o Simplification de la réglementation environnementale

Des délais plus courts, des consultations en moins, des procédures allégées et quelques-unes dématérialisées. Mais aussi quelques obligations supplémentaires.

Ce volumineux décret en Conseil d’État a pour fonction principale d’appliquer le titre III de la loi n2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, dite loi Asap. Il comporte aussi quelques dispositions autonomes de simplification en matière d’environnement.

Débat public sur les nouveaux ports

Pour commencer, il fixe une nouvelle liste d’opérations qui sont soumises de droit à la Commission nationale du débat public. Comme précédemment, cela concerne la création de voies navigables ou la mise à grand gabarit de canaux existants. Cela concerne aussi la création ou l’extension d’infrastructures portuaires, mais les seuils sont relevés : concertation pour les projets supérieurs à 115 M ou à 100 ha, au lieu de 75 M ou 100 ha, et débat public au-delà de 230 M ou 200 ha, au lieu de 150 M ou 200 ha. Cela concerne enfin la création de barrages-réservoirs ou de barrages hydroélectriques et le transfert d’eau d’un bassin fluvial à un autre, sans modification des seuils antérieurs.

Pour les plans, programmes et projets non soumis à enquête publique, le présent texte modifie les modalités de participation du public par voie électronique, telles que fixées dans l’article R. 123-46-1 du code de l’environnement. Plus précisément, cela vise les modalités de publication de l’avis de participation : aux règles antérieures s’ajoute l’obligation d’afficher cet avis sur les lieux désignés par l’autorité compétente pour ouvrir et organiser la participation et, pour un projet, sur les lieux prévus pour la réalisation de ce projet.

Deux mois pour l’avis de l’autorité environnementale

Quand un projet est soumis à l’avis de l’autorité environnementale, celle-ci se prononce dans tous les cas dans un délai de deux mois, pour les dossiers qui lui sont transmis depuis le 1er août ; la version antérieure de l’article R. 122-7 du code de l’environnement fixait un délai de trois mois pour certains projets. Quand un projet fait l’objet d’une demande d’autorisation environnementale, les consultations prévues dans ce cadre valent consultation au titre de ce même article R. 122-7.

Quand la demande d’autorisation environnementale vaut demande de dérogation aux objectifs de quantité et de qualité des eaux fixés par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux, le préfet saisit pour avis conforme le préfet coordonnateur de bassin. Par dérogation à la règle habituelle, cet avis conforme peut être rendu au-delà d’un délai de 45 jours, sans être considéré d’office comme favorable.

Quand la consultation du public sur une demande d’autorisation environnementale prend la forme d’une enquête publique, le préfet saisit toujours le président du tribunal administratif pour qu’il désigne le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête. En revanche, en cas de consultation du public par voie électronique, il se contente de mettre en ligne l’avis de participation.

Si le bénéficiaire d’une autorisation environnementale en souhaite la prolongation ou le renouvellement, il adresse sa demande au préfet six mois au moins avant la date d’expiration de cette autorisation, et non plus deux ans au moins avant.

Délais plus courts pour les Iota autorisés en urgence

L’article L. 181-23-1 du code de l’environnement prévoit une procédure particulière de demande d’autorisation environnementale pour les installations ouvrages, travaux ou activités (Iota) susceptibles d’avoir des incidences sur l’eau et les milieux aquatiques, lorsqu’ils relèvent d’une situation d’urgence à caractère civil. Un nouvel article R. 181-53-1, applicable aux demandes déposées depuis le 1er août, détaille cette procédure : les délais prévus pour la phase d’examen de la demande sont ramenés à trois mois ou quatre mois, selon les circonstances, au lieu de quatre mois, cinq mois ou huit mois.

Dans ce cas, les contributions des services et établissements publics de l’État, de même que les avis éventuels de l’agence régionale de santé et du ministre chargé des sites, doivent être rendus dans un délai de 30 jours au lieu de 45 jours ; au-delà, ces avis sont réputés favorables. L’avis éventuel du Conseil national de la protection de la nature ou du conseil scientifique régional du patrimoine naturel doit être rendu dans un délai de 45 jours et non plus de deux mois.

Toujours dans ce cas, quand le projet d’arrêté statuant sur la demande est communiqué au pétitionnaire, celui-ci ne dispose que de huit jours pour présenter ses observations, et non de quinze jours. Le préfet statue enfin dans un délai de 45 jours et non de deux mois, avec quinze jours de plus, et non un mois, quand il a demandé l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ou celui du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (Coderst).

Quatre jours de délai avant des travaux anticipés

L’article L. 181-30 permet au demandeur d’une autorisation environnementale de commencer les travaux, sous certaines conditions restrictives, avant d’avoir reçu les permis imposés par le code de l’urbanisme, lorsque l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation environnementale le permet par décision spéciale motivée. Cette décision ne peut être délivrée avant l’expiration d’un délai, courant à partir de la fin de la consultation du public. Le présent texte précise, dans un nouvel article D. 181-57, que ce délai est fixé à quatre jours (NDLR : c’est bien court…).

En matière de politique de l’eau, quand le préfet coordonnateur de bassin élabore un projet de désignation des zones vulnérables, il n’est plus obligé de conduire une concertation avec toutes les organisations professionnelles agricoles. Ainsi un syndicat ne pourra plus bloquer la procédure ; ou autrement dit, l’État pourra choisir ses interlocuteurs.

Par ailleurs, l’article R. 214-44 du code de l’environnement dispense de toute procédure certains travaux sur les milieux aquatiques qui présentent un caractère d’urgence, à condition que le préfet en soit immédiatement informé ; le présent texte précise qu’ils doivent viser à prévenir un danger grave immédiat, et plus seulement un danger grave. Enfin l’article R. 215-5 est abrogé : il prévoyait que l’autorisation pluriannuelle d’exécution du plan de gestion établi pour une opération groupée d’entretien était accordée par le préfet pour cinq ans au moins. Cette durée pourra donc être inférieure.

Dans les eaux de première catégorie piscicole, on doit immédiatement remettre à l’eau tout brochet capturé entre le deuxième samedi de mars et, non plus le dernier vendredi d’avril, mais le vendredi précédant le dernier samedi d’avril. Par exemple, cette année, le 30 avril tombait un vendredi : cette obligation ne se serait donc plus appliquée que jusqu’au 23 avril et non jusqu’au 30 avril, puisque le dernier samedi d’avril était le 24 avril. En revanche, l’an prochain, ce sera le vendredi 29 avril, sans changement.

ICPE soumises à enregistrement

Pour les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) soumises à enregistrement, la demande d’enregistrement comporte une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement et la santé humaine, y compris les éventuels travaux de démolition, et les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter ou à réduire ses probables effets négatifs notables sur l’environnement ou la santé humaine.

À compter du 1er mai 2022, la demande pourra être dématérialisée dans le cadre d’une téléprocédure, mais le préfet pourra alors demander au pétitionnaire de fournir des exemplaires imprimés pour procéder aux consultations. Et dans tous les cas, si le demandeur adresse sous pli séparé les informations qu’il estime devoir rester confidentielles, ce document doit être imprimé. Quelle que soit la forme prise par la demande, il faut lui adjoindre une description des capacités techniques et financières dont le pétitionnaire dispose, ou les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l’installation.

Lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale, le préfet dispose de quinze jours, après la fin de la consultation du public, pour décider si la demande d’enregistrement sera instruite selon la procédure d’autorisation environnementale. Dans ce cas, ou si le demandeur souhaite que sa demande d’enregistrement soit instruite selon cette même procédure, il fournit au préfet le dossier prévu par cette procédure. Si l’installation est soumise à permis de construire, la décision d’appliquer cette procédure est notifiée sans délai à l’autorité compétente pour délivrer ce permis.

La consultation du public débute au plus tard trente jours après la réception du dossier complet. Le préfet peut allonger ce délai par arrêté motivé en raison de la nature, de la complexité, de la localisation ou de la dimension du projet. Le cas échéant, cet arrêté est notifié à l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire.

Si le préfet envisage de prononcer un refus d’enregistrement ou d’édicter des prescriptions particulières complétant ou aménageant les prescriptions générales, il en informe le demandeur et lui communique le rapport de l’inspection des installations classées. Le demandeur dispose de quinze jours pour présenter ses observations.

Si le projet présente des enjeux particuliers ou si le préfet envisage des aménagements aux prescriptions générales, il saisit le Coderst en lui présentant le rapport et les propositions de l’inspection des installations classées. S’il ne le saisit pas, il les lui transmet dans le mois qui suit la signature de l’arrêté d’enregistrement ou de refus d’enregistrement.

Audition du demandeur par le Coderst

Lorsque le Coderst est saisi, le préfet en informe le demandeur au moins huit jours à l’avance en lui transmettant les propositions de l’inspection des installations classées. Le demandeur peut se faire entendre par le conseil ou lui envoyer un mandataire. Si le projet n’est pas modifié après la réunion, il n’est pas nécessaire de retransmettre le dossier au demandeur.

Lorsque le préfet fixe des prescriptions après la mise en service de l’installation enregistrée, la consultation du Coderst n’est plus obligatoire : le préfet y procède quand il l’estime nécessaire en raison des enjeux. S’il ne le consulte pas, il lui transmet pour information l’arrêté complémentaire avec le rapport et les propositions de l’inspection des installations classées, dans un délai d’un mois.

Pour les ICPE soumises à déclaration, le préfet peut toujours envisager de soumettre au droit commun les établissements qui bénéficient du régime de la loi du 19 décembre 1917 ; il doit toujours soumettre son projet d’arrêté correspondant à l’avis du Coderst. En revanche, cet avis devient facultatif s’il envisage de fixer des prescriptions spéciales applicables à une ICPE soumise à déclaration. Les règles d’audition du demandeur et d’information du Coderst sont les mêmes que pour les ICPE soumises à enregistrement.

Quand une ICPE déclarée est soumise à contrôle périodique, le rapport de visite de l’organisme de contrôle indique toujours les points de non-conformité, mais il précise désormais les points de non-conformité majeure.

Non-conformités majeures dans une ICPE déclarée

L’organisme informe le préfet et l’inspection des installations classées de l’existence de non-conformités majeures dans un délai d’un mois s’il n’a pas reçu de l’exploitant l’échéancier de mise en conformité dans le délai qu’il a fixé, ou s’il n’a pas reçu de lui de demande écrite de contrôle complémentaire dans le délai qu’il a fixé, ou enfin si le contrôle complémentaire a fait apparaître la persistance de non-conformités majeures.

Il transmet toujours chaque trimestre au préfet et au ministre compétent la liste des contrôles effectués, mais il ajoute désormais à ces destinataires l’inspection des installations classées.

Pour les ICPE susceptibles de donner lieu à des servitudes d’utilité publique, le préfet peut instituer ces servitudes de sa propre initiative ou à la demande de l’exploitant, du demandeur de l’autorisation, du maire de la commune d’implantation de l’installation, ou du maire de la commune où sont situés les terrains menacés. Il arrête le projet correspondant sur le rapport de l’inspection des installations classées.

Pour les ICPE présentant des dangers particulièrement importants, le projet d’institution de servitudes indique lesquelles sont susceptibles de s’appliquer, éventuellement de façon modulée suivant les zones concernées. Leur périmètre est étudié en considération des caractéristiques du site, et notamment de l’hydrologie.

D’autres dispositions du présent texte modifient le code général de la propriété des personnes publiques. En matière de domaine public maritime, la procédure de délimitation du rivage de la mer, des lais et relais de la mer et des limites transversales de la mer à l’embouchure des fleuves et rivières devient une procédure de constatation de ces limites.

Le dossier de constatation des limites n’est plus soumis à enquête publique, mais fait l’objet d’une participation du public par voie électronique, et les propriétaires concernés ne sont plus convoqués à des réunions sur les lieux, qui sont supprimées, mais seulement informés de cette participation, et uniquement s’ils sont riverains. Les limites ainsi reconnues sont constatées par arrêté préfectoral ; il n’y a plus de délimitation par décret en Conseil d’État, ni de procédure de bornage du domaine public maritime.

Pour les concessions d’utilisation du domaine public maritime en dehors des ports, le projet d’utilisation présenté par le demandeur d’une concession ne fait plus l’objet d’une enquête publique, sauf s’il prévoit un changement substantiel d’utilisation du domaine public maritime. Et la convention qui régit la concession accordée n’est plus transmise pour avis au directeur départemental des finances publiques.

Immeubles acquis pour réaliser des mesures compensatoires

Pour certains biens relevant du domaine privé de l’État et dont celui-ci confie la gestion à un tiers, une convention de gestion peut être conclue ; le présent texte y ajoute les immeubles acquis en vue de la réalisation de mesures compensatoires imposées dans l’arrêté d’autorisation d’un projet soumis à évaluation environnementale. Dans ce cas, la convention de gestion fixe, le cas échéant, les modalités de calcul et de versement de la contrepartie financière due au gestionnaire pour couvrir les frais d’investissement et de gestion liés au maintien des mesures compensatoires requises.

Enfin, certaines dispositions du présent texte modifient le code de l’urbanisme. Lorsqu’il apparaît qu’un projet nécessitant un permis ou une déclaration doit faire l’objet d’une évaluation environnementale et que, par conséquent, le dossier doit être complété par une étude d’impact, le délai d’instruction de la demande ou de la déclaration est suspendu jusqu’à la date de réception par l’autorité compétente en matière d’urbanisme du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, ou de la synthèse des observations du public. Cette nouvelle obligation ne s’applique pas aux demandes d’enregistrement déposées avant le 1er août.

Pour les ouvrages de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable, une demande de prorogation du permis de construire ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut toujours être présentée tous les ans, dans la limite de dix ans à compter de la délivrance de l’autorisation. Mais désormais, la troisième décision de prorogation vaut aussi décision de prorogation de la durée de validité de l’enquête publique pour cinq ans.

Lorsqu’un projet d’infrastructure terrestre linéaire de transport routier ou ferroviaire réalisé pour le compte de l’État, de ses établissements publics, de ses concessionnaires, d’États étrangers ou d’organisations internationales, est soumis à autorisation environnementale, cette autorisation dispense de permis ou de déclaration préalable.

Permis de construire pour une ICPE enregistrée

Lorsqu’une demande de permis concerne une ICPE pour laquelle une procédure d’enregistrement a été déposée après le 31 juillet 2021 et est en cours d’instruction, la décision sur le permis ne peut intervenir avant l’expiration du délai de trente jours suivant la fin de la consultation du public. Enfin, pour une ICPE pour laquelle une demande d’enregistrement a été déposée, le dossier de demande de permis de construire est complété par le récépissé de la demande d’enregistrement.

Décret no 2021-1000 du 30 juillet 2021 portant diverses dispositions d’application de la loi d’accélération et de simplification de l’action publique et de simplification en matière d’environnement (JO 31 juill. 2021, texte n4).

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