Travaux sur les concessions hydroélectriques en attente de renouvellement

Une fois que le préfet aura accepté une liste de travaux, l’exploitant prorogé sera assuré d’être remboursé par son successeur s’il perd le contrat lors du renouvellement.

Depuis 2011, la procédure de renouvellement des concessions d’énergie hydraulique est fixée par l’article L. 521-16 du code de l’énergie, qui a été plusieurs fois complété. Sa dernière modification, en vigueur depuis le 12 mars 2023, résulte de l’article 73 de la loi n2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. Le présent décret en Conseil d’État complète et modifie en conséquence la partie réglementaire du code de l’énergie. Pour l’essentiel, il y ajoute un article R. 521-55-1.

La version en vigueur de l’article L. 521-16 aborde en particulier le cas des concessions qui n’ont pas pu être renouvelées avant leur expiration : un sujet important, aussi longtemps que la France et la Commission européennes ne se seront pas accordées sur le devenir des concessions en cours. Dans ce cas, le titre en vigueur est prorogé aux conditions antérieures jusqu’au renouvellement, et les investissements réalisés par le concessionnaire sont inscrits sur un compte dédié, avec l’accord du préfet du département où est située l’usine hydraulique, s’ils sont nécessaires pour assurer le maintien en bon état de marche et d’entretien de la future exploitation.

Le présent texte précise que le concessionnaire doit établir de manière contradictoire avec le préfet un procès-verbal dressant l’état des biens de la concession, au plus tôt à l’échéance normale du contrat de concession, s’il envisage d’inscrire des dépenses d’investissement dans le compte dédié.

Un rapport certifiant le bon état des biens de la concession

Pour la réalisation de ce procès-verbal, le préfet peut lui demander un rapport certifiant le bon état de marche et d’entretien des biens de la concession et faire procéder, aux frais du concessionnaire, à une expertise de tout ou partie de ce rapport par un organisme tiers. Si le procès-verbal fait l’objet d’un désaccord, les dépenses d’investissement affectées par ce désaccord ne peuvent pas être inscrites sur le compte dédié (NDLR : autrement dit, le préfet a le dernier mot).

En vue de cette inscription, le concessionnaire soumet au préfet, avant leur exécution, les projets de travaux correspondants, accompagnés de la justification qu’ils remplissent les conditions d’éligibilité, d’un devis estimatif des travaux, de l’indication de la part de la dépense qu’il propose d’inscrire dans ce compte et d’une proposition de tableau d’amortissement.

Pour apprécier l’éligibilité des dépenses d’investissement au regard de l’exclusion des dépenses de maintenance courante, le préfet prend en compte l’ampleur des travaux à réaliser, le degré de complexité de l’opération et l’importance des moyens techniques ou humains engagés.

Le préfet a trois mois pour décider du montant des travaux et du tableau d’amortissement associé qui sont à inscrire dans le compte dédié. Une fois les travaux effectués, le montant détaillé des dépenses est soumis au préfet qui en vérifie la conformité au devis, s’assure de sa correspondance avec les travaux admis au compte dédié et prescrit, s’il y a lieu, les rectifications nécessaires. Le préfet inscrit dans ce compte dédié, le concessionnaire entendu, ces dépenses et le tableau d’amortissement associé. Le concessionnaire est seul responsable de l’exécution matérielle de ces travaux.

En cas de renouvellement de la concession, le total des sommes correspondant à la part non amortie des investissements inscrits dans le compte dédié est directement remboursé au concessionnaire par le nouvel exploitant dans un délai d’un an à compter de la fin de la période de prorogation.

Décret n2023-1246 du 22 décembre 2023 portant diverses dispositions relatives à la fin des concessions d’énergie hydraulique (JO 24 déc. 2023, texte n50).

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