Sécurité sanitaire des piscines militaires

Les obligations sont globalement identiques à celles des piscines civiles, mais le contrôle des établissements est effectué par des services dépendant du ministre de la défense.

Certes, la médecine militaire est à la médecine ce que la musique militaire est à la musique, selon le dicton bien connu. Il n’en demeure pas moins que le code de la santé publique (CSP) s’applique aussi dans les enceintes militaires. Il connaît toutefois des adaptations, dues aux particularités de cette administration.

Ainsi, l’article 3 du présent décret en Conseil d’État porte sur les piscines placées sous l’autorité ou la tutelle du ministre de la défense. Leurs spécificités sont détaillées dans un nouvel article D. 1332-11-1 ajouté au CSP, qui adapte le décret et les quatre arrêtés du 26 mai 2021 fixant de nouvelles règles pour la sécurité sanitaire des piscines.

L’alimentation en eau des bassins doit être assurée dans les mêmes conditions que pour les piscines ouvertes au public, ou à partir d’installations autorisées par le ministre de la défense comme le prévoit l’article R. 1321-63 du CSP. L’utilisation d’une eau prélevée dans le milieu naturel et ne faisant pas l’objet d’une autorisation du préfet de département est autorisée par le ministre de la défense.

La déclaration et le dossier justificatifs prévus à l’article L. 1332-1 du CSP avant l’ouverture d’une piscine ou d’une baignade artificielle sont adressés au service de santé des armées. Le ministre de la défense arrête la liste des alimentations en eau qui est mentionnée au III de l’article D. 1332-4.

Quand les agents d’inspection et de contrôle sous l’autorité du service de santé des armées effectuent des contrôles, ils ont accès aux document formalisant les procédures mentionnés au III de l’article D. 1332-9 et au IV de l’article D. 1332-11, et aux carnets sanitaires mentionnés à l’article D. 1332-10.

Les résultats des analyses, du programme de prélèvements d’échantillons d’eau et d’analyses de la qualité de l’eau de la piscine, réalisées par un laboratoire agréé conformément à l’article R. 1321-21 du CSP, sont transmis au service de santé des armées. La personne responsable de la piscine informe chaque année le service de santé des armées des dates d’ouverture de la piscine et de tout changement pouvant modifier la réalisation du contrôle sanitaire et de la surveillance.

Le ministre de la défense peut faire fermer une piscine

Que les limites et les références de qualité définies par l’arrêté mentionné à l’article D. 1332-2 du CSP aient été ou non respectées ou satisfaites, le service de santé des armées, lorsqu’il estime que l’eau de piscine ou l’hygiène de l’établissement présente un risque pour la santé des personnes ou que le bon fonctionnement des installations n’est pas assuré de manière permanente, en informe le ministre de la défense. Celui-ci peut demander à la personne responsable de la piscine de restreindre ou d’interdire l’accès au bassin ou de prendre toute autre mesure nécessaire pour protéger la santé des personnes.

La personne responsable de la piscine informe le service de santé des armées de l’application effective des mesures prises. Ces informations sont transmises au ministre de la défense. Elles sont également transmises au directeur général de l’agence régionale de santé lorsque l’usage de la piscine n’est pas réservé aux seuls personnels du ministère de la défense.

Un arrêté du ministre de la défense précise les modalités de la réalisation du contrôle sanitaire des piscines relevant de son autorité ou de sa tutelle par les agents d’inspection et de contrôle sous l’autorité du service de santé des armées.

Décret no 2021-1228 du 24 septembre 2021 adaptant diverses dispositions du code de la santé publique aux spécificités du ministère de la défense (JO 26 sept. 2021, texte n5).

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