o Répression des atteintes à l’environnement

La loi a créé des pôles spécialisés, qui devront notamment s’informer auprès des associations agréées de protection de l’environnement.

Avec 20 000 affaires par an, le contentieux pénal de l’environnement ne constitue que 1 % des condamnations prononcées chaque année par les juridictions répressives. Pour remédier à cette quasi-impunité, la loi n2020-1672 du 24 décembre 2020 a créé des pôles spécialisés dans le ressort de chaque cour d’appel, qui seront capables de traiter des dossiers souvent très techniques. La présente circulaire constitue l’explication de texte de cette loi et de son décret d'application.

Les nouveaux pôles devront commencer par établir un état des lieux de leur zone de compétence, pour en connaître à l’avance les sites, installations et sujets sensibles qui sont les plus susceptibles d’appeler un jour leur attention. Ils devront pour cela s’appuyer sur les services de police et de gendarmerie, sur les services déconcentrés de l’État et sur ses établissements publics, mais aussi sur les collectivités territoriales et, de manière inédite, sur les associations agréées de protection de l’environnement. Ce travail devra être renouvelé chaque année (NDLR : on peut rêver), et il pourrait donner lieu à une conférence de presse ou à un communiqué de presse.

Puisque les inspecteurs de l’environnement ont vu leurs prérogatives de police judiciaire renforcées, les parquets auront tout à gagner à les saisir conjointement avec les services de police ou de gendarmerie. Les uns se familiariseront ainsi avec les procédures pénales, tandis que les autres pourront s’appuyer sur une expertise technique qui leur fait le plus souvent défaut.

L’OFB forme des officiers judiciaires environnementaux

Pour des procédures plus importantes, on pourra saisir l’Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique : il est en train de passer de 108 à 150 enquêteurs, tout en ouvrant neuf détachements dans différentes régions, dont trois en outre-mer. À partir de 2023, on pourra aussi saisir un service spécialisé en cours de création dans l’Office français de la biodiversité, dont les enquêteurs auront la qualification d’officiers judiciaires environnementaux ; ils seront notamment compétents en matière d’eau.

Les parquets devront toujours viser la remise en état de l’environnement auquel il a été porté atteinte, sans se limiter à la réparation des dommages économiques. Cela ne devra toutefois pas les conduire à retarder le reste de la procédure pénale. Et si la situation n’a pas été régularisée au stade de l’audience de jugement, il faudra demander au juge de prononcer une mesure de remise en état des lieux, assortie d’une astreinte.

Quant aux poursuites, elles devront être engagées si un délinquant persiste malgré de précédentes mesures administratives ou alternatives aux poursuites, ou en cas d’atteinte grave à l’environnement. La responsabilité pénale des personnes morales devra toujours être recherchée dès que la loi le permet. Les parquets devront alors calculer les amendes qu’ils proposent en prenant en compte le gain économique résultant du non-respect du droit de l’environnement.

Circulaire visant à consolider le rôle de la justice en matière environnementale (NOR : JUSD2114982C, mise en ligne le 4 juin 2021).

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