o Simplification des expérimentations conduites par les collectivités locales

Dès lors qu’une collectivité locale entrera dans le cadre fixé par la loi, elle pourra décider librement de participer à une expérimentation.

Cette loi organique vise à simplifier les expérimentations prévues par l’article 72 de la Constitution, qui permettent à des collectivités territoriales de déroger, sous certaines conditions et durant une période limitée, à des dispositions législatives concernant l’exercice de leurs compétences.

La loi qui autorise une expérimentation en définit toujours l’objet et la durée. Elle ne précise plus la nature juridique des collectivités territoriales autorisées à y participer, mais leurs catégories. Elle précise les cas dans lesquels l’expérimentation peut être entreprise, et les collectivités territoriales qui remplissent les conditions qu’elle a fixées peuvent décider d’y participer : elles n’ont plus besoin de le demander.

Plus besoin d’une autorisation pour participer

Cette décision est prise par une délibération motivée de son assemblée délibérante, qui est publiée à titre d’information au Journal officiel. Il n’est plus question de transmettre une demande d’autorisation au préfet de département, ni d’attendre un décret fixant la liste des collectivités territoriales autorisées à participer à l’expérimentation.

Le préfet peut toutefois déposer au tribunal administratif un recours contre cette délibération, et non plus contre un acte pris en application de l’autorisation, puisque celle-ci n’existe plus. Il peut toujours assortir ce recours d’une demande de suspension, qui suspend la délibération jusqu’à la décision du tribunal administratif. Si celui-ci n’a pas statué dans un délai d’un mois suivant la saisine, la délibération redevient exécutoire. En attendant, la publication de la délibération au Journal officiel est différée.

Les actes à caractère général et impersonnel d’une collectivité territoriale portant dérogation aux dispositions législatives mentionnent toujours leur durée de validité. Ils sont également publiés à titre d’information au Journal officiel, mais cette publication ne conditionne plus leur entrée en vigueur.

Un premier rapport d’évaluation sera produit à mi-parcours

Le gouvernement transmet toujours au Parlement un rapport d’évaluation avant la fin de la période d’expérimentation, dont le contenu n’est pas modifié par le présent texte. S’y ajoute désormais un premier rapport, à mi-parcours, qui présente les collectivités ayant décidé de participer à l’expérimentation ; il comporte une première évaluation qui sera davantage développée dans le rapport final.

Chaque année, le gouvernement transmet toujours au Parlement un rapport retraçant l’ensemble des propositions d’expérimentation formulées par des collectivités et exposant les suites qui leur ont été réservées. Il y ajoutera une présentation des collectivités ayant décidé, au cours de l’année écoulée, de participer à une expérimentation.

Avant la fin de la période d’expérimentation, la loi détermine le maintien éventuel des mesures prises à titre expérimental dans les collectivités ayant participé à cette expérimentation, ou dans certaines d’entre elles, et leur extension à d’autres collectivités territoriales dans le respect du principe d’égalité. Elle peut aussi modifier les dispositions régissant l’exercice de la compétence ayant fait l’objet de l’expérimentation.

Pas de pérennisation sans extension aux autres

Le Conseil constitutionnel a interprété ces nouvelles dispositions en précisant « que le législateur ne saurait maintenir à titre pérenne des mesures prises à titre expérimental dans les seules collectivités territoriales ayant participé à l’expérimentation sans les étendre aux autres collectivités présentant les mêmes caractéristiques justifiant qu’il soit dérogé au droit commun ».

Les modifications énoncées dans le présent texte s’appliquent aussi, mutatis mutandis, aux expérimentations visant à déroger à des dispositions réglementaires régissant l’exercice des compétences des collectivités territoriales.

Le Conseil constitutionnel a validé cette loi organique. Il a toutefois rappelé que, en plus des dispositions spécifiques qui leur sont désormais applicables, les délibérations et les actes à caractère général et impersonnel pris par les collectivités territoriales dans ce cadre restaient soumis au droit commun, en ce qui concerne les conditions de leur entrée en vigueur : publication ou affichage ou notification aux intéressés, et transmission au représentant de l’État. Celui-ci peut toujours les déférer au tribunal administratif et en demander la suspension, s’il estime qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.

Loi organique no 2021-467 du 19 avril 2021 relative à la simplification des expérimentations mises en œuvre sur le fondement du quatrième alinéa de l’article 72 de la Constitution

Conseil constitutionnel : décision n2021-816 DC du 15 avril 2021 (JO 20 avr. 2021, textes nos 1 et 2).

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