Résilience des réseaux face aux risques naturels

Ce sera le préfet de département qui sera chargé de demander aux exploitants des réseaux d’anticiper les crises.

Par son article 249, la loi Climat et résilience a ajouté au code de la sécurité intérieure (CSI) un article L. 732-2-1. Ce texte permet au préfet de zone de défense et de sécurité (ZDS) de demander aux exploitants de services destinés au public ou aux opérateurs de réseaux essentiels, dont l’eau potable et l’assainissement, d’identifier leurs vulnérabilités face aux événements naturels de grande ampleur, telles certaines inondations, afin qu’ils anticipent leur gestion en période de crise, qu’ils assurent un service minimal pendant la crise et qu’ils prévoient un retour rapide à un fonctionnement normal.

Ce principe est excellent, mais la rédaction de cet article comportait un loup : il confiait cette tâche au préfet de ZDS, alors que les relations de l’État avec les exploitants des services et les opérateurs de réseaux relèvent du préfet de département. Heureusement, l’article 37 de la Constitution permet d’éviter dans un pareil cas de repasser devant le Parlement, à condition que le Conseil constitutionnel décide qu’une disposition qu’on souhaite modifier est de nature réglementaire. La Première ministre lui a donc demandé ce qu’il en était pour cet article, et le Conseil a décidé que la mention du préfet de ZDS était bien de nature réglementaire.

En conséquence, le présent décret en Conseil d’État modifie l’article problématique, en substituant le représentant de l’État dans le département au préfet de ZDS. Il apporte la même précision à plusieurs articles réglementaires du CSI et du code de l’environnement, qui portent sur le même sujet.

Décret no 2022-1385 du 31 octobre 2022 relatif à l’autorité administrative compétente en matière de résilience des réseaux aux risques naturels (JO 1er nov. 2022, texte n6).

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