Règlement-cadre européen visant à favoriser les investissements durables

Ce texte ne fixe qu’un cadre général. Il sera complété durant les prochaines années par une série de textes d’application.

Comment décider si une activité économique est globalement favorable à la protection de l’environnement sur le long terme, et si les investisseurs qui soutiennent cette activité réalisent bien un investissement durable sur le plan environnemental ? C’est le but du présent règlement, qui harmonise pour toute l’Union européenne des démarches déjà amorcées par certains États membres.

Jusqu’à présent, chaque État fixait librement ses critères de reconnaissance de la durabilité environnementale, ce qui aboutissait à décourager les investisseurs internationaux, notamment les fonds de pension : ils devaient jongler avec les labels et les grilles de critères dès lors qu’ils voulaient orienter leurs placements vers des activités durables sur le plan environnemental, sans se limiter au cadre étroit d’un seul pays. Le même casse-tête attendait les multinationales qui travaillent dans plusieurs pays européens, lorsqu’elles voulaient mettre en avant leurs efforts pour la protection de l’environnement.

Le présent règlement fixe donc un cadre commun, valable pour tous et orienté en priorité vers la lutte contre le changement climatique et ses effets. Il complète en outre le règlement (UE) 2019/2088 du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers : une partie de ce texte était restée très théorique, dans l’attente des précisions apportées ici. On notera toutefois que le présent règlement fixe un cadre et ne sera donc applicable qu’après la publication des textes complémentaires qu’il prévoit. Pour l’instant, les mécanismes déjà mis en place par certains États peuvent rester en vigueur, sans limitation de durée.

Compte tenu de la technicité du sujet, nous suivons de près le plan du présent règlement, en insistant davantage sur les nombreux points qui concernent la politique de l’eau, directement ou indirectement.

 

Chapitre I
Objet, champ d’application et définitions

 

Article premier
Objet et champ d’application

Le présent règlement établit les critères permettant de déterminer si une activité économique est considérée comme durable sur le plan environnemental, aux fins de la détermination du degré de durabilité environnementale d’un investissement.

Il s’applique aux mesures adoptées par les États membres ou par l’Union qui imposent des exigences aux acteurs des marchés financiers ou aux émetteurs (NDLR : les personnes morales qui émettent des valeurs mobilières) en ce qui concerne les produits financiers ou obligations d’entreprise qui sont mis à disposition comme étant durables sur le plan environnemental.

Il s’applique aussi aux acteurs des marchés financiers qui mettent à disposition des produits financiers, et aux entreprises qui sont soumises à l’obligation de publier une déclaration non financière ou une déclaration non financière consolidée.

Article 2
Définitions

Parmi les définitions relevant du présent règlement, on peut noter que l’investissement durable sur le plan environnemental est un investissement dans une ou plusieurs activités économiques pouvant être considérées comme durables sur le plan environnemental au titre du présent règlement.

L’atténuation du changement climatique est le processus consistant à contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C et à poursuivre l’action menée pour la limiter à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels, comme le prévoit l’accord de Paris.

De son côté, l’adaptation au changement climatique est le processus d’ajustement au changement climatique présent et attendu et à ses effets (NDLR : en particulier les catastrophes naturelles).

L’efficacité énergétique est une utilisation de l’énergie plus efficace à tous les stades de la chaîne énergétique, de la production à la consommation finale.

L’économie circulaire est un système économique dans lequel la valeur des produits, des matières et des autres ressources est maintenue dans l’économie aussi longtemps que possible, afin d’améliorer leur utilisation efficace dans la production et la consommation, de réduire l’impact environnemental de leur utilisation, et de réduire au minimum les déchets et le rejet de substances dangereuses à toutes les étapes de leur cycle de vie.

Un polluant est défini comme une substance, une vibration, de la chaleur, du bruit, de la lumière ou tout autre contaminant présent dans l’air, l’eau ou le sol, susceptible de porter atteinte à la santé humaine ou à l’environnement, d’entraîner des détériorations de biens matériels, ou de compromettre ou empêcher la jouissance des agréments de l’environnement ou d’autres utilisations légitimes de celui-ci.

La pollution est l’introduction directe ou indirecte de polluants dans l’air, l’eau ou le sol, du fait de l’activité humaine. Dans le contexte du milieu marin, elle est définie par référence à la directive 2008/56/CE du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin, dite directive-cadre stratégie pour le milieu marin (DCSMM). Dans le contexte des autres milieux aquatiques, elle est définie par référence à la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, dite directive-cadre sur l’eau (DCE).

Un écosystème est défini comme un complexe dynamique formé de communautés de plantes, d’animaux et de microorganismes et de leur environnement non vivant qui, par leur interaction, forment une unité fonctionnelle.

Les services écosystémiques sont les contributions directes et indirectes des écosystèmes aux avantages économiques, sociaux, culturels et autres que les personnes tirent des écosystèmes.

La biodiversité est la variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris les écosystèmes terrestres et marins et les autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie, y compris la diversité au sein des espèces et entre espèces ainsi que celle des écosystèmes.

Quant au bon état, dans le cadre d’un écosystème, c’est le bon état physique, chimique et biologique ou la bonne qualité physique, chimique et biologique d’un écosystème, qui est ainsi capable de s’autoreproduire ou de s’autorestaurer, et dont la composition en termes d’espèces, la structure et les fonctions écologiques ne sont pas compromises.

Les eaux marines et leur bon état écologique sont définis par référence à la DCSMM. Les eaux de surface, les eaux souterraines, leur bon état et leur bon potentiel écologique sont définis par référence à la DCE.

 

Chapitre II
Activités économiques durables sur le plan environnemental

 

Article 3
Critères de durabilité environnementale des activités économiques

Aux fins de la détermination du degré de durabilité environnementale d’un investissement, une activité économique est considérée comme durable sur le plan environnemental si elle contribue substantiellement à un ou à plusieurs des objectifs environnementaux énoncés à l’article 9, conformément aux articles 10 à 16. En outre, elle ne doit causer de préjudice important à aucun des objectifs environnementaux énoncés à l’article 9, conformément à l’article 17.

Elle doit être exercée dans le respect des garanties minimales prévues à l’article 18. Enfin, et par-dessus tout, elle doit être conforme aux critères d’examen technique (CET) établis par la Commission, comme prévu par les articles 10 à 15.

Article 4
Application des critères de durabilité environnementale des activités économiques dans les mesures publiques, les normes et les labels

Les États membres et l’Union appliquent les critères énoncés à l’article 3 afin de déterminer si une activité économique est considérée comme étant durable sur le plan environnemental, lorsqu’ils imposent aux acteurs des marchés financiers ou aux émetteurs des exigences concernant les produits financiers ou les obligations d’entreprise qui sont présentés aux acheteurs potentiels comme étant durables sur le plan environnemental.

Article 5
Transparence des investissements durables sur le plan environnemental dans les informations précontractuelles publiées et les rapports périodiques

Lorsqu’un produit financier a pour objectif l’investissement durable ou une réduction des émissions de carbone, et qu’il investit dans une activité économique qui contribue à la réalisation d’un objectif environnemental, les informations qui l’accompagnent portent notamment sur le ou les objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 auxquels contribue l’investissement sous-jacent au produit financier.

Elle décrivent aussi de quelle manière et dans quelle mesure ces investissements sous-jacents sont effectués dans des activités économiques pouvant être considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de l’article 3. Cette description précise quel pourcentage, parmi les investissements sélectionnés pour le produit financier, relève des activités économiques durables sur le plan environnemental, y compris les activités habilitantes visées à l’article 16 et les activités transitoires visées à l’article 10.

Article 6
Transparence des produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales dans les informations précontractuelles publiées et les rapports périodiques

L’article 5 s’applique aussi, avec les adaptations nécessaires, lorsqu’un produit financier promeut des caractéristiques environnementales, sans être toutefois orienté uniquement vers l’investissement durable ou une réduction des émissions de carbone.

Les informations publiées sont accompagnées de la déclaration suivante : « Le principe consistant à “ne pas causer de préjudice important” s’applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l’Union européenne en matière d’activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l’Union européenne en matière d’activités économiques durables sur le plan environnemental. ».

Article 7
Transparence d’autres produits financiers dans les informations précontractuelles publiées et les rapports périodiques.

Pour les autres produits financiers, les informations qui l’accompagnent sont accompagnées de la déclaration suivante : « Les investissements sous-jacents à ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l’Union européenne en matière d’activités économiques durables sur le plan environnemental. ».

Article 8
Transparence des entreprises dans les déclarations non financières

Toute entreprise soumise à l’obligation de publier des informations non financières inclut dans cette déclaration des informations sur la manière et la mesure dans laquelle ses activités sont associées à des activités économiques considérées comme durables sur le plan environnemental au titre des articles 3 et 9.

Les entreprises non financières publient la part de leur chiffre d’affaires provenant de produits ou de services associés à de telles activités économiques, ainsi que la part de leurs dépenses d’investissement et la part de leurs dépenses d’exploitation liées à des actifs ou à des processus associés à de telles activités économiques.

La Commission adopte au plus tard le 1er juin 2021 un acte délégué pour compléter le présent article, afin de préciser le contenu et la présentation des informations à publier et la méthodologie à suivre.

Article 9
Objectifs environnementaux

Aux fins du présent règlement, constituent des objectifs environnementaux :

a) l’atténuation du changement climatique ;

b) l’adaptation au changement climatique ;

c) l’utilisation durable et la protection des ressources aquatiques et marines ;

d) la transition vers une économie circulaire ;

e) la prévention et la réduction de la pollution ;

f) la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes.

Article 10
Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

Une activité économique est considérée comme apportant une contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique lorsqu’elle contribue de manière substantielle à stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique, en conformité avec l’objectif à long terme fixé par l’accord de Paris en matière de limitation de la hausse des températures.

Elle y parvient en évitant ou en réduisant les émissions de gaz à effet de serre, ou en améliorant l’absorption de gaz à effet de serre, y compris par des innovations en matière de processus ou de produit.

Le présent article admet neuf types d’actions relevant de cette catégorie, dont la production, le transport, le stockage ou l’utilisation des énergies renouvelables, ou la transition vers de telles énergies, ou le captage du carbone et son utilisation ou son stockage, ou encore la défense des puits de carbone terrestres, la restauration des forêts, la gestion durable et la restauration des terres cultivées, des prairies et des terres humides, le boisement et l’agriculture régénérative.

Quand, pour une activité économique, il n’existe pas de solution réaliste de remplacement sobre en carbone, cette activité est considérée comme répondant à l’esprit du présent article lorsqu’elle favorise la transition vers une économie neutre pour le climat, y compris en supprimant progressivement les émissions de gaz à effet de serre, et à condition de présenter des niveaux d’émission de gaz à effet de serre qui correspondent aux meilleures performances de son secteur. Afin d’établir des CET applicables à ces activités transitoires, en application de l’article 19, la Commission évalue la contribution potentielle et la faisabilité de toutes les technologies existantes concernées.

La Commission adopte un acte délégué pour compléter le présent article en établissant des CET, afin de déterminer les conditions dans lesquelles une activité économique donnée est considérée comme contribuant de manière substantielle à l’atténuation du changement climatique. Elle complète de la même manière l’article 17 en établissant des CET pour chaque objectif environnemental pertinent, afin de déterminer si une activité économique relevant du présent article cause un préjudice important à un ou à plusieurs de ces objectifs. Cet acte délégué est élaboré après consultation de la plateforme visée l’article 20 ; il est adopté au plus tard le 31 décembre 2020, afin de s’appliquer dès le 1er janvier 2022.

Article 11
Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

Une activité économique est considérée comme apportant une contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique lorsqu’elle inclut des solutions d’adaptation qui réduisent sensiblement le risque d’incidences négatives du climat actuel et de son évolution attendue sur cette activité économique, ou qui réduisent sensiblement ces incidences négatives, sans accroître le risque d’incidences négatives sur la population, la nature ou les biens.

Ces solutions d’adaptation sont évaluées et classées par ordre de priorité à l’aide des meilleures projections disponibles sur le climat. Elles doivent au moins prévenir ou réduire les incidences négatives du changement climatique sur l’activité économique spécifique à un lieu et à un contexte donnés, ou les incidences négatives potentielles du changement climatique sur l’environnement dans lequel s’inscrit l’activité économique.

Une activité économique est aussi considérée comme apportant une contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique lorsqu’elle fournit des solutions d’adaptation contribuant de manière substantielle à prévenir ou à réduire le risque d’incidences négatives du climat actuel et de son évolution attendue sur une population, la nature ou les biens, sans accroître le risque d’incidences négatives sur une autre population, une autre nature ou d’autres biens.

La Commission adopte un acte délégué pour compléter le présent article, en appliquant la même logique qu’à l’article 10.

Article 12
Contribution substantielle à l’utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines

Une activité économique est considérée comme apportant une contribution substantielle à l’utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines lorsqu’elle contribue de manière substantielle à assurer le bon état des masses d’eau marines et continentales ou à prévenir la détérioration des masses d’eau qui sont déjà en bon état, ou lorsqu’elle contribue de manière substantielle à parvenir au bon état écologique des eaux marines, ou à prévenir la détérioration des eaux marines lorsqu’elles sont déjà en bon état.

Cette contribution peut consister à protéger l’environnement des effets néfastes du rejet des eaux urbaines résiduaires et des eaux industrielles usées, y compris les effets de contaminants qui sont sources de nouvelles préoccupations, tels que les produits pharmaceutiques et les microplastiques. C’est le cas, par exemple, quand cette activité assure la collecte, le traitement et le rejet appropriés de ces eaux.

Cette contribution peut aussi consister à protéger la santé humaine des incidences négatives de la contamination de l’eau destinée à la consommation humaine, en faisant en sorte que cette eau ne contienne ni microorganismes, ni parasites, ni substances constituant un danger potentiel pour la santé humaine, ainsi qu’en améliorant l’accès des personnes à une telle eau.

Elle peut encore consister à améliorer la gestion de l’eau et l’efficacité dans son utilisation, notamment en protégeant et en améliorant l’état des écosystèmes aquatiques, en favorisant une utilisation durable de l’eau par une protection à long terme des ressources aquatiques disponibles, y compris par des mesures telles que la réutilisation des eaux, en assurant la réduction progressive des émissions de polluants dans les eaux de surface et les eaux souterraines, en contribuant à l’atténuation des effets des inondations et des sécheresses, ou en exerçant toute autre activité qui protège ou améliore l’état des masses d’eau sur les plans qualitatif et quantitatif.

Elle peut consister à assurer l’utilisation durable des services écosystémiques marins ou à contribuer au bon état écologique des eaux marines, notamment en protégeant ou restaurant le milieu marin et en empêchant ou réduisant la présence d’intrants dans celui-ci. Relèvent aussi du présent article les activités économiques qui facilitent l’une des activités ci-dessus énumérées, conformément à l’article 16 (NDLR : c’est le cas de journeau.info).

La Commission adopte un acte délégué pour compléter le présent article, en appliquant la même logique qu’à l’article 10. Toutefois, la date limite d’adoption de cet acte est le 31 décembre 2021, pour une entrée en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 13
Contribution substantielle à la transition vers une économie circulaire

Une activité économique est considérée comme apportant une contribution substantielle à la transition vers une économie circulaire, y compris à la prévention, à la réutilisation et au recyclage des déchets, lorsqu’elle utilise des ressources naturelles plus efficacement dans le cadre de la production, ou qu’elle conçoit ou fabrique des produits plus durables, plus réparables, plus réutilisables ou plus recyclables, ou qu’elle prolonge l’utilisation de ces produits, ou qu’elle réduit sensiblement la teneur en substances dangereuses et remplace les substances extrêmement préoccupantes dans les matières et les produits.

Elle est également considérée comme telle lorsqu’elle accroît l’utilisation de matières premières secondaires et en améliore la qualité par un tri plus poussé, ou qu’elle prévient ou réduit la production de déchets, ou qu’elle développe des infrastructures de gestion des déchets répondant à ces objectifs, ou qu’elle réduit l’incinération et évite la mise en décharge, ou qu’elle évite et réduit les dépôts sauvages de déchets, ou enfin lorsqu’elle facilite l’une de ces activités conformément à l’article 16.

La Commission adopte un acte délégué pour compléter le présent article, en appliquant la même logique qu’à l’article 10 ; les échéances sont les mêmes qu’à l’article 12.

Article 14
Contribution substantielle à la prévention et à la réduction de la pollution

Une activité économique est considérée comme apportant une contribution substantielle à la prévention et à la réduction de la pollution lorsqu’elle contribue de manière substantielle à la protection de l’environnement contre la pollution. Il peut s’agir de prévenir ou, à défaut, de réduire les émissions de polluants autres que les gaz à effet de serre dans l’air, l’eau ou le sol. Il peut également s’agir d’améliorer la qualité de l’air, de l’eau ou des sols dans les zones où est exercée l’activité économique, tout en réduisant au minimum toute incidence négative sur la santé humaine et l’environnement ou les risques pour ceux-ci.

Il peut encore s’agir de prévenir ou de réduire au minimum toute incidence négative de la production, de l’utilisation ou de l’élimination de substances chimiques sur la santé humaine et l’environnement. Il peut aussi s’agir de nettoyer les dépôts sauvages de déchets et d’autres formes de pollution. Il peut enfin s’agir de faciliter l’une des activités ci-dessus, conformément à l’article 16.

La Commission adopte un acte délégué pour compléter le présent article, en appliquant la même logique qu’à l’article 10 ; les échéances sont les mêmes qu’à l’article 12.

Article 15
Contribution substantielle à la protection et à la restauration de la biodiversité et des écosystèmes

Une activité économique est considérée comme apportant une contribution substantielle à la protection et à la restauration de la biodiversité et des écosystèmes lorsqu’elle contribue de manière substantielle à protéger, conserver ou restaurer la biodiversité et à assurer le bon état des écosystèmes ou à protéger les écosystèmes qui sont déjà en bon état.

Pour ce faire, elle peut préserver la nature et la biodiversité, y compris par la mise en place d’un état favorable de conservation des habitats naturels et semi-naturels et des espèces, ou en empêchant leur détérioration lorsqu’ils sont déjà dans un état de conservation favorable, et par la protection et la restauration des écosystèmes terrestres et marins et d’autres écosystèmes aquatiques afin d’améliorer leur état et de renforcer leur capacité à fournir des services écosystémiques.

Elle peut également utiliser et gérer les terres de manière durable, notamment par une protection suffisante de la biodiversité des sols, la neutralité en matière de dégradation des terres et la dépollution des sites contaminés.

Elle peut aussi appliquer des pratiques agricoles durables, notamment celles qui contribuent à renforcer la biodiversité ou à enrayer ou prévenir la dégradation des sols et des autres écosystèmes, la déforestation et la perte d’habitats. Elle peut de même gérer les forêts de façon durable, y compris par des pratiques et une utilisation des forêts et des terrains boisés qui contribuent à améliorer la biodiversité ou à enrayer ou prévenir la dégradation des écosystèmes, la déforestation et la perte d’habitats. Enfin, elle peut faciliter l’une des activités ci-dessus, conformément à l’article 16.

La Commission adopte un acte délégué pour compléter le présent article, en appliquant la même logique qu’à l’article 10 ; les échéances sont les mêmes qu’à l’article 12.

Article 16
Activités habilitantes

Une activité économique est considérée comme contribuant de manière substantielle à la réalisation d’un ou de plusieurs des objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 si elle permet directement à d’autres activités d’apporter une contribution substantielle à un ou à plusieurs de ces objectifs.

Il faut toutefois que cette activité ne bloque pas les sommes investies dans des actifs qui compromettent des objectifs environnementaux à long terme, compte tenu de la durée de vie économique de ces actifs, et qu’elle ait un impact environnemental positif significatif sur la base de considérations relatives au cycle de vie.

Article 17
Préjudice important causé aux objectifs environnementaux

L’article 3 prévoit qu’une activité économique ne peut pas être considérée comme durable sur le plan environnemental si elle cause un préjudice important à l’un des objectifs environnementaux énoncés à l’article 9. Le présent article précise les critères permettant d’établir ce préjudice, en tenant compte des éléments de fait tirés d’analyses du cycle de vie existantes.

Une activité économique cause un préjudice important à l’atténuation du changement climatique lorsqu’elle génère des émissions importantes de gaz à effet de serre. Elle en cause un à l’adaptation au changement climatique, lorsqu’elle entraîne une augmentation des incidences négatives du climat actuel et de son évolution attendue sur elle-même ou sur la population, la nature ou les biens.

Elle cause un préjudice important à l’utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines lorsqu’elle est préjudiciable au bon état ou au bon potentiel écologique des masses d’eau, y compris les eaux de surface et les eaux souterraines, ou au bon état écologique des eaux marines.

Elle en cause un à l’économie circulaire, lorsqu’elle se caractérise par une inefficacité significative dans l’utilisation des matières ou dans l’utilisation directe ou indirecte de ressources naturelles telles que l’énergie non renouvelable, les matières premières, l’eau et la terre, lors d’une ou de plusieurs étapes du cycle de vie des produits, ou lorsqu’elle entraîne une augmentation notable de la production, de l’incinération ou de l’élimination de déchets, à l’exception de l’incinération de déchets dangereux non recyclables, ou encore lorsque l’élimination à long terme de ses déchets peut avoir d’importants effets néfastes à long terme sur l’environnement (NDLR : cette expression vise implicitement l’industrie nucléaire, mais pas seulement).

Elle cause un préjudice important à la prévention et à la réduction de la pollution, lorsqu’elle entraîne une augmentation notable des émissions de polluants dans l’air, l’eau ou le sol, par rapport à la situation antérieure au démarrage de l’activité. Enfin, elle en cause un à la protection et à la restauration de la biodiversité et des écosystèmes, lorsqu’elle est fortement préjudiciable au bon état et à la résilience d’écosystèmes, ou préjudiciable à l’état de conservation des habitats et des espèces, y compris ceux qui présentent un intérêt pour l’Union.

Lors de l’évaluation d’une activité économique au regard des critères ci-dessus, l’impact environnemental de l’activité même est pris en considération, ainsi que l’impact environnemental des produits et services fournis par cette activité tout au long de leur cycle de vie, notamment en ce qui concerne la production, l’utilisation et la fin de vie de ces produits et services.

Article 18
Garanties minimales

Les garanties minimales visées à l’article 3 sont des procédures qu’une entreprise exerçant une activité économique applique pour s’aligner sur les principes directeurs de l’Organisation de coopération et de développement économiques à l’intention des entreprises multinationales, et sur les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, y compris les principes et les droits fixés par les huit conventions fondamentales citées dans la déclaration de l’Organisation internationale du travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail et par la Charte internationale des droits de l’homme. Dans ce cadre, l’entreprise respecte le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

Article 19
Exigences applicables aux critères d’examen technique

Les critères d'examen technique (CET) établis par la Commission en vertu des articles 10 à 15 identifient les contributions potentielles à l’objectif environnemental considéré qui sont les plus pertinentes, tout en respectant le principe de neutralité technologique, en prenant en compte les incidences à court terme et à long terme d’une activité économique donnée.

Ils précisent les exigences minimales à respecter pour éviter de causer un préjudice important à l’un quelconque des objectifs environnementaux pertinents, en prenant en compte les incidences à court et long terme d’une activité économique donnée. Dans la mesure du possible, ils sont quantitatifs et comprennent des seuils ; à défaut, ils sont qualitatifs.

Le cas échéant, ils s’appuient sur des systèmes d’étiquetage et de certification de l’Union, des méthodes d’évaluation de l’empreinte écologique de l’Union et des classifications statistiques de l’Union. Ils tiennent compte de tout instrument législatif de l’Union en vigueur. Ils sont fondés sur des éléments scientifiques concluants et sur le principe de précaution inscrit à l’article 191 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Ils tiennent compte du cycle de vie, y compris des éléments de fait tirés des analyses existantes de cycle de vie, en prenant en considération à la fois l’impact environnemental de l’activité économique elle-même et celui des produits et services qu’elle fournit, en examinant en particulier la production, l’utilisation et la fin de vie de ces produits et services. Ils tiennent compte de la nature et de l’ampleur de l’activité économique, en particulier pour les activités habilitantes visées à l’article 16 et pour les activités transitoires visées à l’article 10. Ils indiquent clairement comment ils s’appliquent à ces deux dernières catégories.

Ils tiennent compte des effets potentiels de la transition vers une économie plus durable sur les marchés, notamment du risque que certains actifs deviennent des actifs échoués à la suite de cette transition, ainsi que du risque de créer des incitations défavorables à l’investissement durable.

Ils couvrent toutes les activités économiques pertinentes au sein d’un secteur donné et font en sorte que ces activités bénéficient d’une égalité de traitement si elles contribuent de manière égale à la réalisation d’un ou de plusieurs des objectifs environnementaux énoncés à l’article 9, afin d’éviter toute distorsion de concurrence sur le marché. Enfin, et surtout, ils sont faciles à utiliser et ils sont fixés de manière à faciliter la vérification de leur respect.

Ces CET comprennent également des critères concernant les activités liées à la transition vers une énergie propre compatibles avec un profil d’évolution visant à limiter l’augmentation de la température à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels, notamment l’efficacité énergétique et les sources d’énergie renouvelables, dans la mesure où ces activités apportent une contribution substantielle à la réalisation d’objectifs environnementaux. Ils garantissent que les activités de production d’électricité utilisant des combustibles fossiles solides ne sont pas considérées comme des activités économiques durables sur le plan environnemental.

La Commission les réexamine régulièrement et, le cas échéant, modifie les actes délégués correspondants en fonction du progrès scientifique et technologique. Au préalable, elle évalue ces actes délégués en tenant compte du résultat de leur application par les acteurs des marchés financiers et de leurs incidences sur les marchés des capitaux, y compris de la réorientation des investissements vers des activités économiques durables sur le plan environnemental.

Afin de garantir que les activités économiques transitoires visées à l’article 10 restent sur une trajectoire de transition crédible et compatible avec une économie neutre pour le climat, la Commission examine les CET pour ces activités au moins tous les trois ans et, le cas échéant, modifie l’acte délégué correspondant en fonction des progrès scientifiques et technologiques.

Article 20
Plateforme sur la finance durable

La Commission crée une plateforme sur la finance durable, c’est-à-dire une sorte de conseil comprenant notamment des représentants de l’Agence européenne pour l’environnement, des autorités européennes de surveillance, des experts représentant les parties prenantes concernées du secteur privé, y compris les marchés financiers et non financiers et les secteurs industriels concernés, des experts représentant la société civile, des personnalités compétentes et des experts représentant les universités et d’autres organismes scientifiques.

La plateforme conseille la Commission sur les CET visés à l’article 19, ainsi que sur la nécessité éventuelle de les actualiser. Elle analyse l’incidence de ces critères sous l’angle des coûts et des avantages potentiels de leur application. Elle aide la Commission à analyser les demandes des parties prenantes concernant l’élaboration ou la révision de CET pour une activité économique donnée. Elle la conseille sur la nécessité éventuelle de modifier le présent règlement.

Elle suit les tendances au niveau de l’Union et des États membres en ce qui concerne les flux de capitaux vers des investissements durables, et fait régulièrement rapport à la Commission à ce sujet. Elle conseille la Commission sur la nécessité éventuelle de mettre au point des mesures supplémentaires visant à améliorer la disponibilité et la qualité des données. Elle la conseille aussi sur la facilité d’utilisation des CET, en tenant compte de la nécessité d’éviter aux utilisateurs une charge administrative inutile.

Elle la conseille sur l’évaluation et le développement de politiques en matière de finance durable, y compris en ce qui concerne les questions relatives à la cohérence des politiques. Elle la conseille encore sur la réalisation d’autres objectifs en matière de durabilité, y compris les objectifs sociaux. Enfin, elle la conseille sur l’application de l’article 18 et sur la nécessité éventuelle d’en compléter les exigences.

La plateforme est présidée par la Commission et constituée dans le respect des règles horizontales sur la création et le fonctionnement des groupes d’experts de la Commission. La Commission peut inviter ponctuellement des experts ayant acquis une expertise spécifique. La plateforme prend en considération le point de vue d’un large éventail de parties prenantes. Elle s’acquitte de ses tâches dans le respect du principe de transparence. La Commission publie les procès-verbaux des réunions de la plateforme et d’autres documents pertinents sur son site internet.

Si des acteurs des marchés financiers estiment qu’il y a lieu de considérer comme durable sur le plan environnemental une activité économique qui ne respecte pas les CET établis en vertu du présent règlement, ou pour laquelle de tels critères n’ont pas encore été établis, ils peuvent en informer la plateforme.

Article 21
Autorités compétentes

Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes visées à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2088 contrôlent le respect par les acteurs des marchés financiers des exigences énoncées aux articles 5 à 7 du présent règlement. Ils s’assurent que leurs autorités compétentes disposent de tous les pouvoirs de contrôle et d’enquête nécessaires pour exercer leurs fonctions au titre du présent règlement. Les autorités compétentes coopèrent entre elles et se communiquent mutuellement, sans retard injustifié, les informations utiles à l’accomplissement de leurs missions au titre du présent règlement.

Article 22
Mesures et sanctions

Les États membres fixent les règles relatives aux mesures et sanctions applicables en cas de violation des articles 5 à 7. Les mesures et sanctions prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.

Article 23
Exercice de la délégation

De nombreux articles du présent règlement, en particulier les articles 10 à 15, confient à la Commission le soin de rendre applicables leurs dispositions par l’adoption d’actes délégués. Ce pouvoir lui est conféré pour une durée indéterminée à compter du 12 juillet 2020. Chacune de ces délégations peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. Cette révocation ne porte atteinte ni aux autres délégations ni à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

Au cours de l’élaboration des actes délégués et avant leur adoption, la Commission recueille toute l’expertise nécessaire, y compris par la consultation du groupe d’experts des États membres sur la finance publique visé à l’article 24.

Un acte délégué n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objection dans les quatre mois qui suivent sa notification, ou si l’un et l’autre ont exprimé leur intention de ne pas exprimer d’objection. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative de l’un ou de l’autre.

Article 24
Groupe d’experts des États membres sur la finance durable

Un groupe d’experts des États membres sur la finance durable conseille la Commission sur la pertinence des CET et sur l’approche adoptée par la plateforme en ce qui concerne l’élaboration de ces critères conformément à l’article 19.

La Commission informe les États membres par l’organisation de réunions du groupe d’experts destinées à faciliter un échange de vues entre les États membres et la Commission, en particulier en ce qui concerne les principales conclusions de la plateforme, telles que de nouveaux CET ou des actualisations importantes de ces critères, ou encore des projets de rapports.

 

Chapitre III
Dispositions finales

 

Article 24
Modifications apportées au règlement (UE) 2019/2088

Parmi ces modifications, on notera l’insertion d’un article 2 bis intitulé Principe consistant à ne pas causer de préjudice important : les autorités européennes de surveillance élaborent ensemble des projets de normes techniques de réglementation (NTR) pour détailler le contenu et la présentation des informations relatives au principe consistant à ne pas causer de préjudice important. Elles les soumettent à la Commission au plus tard le 30 décembre 2020. Le pouvoir de compléter le règlement (UE) 2019/2088 en adoptant ces NTR est délégué à la Commission.

Les articles 8, 9, 11 et 20 du règlement (UE) 2019/2088 sont également modifiés pour prendre en compte le présent texte. Ainsi, lorsque les acteurs des marchés financiers mettent à disposition un produit financier visé à l’article 6 du présent texte, ils incluent, dans les informations à publier, les informations requises au titre de cet article 6 ou, selon le cas, de l’article 5 du présent texte.

Les autorités européennes de surveillance élaborent des projets de NTR afin de détailler le contenu et la présentation de ces informations. Pour ce faire, elles tiennent compte des différents types de produits financiers, de leurs caractéristiques et de leurs différences, ainsi que de l’objectif consistant à publier des informations exactes, loyales, claires, non trompeuses, simples et concises. Si nécessaire, elles élaborent des projets d’amendements aux NTR déjà prévues par le règlement (UE) 2019/2088. Ces projets tiennent compte des dates d’application mentionnées à l’article 27 du présent texte, en ce qui concerne les objectifs environnementaux énoncés à son article 9.

Les autorités européennes de surveillance soumettent à la Commission ces projets, au plus tard le 1er juin 2021 en ce qui concerne les objectifs environnementaux visés à l’article 9, points a et b, et au plus tard le 1er juin 2022 en ce qui concerne les objectifs environnementaux visés aux autres points de cet article 9. Le pouvoir de compléter le règlement (UE) 2019/2088 en adoptant ces NTR est délégué à la Commission. Le respect de ces normes par les acteurs des marchés financiers est obligatoire six mois après les dates limites indiquées ci-dessus.

Article 26
Réexamen

Au plus tard le 13 juillet 2022, puis tous les trois ans par la suite, la Commission publie un rapport sur l’application du présent règlement. Elle y évalue les progrès réalisés dans l’application du présent règlement en ce qui concerne la mise au point de CET pour l’identification des activités économiques durables sur le plan environnemental. Elle évalue également la nécessité éventuelle de réviser et de compléter les critères fixés à l’article 3 pour considérer qu’une activité économique est durable sur le plan environnemental.

Elle évalue l’utilisation de la notion d’investissement durable sur le plan environnemental dans le droit de l’Union et dans celui des États membres, y compris les dispositions nécessaires pour mettre en place des mécanismes de vérification du respect des critères énoncés dans le présent règlement.

Elle évalue l’efficacité de l’application des CET établis en vertu du présent règlement pour la réorientation des investissements privés vers des activités économiques durables sur le plan environnemental, notamment en ce qui concerne les flux de capitaux vers des entreprises privées et d’autres entités juridiques, par l’intermédiaire de produits financiers couverts par le présent règlement et d’autres produits financiers.

Elle évalue aussi l’accès en temps utile, pour les acteurs des marchés financiers et pour les investisseurs, à des informations et données fiables et vérifiables concernant des entreprises privées et d’autres entités juridiques et en ce qui concerne les fonds propres et les capitaux d’emprunt, en tenant compte de la charge administrative qui en résulte, ainsi que les procédures de vérification des données qui sont nécessaires pour déterminer le degré d’alignement sur les CET et assurer le respect de ces procédures. Elle évalue enfin l’application des articles 21 et 22.

Au plus tard le 31 décembre 2021, la Commission publie un rapport décrivant les dispositions qui seraient nécessaires pour étendre le champ d’application du présent règlement au-delà des activités économiques durables sur le plan environnemental. Ce rapport décrit aussi les dispositions qui seraient nécessaires pour couvrir les activités économiques qui ne causent pas de préjudice important à la durabilité environnementale et celles qui en causent un.

Il comporte encore un examen de la pertinence d’exigences spécifiques en matière de publication d’informations liées aux activités transitoires et habilitantes. Il décrit enfin les dispositions qui seraient nécessaires pour couvrir d’autres objectifs de durabilité, tels que des objectifs sociaux.

Au plus tard le 13 juillet 2022, la Commission évalue l’efficacité des procédures consultatives pour le développement des CET établis dans le cadre du présent règlement.

Article 27
Entrée en vigueur et application

Les articles 4 à 8 s’appliquent à compter du 1er janvier 2022 en ce qui concerne les objectifs environnementaux visés à l’article 9, points a et b. Pour les autres points du même article, ils s’appliquent à compter du 1er janvier 2023.

Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JOUE L 198, 22 juin 2020, p. 13).

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