o Traçabilité des sédiments

Les sédiments dragués et réutilisés doivent être indiqués sur un registre, sauf les réemplois sur place et les petites opérations

Si ce décret en Conseil d’État vise principalement les déchets, il s’applique aussi aux terres excavées et aux sédiments dragués, avec des obligations plus légères. Il transpose en droit français plusieurs textes européens qui renforcent les obligations de traçabilité dans ce domaine. Il ajoute au code de l’environnement un article et en modifie deux autres.

Art. R. 541-43-1 (nouveau) : les personnes qui produisent des terres excavées et des sédiments, et celles qui les transportent, les traitent, les valorisent ou les commercialisent, tiennent à jour et conservent durant trois ans un registre chronologique de la production, de l’expédition et de la réception de ces produits. Ce registre permet d’identifier précisément leur destination ou le lieu de leur valorisation.

Le ministre chargé de l’environnement crée un registre national des terres excavées et sédiments, c’est-à-dire une base de données électronique et centralisée qui enregistre les données transmises par les personnes ci-dessus. Ce registre national peut être commun avec le registre national des déchets créé également par le présent décret ; il peut être géré par une personne morale de droit public.

Mentionner tous les mois les transferts et les traitements de sédiments

Cette transmission par voie électronique doit être effectuée au plus tard à la fin du mois suivant l’expédition, la réception ou le traitement des terres excavées et des sédiments, et aussi souvent que nécessaire pour actualiser ou corriger une donnée. Elle utilise le téléservice mis en place par le ministère ou des échanges automatisés de données réalisés selon les modalités qu’il définit. Des modalités spécifiques de transmission peuvent être prévues pour les services placés sous l’autorité du ministre de la défense.

Les personnes qui transmettent les informations au registre national des terres excavées et sédiments n’ont plus l’obligation de tenir à jour et de conserver leur propre registre. Les données présentes dans le registre national demeurent accessibles à la personne qui les a transmises, pour qu’elle puisse les présenter aux autorités chargées du contrôle.

L’article L. 541-7 du code de l’environnement dispense de l’obligation de traçabilité les terres excavées et les sédiments qui sont utilisés sur le site même de leur excavation. Le présent décret détaille cette notion : pour les terres excavées, le site de l’excavation est l’emprise des travaux ou l’emprise foncière, à condition que l’emplacement de l’utilisation des terres excavées ne soit pas situé à plus de 30 km de l’emplacement de l’excavation.

Pour les sédiments, le site de l’excavation correspond « à l’emprise de l’opération de dragage et des berges du cours d’eau » (NDLR : c’est là remplacer une imprécision par une autre : jusqu’à quelle distance du cours d’eau s’étendent les berges ?).

Pas d’obligation de traçabilité quand on drague moins de 500 m3 de sédiments

Les obligations de tenue d’un registre et de transfert des informations au registre national ne s’appliquent ni aux ménages, ni aux opérations d’aménagement ou de construction qui produisent moins de 500 m3 de terres excavées, ni aux opérations de dragage qui produisent moins de 500 m3 de sédiments, ni aux opérations de valorisation qui utilisent moins de 500 m3 de ces produits.

Art. R. 541-48 (modifié) : Les modalités d’application du nouvel article sont fixées par des arrêtés du ministre chargé de l’environnement, qui détaillent le contenu du registre, la finalité du traitement informatique effectué dans le registre national, le service auprès duquel s’exerce le droit d’accès, les catégories d’informations et de données à caractère personnel enregistrées, les durées de conservation de ces données et les destinataires habilités à en recevoir communication.

Art. R. 541-78 (modifié) : La personne qui ne tient pas ou tient mal son registre des terres excavées et des sédiments est passible de l’amende prévue pour les contraventions de la 4classe. Il en est de même si elle ne respecte pas ses obligations de transmission des informations.

Décret no 2021-321 du 25 mars 2021 relatif à la traçabilité des déchets, des terres excavées et des sédiments (JO 27 mars 2021, texte n4).

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