Trésorerie des associations

Dans certains cas, elles pourront conserver le reliquat d’une subvention, et les fédérations pourront accorder des prêts à leurs associations membres.

Si une subvention est versée à un organisme à but non lucratif par une autorité administrative ou par un organisme assimilé, une convention doit toujours encadrer ce versement au-delà d’un certain seuil défini par décret. Mais cette convention précise désormais les conditions dans lesquelles l’organisme bénéficiaire peut conserver tout ou partie d’une subvention qui n’a pas été intégralement consommée.

Le délai de paiement est fixé à 60 jours à compter de la date de notification de la décision portant attribution de la subvention, à moins que la convention ou l’autorité administrative n’ait arrêté d’autres dates de versement ou n’ait subordonné le versement à la survenance d’un événement déterminé.

Pas de profits sur le dos des associations membres

L’interdiction d’effectuer des opérations de crédit à titre habituel, posée par l’article L. 511-5 du code monétaire et financier, ne s’applique pas aux associations qui sont déclarées depuis trois ans au moins et dont les activités sont intégralement comprises dans le champ du b du 1 de l’article 200 du code général des impôts (CGI), parmi lesquelles les œuvres ou les organismes d’intérêt général concourant à la défense de l’environnement naturel. Elle ne s’applique pas non plus aux associations et fondations reconnues d’utilité publique.

Ces divers organismes ne peuvent toutefois réaliser que des prêts de moins de deux ans et à taux zéro, à partir de leurs ressources disponibles à long terme et au seul profit des associations membres de leurs unions ou fédérations d’associations.

Lorsqu’une association de financement électorale est dissoute, le solde peut être versé au fonds pour le développement de la vie associative (FDVA) ou à une ou à plusieurs associations déclarées depuis trois ans au moins et dont l’ensemble des activités est mentionné au même b du 1 de l’article 200 du CGI. À défaut de décision de dévolution avant sa dissolution, l’actif net est versé au FDVA. Il en est de même pour le reliquat des fonds recueillis par le mandataire financier du candidat.

Avant le 2 juillet 2022, le gouvernement remet au Parlement un rapport visant, d’une part, à établir un état des lieux de la fiscalité liée aux dons et des autres voies et moyens de développement et de promotion de la philanthropie et, d’autre part, à déterminer les conséquences des mesures fiscales des cinq dernières années sur le montant des dons aux associations et aux fondations.

Simplification des appels à la générosité du public

Les organismes qui souhaitent faire appel à la générosité du public, notamment afin de soutenir une cause concourant à la défense de l’environnement, le déclarent au préfet de département avant cet appel si les appels précédents des deux années passées ont excédé un seuil fixé par décret dans la limite de 153 000 . À défaut, ils le lui déclarent pendant l’exercice en cours dès que le montant des ressources collectées dépasse ce même seuil. Cette déclaration précise les objectifs poursuivis par l’appel à la générosité du public.

Quand une association jouissant d’un agrément veut se transformer en une fondation reconnue d’utilité publique, elle peut demander à l’autorité administrative si la future fondation bénéficiera du même agrément. Dans les autres cas, l’autorité administrative l’informe des conditions et des délais prévus pour accorder cet agrément.

Le ministère chargé de l’éducation nationale édite une information destinée à la communauté éducative, pour qu’elle puisse se familiariser avec le milieu associatif local et national et avec les liens qui peuvent être créés entre les associations et les établissements scolaires.

Loi no 2021-874 du 1er juillet 2021 en faveur de l’engagement associatif

Loi no 2021-875 du 1er juillet 2021 visant à améliorer la trésorerie des associations (JO 2 juill. 2021, textes nos 1 et 2).

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