Restaurer l’environnement après un accident nucléaire

Parmi les dommages nucléaires figure désormais le coût de restauration d’un environnement dégradé.

C’est un vieux texte qui est de nouveau modifié par le présent protocole : la convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire. Ces modifications sont entrées en vigueur le 1er janvier dernier et s’appliquent dans les seize pays européens qui ont ratifié la convention, dont la France.

La modification la plus importante concerne les définitions qui conditionnent l’application de cette convention. Ainsi, un accident nucléaire est défini comme tout fait ou succession de faits de même origine ayant causé des dommages nucléaires. On entend par dommage nucléaire tout décès ou dommage aux personnes et toute perte de biens ou tout dommage aux biens, ainsi que d’autres catégories de dommages, parmi lesquels le coût des mesures de restauration d’un environnement dégradé de manière significative, si de telles mesures sont effectivement prises ou doivent l’être, et pour autant que ce coût ne soit pas inclus parmi les dommages aux biens.

Utilisation ou jouissance de l’environnement

Il peut aussi s’agir de tout manque à gagner directement en relation avec une utilisation ou une jouissance quelconque de l’environnement qui résulte d’une dégradation importante de cet environnement, pour autant que ce manque à gagner ne soit pas inclus parmi les dommages aux biens.

Les mesures de restauration sont définies comme toutes mesures raisonnables qui ont été approuvées par les autorités compétentes de l’État où les mesures sont prises et qui visent à restaurer ou à rétablir des éléments endommagés ou détruits de l’environnement, ou à introduire, lorsque cela est raisonnable, l’équivalent de ces éléments dans l’environnement. La législation de l’État où le dommage nucléaire est subi détermine qui est habilité à prendre de telles mesures. Et les mesures raisonnables sont toutes mesures qui sont considérées comme appropriées et proportionnées par le droit du tribunal compétent.

Décret no 2022-37 du 17 janvier 2022 portant publication du protocole portant modification de la convention du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire, amendée par le protocole additionnel du 28 janvier 1964 et par le protocole du 16 novembre 1982, et du protocole portant modification de la convention du 31 janvier 1963 complémentaire à la convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire, amendée par le protocole additionnel du 28 janvier 1964 et par le protocole du 16 novembre 1982, signés à Paris le 12 février 2004 (JO 19 janv. 2022, texte n5).

Retour