant un transit, un regroupement ou un traitement de terres excavées et de sédiments ayant ou non le statut de déchet, y compris les personnes les valorisant, notamment en remblayage, établissent et tiennent à jour un registre chronologique où sont consignés tous les lots de terres excavées et sédiments entrants. De même, les personnes produisant ou expédiant des terres excavées et des sédiments tiennent à jour un registre chronologique où sont consignés tous les lots de terres excavées et sédiments sortants.

Le préfet peut autoriser une dérogation à l’obligation de traçabilité

Les informations contenues dans ces registres, tenus par les personnes exploitant des établissements réceptionnant et réexpédiant des terres excavées et des sédiments, assurent la traçabilité entre les lots entrants et les lots sortants, sauf si les traitements comprennent une transformation si importante qu’elle ne permet plus d’assurer la traçabilité des lots et si l’arrêté préfectoral fixant les prescriptions d’exploitation de ces installations le prévoit.

Les transporteurs et les collecteurs de terres excavées et de sédiments tiennent à jour un registre chronologique des terres excavées et sédiments transportés ou collectés. Et les négociants et les entreprises de courtage tiennent à jour un registre chronologique des terres excavées et des sédiments gérés, lot par lot.

Les registres visés au présent arrêté peuvent être tenus sur papier ou informatisés. Ils sont conservés pendant au moins trois ans et sont tenus à la disposition des autorités compétentes.

Arrêté du 31 mai 2021 fixant le contenu des registres déchets, terres excavées et sédiments mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-43-1 du code de l’environnement (JO 3 août 2021, texte n8).

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