o Un nouveau modèle minier pour la France

Principales innovations : une meilleure protection de l’environnement et des règles imposant la participation du public aux décisions concernant l’activité minière.

Les articles 67 et suivants de la loi no 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ont introduit dans le code minier (c. min.) le principe d’un modèle minier français. L’objectif de ce modèle est d’élaborer à terme une politique nationale des ressources et des usages du sous-sol.

Cette loi a engagé par ailleurs une refonte des conditions d’attribution des demandes de titres miniers, de gîtes géothermiques et de stockages souterrains afin de prendre en compte davantage les enjeux environnementaux, économiques et sociaux des projets dès le dépôt de la demande et de renforcer la participation des territoires à l’élaboration des décisions publiques en matière minière. En conséquence, le présent texte achève la révision du régime applicable aux titres miniers, de gîtes géothermiques et de stockages souterrains. En voici les principales dispositions.

Article 2

• Réécriture de l’art. L. 100-4 c. min. et abrogation de son art. L. 100-5 :

La politique nationale des ressources et des usages du sous-sol a pour objectif de déterminer les orientations nationales de gestion et de valorisation des substances relevant du régime légal des mines, ainsi que des usages du sous-sol régis par le présent code pour servir les intérêts économiques, sociaux et environnementaux des territoires et de la Nation.

Elle a aussi pour objectif de fixer des orientations assurant que les approvisionnements en ressources primaires et secondaires en provenance d’un État non membre de l’Union européenne répondent à des exigences sociales et environnementales équivalentes à celles qui s’appliquent en France. Elle prend en compte la stratégie nationale de transition vers l’économie circulaire, le plan de programmation des ressources et la programmation pluriannuelle de l’énergie.

Article 4

• Réécriture de l’art. L. 113-1 c. min. et abrogation de son art. L. 113-5 :

La politique nationale énoncée à l’article L. 100-4 est élaborée sur la base d’un recensement des substances susceptibles d’être présentes dans le sous-sol, qui est réalisé puis mis à jour au moins tous les cinq ans dans des conditions fixées par voie réglementaire. Le schéma départemental d’orientation minière est compatible avec la politique nationale des ressources et des usages du sous-sol.

Article 5

• Modification de l’art. L. 114-1 c. min. :

Un permis exclusif de recherches peut faire l’objet d’un octroi ou d’une extension, mais plus d’une prolongation. En revanche, une concession peut toujours faire l’objet d’un octroi, d’une extension ou d’une prolongation.

• Modification de l’art. L. 114-2 c. min. :

Les éléments de l’analyse environnementale, économique et sociale font toujours l’objet d’un avis environnemental et d’un avis économique et social, mais la mention des organismes chargés de rendre ces avis est supprimée dans la partie législative du code, car il s’agit d’une disposition d’ordre réglementaire.

• Création de l’art. L. 114-3-1 c. min. :

Nul ne peut obtenir un permis exclusif de recherches, une concession ou une prolongation de concession s’il ne possède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux de recherches ou d’exploitation et pour assumer les obligations énoncées dans des décrets pris pour préserver notamment l’environnement. Un décret en Conseil d’État définit les critères d’appréciation de ces capacités, les conditions d’attribution de ces titres et la procédure d’instruction des demandes.

• Création de l’art. L. 114-3-2 c. min. :

En vertu des dispositions qui leur sont propres, les titres miniers peuvent être accordés à une ou plusieurs personnes physiques ou personnes morales. Toutefois, parmi ces titres, ceux d’exploitation ne peuvent l’être qu’à des personnes morales.

• Création de l’art. L. 114-4-1 c. min. :

Lorsqu’une demande de titre minier est déposée, le représentant de l’État peut décider d’instaurer une commission de suivi sur tout ou partie du périmètre correspondant à la demande. Les moyens de cette commission et, s’il l’estime nécessaire, l’appel à la compétence d’experts sont régis par l’article L. 125-2-1 du code de l’environnement. Cette commission peut être conjointe avec la commission de suivi de site prévue au même article, lorsqu’il est prévu que des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) soient connexes aux travaux miniers. Les conditions d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Article 6

• Création du chapitre Régime contentieux, comportant les art. L. 115-1 et L. 115-2 c. min. :

Les décisions, titres et autorisations pris en application du présent code sont soumis au contentieux de pleine juridiction. Par exception, la compatibilité de travaux miniers avec les dispositions d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un plan d’occupation des sols ou d’une carte communale est appréciée à la date de l’autorisation ou de la déclaration.

Si le juge administratif est saisi de conclusions contre une décision, un titre ou une autorisation, et s’il estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande d’acte ou une partie de cet acte, il peut limiter à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demander à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’irrégularité.

De même, s’il constate qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par un acte modificatif, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si un tel acte modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

En cas d’annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l’acte, le juge détermine s’il y a lieu de suspendre l’exécution des parties de l’acte non viciées. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.

Article 7

• Modification de l’art. L. 121-2 c. min. :

À l’intérieur du périmètre d’une concession ou d’une exploitation d’État, le concessionnaire ou l’État jouit du droit exclusif de rechercher, non seulement la ou les substances qui font l’objet de la concession ou de l’exploitation d’État, mais aussi les substances connexes.

• Modification de l’art. L. 121-6 c. min. et abrogation de son art. L. 121-7 :

Un mémoire environnemental, économique et social accompagne la demande de permis exclusif de recherches. Son contenu est fixé par décret en Conseil d’État, de même que les modalités de prise en compte par l’autorité compétente des avis requis par le présent code.

Article 8

• Abrogation de l’art. L. 122-2 c. min. et modification de son art. L. 122-3 qui devient l’art. L. 122-2 :

La durée maximale d’un permis exclusif de recherches est portée de dix à quinze ans.

Article 10

• Modification de l’art. L. 124-2-3 c. min. :

La durée initiale du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques, qui était à l’origine limitée à cinq ans, avait été portée à dix ans par la loi Climat et résilience. Le présent texte la porte à quinze ans. Ce permis est accordé après mise en concurrence. Le demandeur retenu conduit une phase de concertation permettant de débattre de l’intérêt de la demande pour le territoire et pour l’économie nationale, et des éventuels effets environnementaux, économiques et sociaux du projet.

• Modification de l’art. L. 124-2-4 c. min. :

Si un permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques, prolongé, le cas échéant, de la durée de la phase de développement, vient normalement à expiration définitive avant qu’il soit statué sur une demande de concession ou de permis d’exploitation, la validité de ce permis est prorogée de droit sans formalité jusqu’à l’intervention d’une décision expresse sur cette demande.

• Réécriture de l’art. L. 124-2-5 c. min. :

Lorsqu’une ressource géothermale est découverte à la fin de la période de validité d’un permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques, mais qu’il est nécessaire de procéder à des tests de production pour en établir le caractère économiquement exploitable, la validité du permis peut être prolongée de trois ans au plus sans nouvelle mise en concurrence ni réduction de surface, à la demande du titulaire. La demande de prolongation est adressée six mois avant l’expiration du permis. L’absence de réponse dans un délai de six mois vaut acceptation de la demande.

• Réécriture de l’art. L. 124-2-6 c. min. et abrogation de son art. L 124-2-7 :

Le titulaire d’un permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques peut s’engager dans une phase de développement.

• Réécriture de l’art. L. 124-8 c. min. :

La demande d’autorisation de recherches de gîtes géothermiques sélectionnée à l’issue de la procédure de mise en concurrence est soumise à une enquête publique réalisée conformément au code de l’environnement. L’avis d’enquête publique est adressé aux propriétaires des habitations dans un rayon de 50 m.

Article 11

• Réécriture de l’art. L. 132-1 c. min. :

Un décret en Conseil d’État fixe le contenu de l’étude de faisabilité environnementale, économique et sociale accompagnant la demande de concession de mines et les modalités de prise en compte par l’autorité compétente des avis requis sur cette dernière par le présent code.

• Réécriture de l’art. L. 132-2 c. min. :

La concession est accordée par décret, sous réserve de l’engagement pris par le demandeur de respecter des conditions générales complétées, le cas échéant, par des conditions spécifiques faisant l’objet d’un cahier des charges.

• Réécriture de l’art. L. 132-3 c. min. :

La concession est accordée après une enquête publique réalisée conformément au code de l’environnement. L’étude de faisabilité environnementale, économique et sociale, les avis sur cette étude, la réponse du demandeur et, le cas échéant, le bilan de la concertation réalisée pendant la phase de développement sont joints au dossier soumis à l’enquête publique.

Si le demandeur présente simultanément la demande de concession et la demande d’autorisation environnementale, l’instruction comporte une évaluation environnementale et une enquête publique unique réalisées conformément au code de l’environnement. En parallèle, la demande fait l’objet d’un avis économique et social.

• Abrogation de l’art. L. 132-6 c. min. et réécriture de son art. L. 132-7, renuméroté L. 132-6 :

Lorsqu’un inventeur n’obtient pas la concession d’une mine, ou bien le gisement découvert fait retour gratuitement à l’État, en cas de non-délivrance de la concession à un tiers, ou bien la décision accordant celle-ci à un concessionnaire fixe, après que l’inventeur a été invité à présenter ses observations, l’indemnité qui lui est due par le concessionnaire.

• Modification de l’art. L. 132-9 c. min., renuméroté L. 132-8 :

À l’intérieur du périmètre d’une concession, le concessionnaire jouit, à l’exclusion de tous autres y compris du propriétaire de la surface, du droit de rechercher et d’extraire la ou les substances qui font l’objet de la concession ainsi que les substances connexes.

• Réécriture de l’art. L. 132-11 c. min., renuméroté L. 132-10 :

La durée de la concession est fixée par l’acte qui l’accorde, en tenant compte de l’échéance prévisible de l’épuisement du gisement. La durée initiale d’une concession ne peut excéder cinquante ans.

• Modification de l’art. L. 132-13 c. min., renuméroté L. 132-12 :

Les règles applicables en fin de concession peuvent être fixées par la décision qui a institué ou prolongé la concession, et non plus par un décret en Conseil d’État.

Article 12

• Création des art. L. 133-1, L. 133-13-1 et L. 133-13-2 c. min. :

Lorsque la concession porte sur le domaine public maritime, le plateau continental ou la zone économique exclusive, elle ne confère qu’un droit exclusif d’exploitation des ressources.

Ces articles précisent notamment les modalités de la participation du public avant la délivrance des décisions relatives à l’exploitation des substances de mines dans les fonds marins du domaine public maritime.

Article 13

• Modification des art. L. 134-2-1 et L. 134-2-4 c. min. :

Une concession d’exploitation de gîtes géothermiques est accordée et prolongée par décret simple, et non plus par décret en Conseil d’État. La prolongation est accordée après une enquête publique réalisée conformément au code de l’environnement.

Si la concession vient normalement à expiration définitive avant qu’il soit statué sur une demande de prolongation introduite par son titulaire, la validité de ce titre est prorogée de droit sans formalité, dans la limite de deux ans, jusqu’à l’intervention d’une décision expresse concernant la demande de prolongation.

• Modification des art. L. 134-4 et L. 134-10 c. min. :

La durée initiale d’un permis d’exploitation de gîtes géothermiques ne peut pas dépasser trente ans, mais elle peut ensuite être prolongée par périodes de quinze ans. Ces prolongations sont accordées après une enquête publique réalisée conformément au code de l’environnement.

Article 14

• Modification des art. L. 141-1 et L. 141-2 c. min. :

Lorsqu’un même titulaire détient deux ou plusieurs permis exclusifs de recherches ou concessions de mines contigus et que ces titres se trouvent dans la même période de validité, il peut demander à l’autorité administrative d’en autoriser la fusion ; jusqu’à présent, cela ne concernait pas les concessions.

L’autorisation fixe la date d’expiration du titre minier à la date d’échéance survenant le plus tôt, parmi celles des titres fusionnés ; jusqu’à présent, l’autorité pouvait choisir n’importe quelle date entre l’échéance la plus proche et l’échéance la plus lointaine parmi les titres fusionnés. Comme précédemment, pour les permis exclusifs de recherches, l’autorisation détermine le nouvel effort financier auquel s’engage le demandeur.

NDLR : Tels qu’ils sont désormais rédigés, ces articles semblent permettre de fusionner un permis exclusif de recherches avec une concession. Il s’agit évidemment d’une formulation incorrecte.

Article 15

• Nombreuses modifications de l’art. L. 142-1 c. min., créé par l’art. 67 de la loi Climat et résilience :

Le titulaire d’un permis exclusif de recherches qui souhaite devenir titulaire d’une concession peut déposer directement une demande en ce sens auprès de l’autorité compétente, ou demander à cette dernière d’engager au préalable une phase de développement de son projet. Selon la rédaction antérieure, c’était le titulaire lui-même qui s’engageait dans cette phase de développement, avec l’autorisation de l’autorité compétente.

Cette demande de développement préalable doit être déposée au plus tard six mois avant l’échéance du permis exclusif de recherches. L’administration dispose de six mois, et non plus de trois mois, pour statuer sur cette demande, son silence valant acceptation.

Avant d’engager la phase de développement, l’autorité administrative en fixe la durée ; si cette durée conduit à dépasser la date d’expiration du permis exclusif de recherches, la validité de ce permis est prorogée sans formalité pour une durée de deux ans au plus. Le public est informé par voie électronique de la date à laquelle commence la phase de développement.

Dans le cadre de la procédure de concertation qui accompagne cette phase, le titulaire du permis exclusif de recherches peut demander à la Commission nationale du débat public (CNDP) de désigner un garant. Ce garant peut demander au titulaire du permis ou à la CNDP de financer une étude technique ou une expertise complémentaire. Le public peut lui adresser ses observations et propositions par voie électronique ou postale.

Dans le mois qui suit la fin de la phase de développement, le garant établit un bilan de la concertation, avec la synthèse des observations et des propositions, et les évolutions éventuelles apportées par le demandeur au projet en réponse à ces observations. Il le transmet au demandeur, à l’autorité et à la CNDP, et le publie par voie électronique.

• Abrogation des art. L. 142-2 et L. 142-3 c. min. :

Ces articles avaient notamment pour objet de distinguer les permis H et les permis M, les premiers portant sur les hydrocarbures liquides ou gazeux, les seconds sur les autres substances minérales. Il s’agit en réalité de dispositions réglementaires qui seront sans doute reprises dans un texte ultérieur.

• Modification de l’art. L. 142-4 c. min., renuméroté L. 142-2 :

Si un permis exclusif de recherches vient normalement à expiration définitive avant qu’il ne soit statué sur une demande de concession introduite par son titulaire, la validité de ce permis est prorogée de droit sans formalité dans la limite de deux ans, jusqu’à l’intervention d’une décision explicite concernant la demande de concession.

• Modification de l’art. L. 142-7 c. min., renuméroté L. 142-3 :

Comme précédemment, la durée d’une concession de mines peut faire l’objet de prolongations successives, chacune d’une durée inférieure ou égale à vingt-cinq ans. Mais désormais, la possibilité d’obtenir un renouvellement et la durée de celui-ci sont subordonnées à une évaluation des ressources et à un examen de l’adéquation de la demande avec les objectifs de la politique nationale définie à l’article L. 100-4 ci-dessus.

• Réécriture de l’art. L. 142-8 c. min., renuméroté L. 142-4 :

La prolongation d’une concession est accordée par décret. Elle est précédée d’une mise en concurrence en cas d’absence ou d’insuffisance d’exploitation au cours de la période précédente, ou si l’exploitant propose une prolongation selon des techniques qui ne garantissent pas le rendement maximal du gisement, ou si le gîte peut faire l’objet d’une autre exploitation conformément aux objectifs de la politique nationale. L’instruction de la demande comporte une enquête publique réalisée conformément au code de l’environnement.

• Réécriture de l’art. L. 142-9 c. min., renuméroté L. 142-5 :

Si une concession vient normalement à expiration définitive avant qu’il soit statué sur la demande de prolongation introduite par son titulaire, sa validité est prorogée de droit sans formalité, dans la limite de deux ans, jusqu’à l’intervention d’une décision explicite sur la demande de prolongation.

• Modification de l’art. L. 142-13 c. min., renuméroté L. 142-7 :

L’extension d’un titre minier est accordée par l’autorité administrative après mise en concurrence. Pour une concession, elle est précédée par une enquête publique réalisée conformément au code de l’environnement. Pour un permis exclusif de recherches, elle est précédée par la consultation du public prévue par le code de l’environnement. La mise en concurrence et la participation du public ne portent que sur les surfaces couvertes par l’extension ou sur les nouvelles substances non connexes. L’extension doit être motivée par des conditions géologiques ou d’exploitation.

• Abrogation de l’art. L. 142-14 c. min. :

Cet article portait sur les concessions de mines instituées pour une durée illimitée. Ce type de concession n’existe plus.

NDLR : On notera que, dans cet article 15 de l’ordonnance, il y a deux 3o, et qu’il est question d’un « développemement » dans le premier de ces 3: ce sont là les signes d’une publication en urgence avant la démission du gouvernement actuel.

Article 17

• Modification de l’art. L. 144-2 c. min. :

Jusqu’à présent, seul le titulaire d’une concession pouvait renoncer à celle-ci, totalement ou partiellement, selon les modalités prévues par un décret en Conseil d’État. Désormais, il en est de même pour le titulaire d’un permis exclusif de recherches.

Article 18

• Création des art. L. 145-1 et L. 145-2 c. min. :

On peut présenter simultanément une demande d’un titre de recherches ou d’exploitation de gîtes géothermiques et une demande d’un titre de recherches ou d’exploitation de substances contenues dans les fluides caloporteurs des gîtes géothermiques, à l’exception des hydrocarbures liquides ou gazeux. La procédure d’instruction et les conditions de délivrance de ces titres sont fixées par décret en Conseil d’État.

Article 19

• Modification de l’art. L. 173-5 c. min. :

Parmi les motifs justifiant le retrait d’un titre minier ou d’une autorisation s’ajoute désormais le défaut de maintien des capacités techniques ou financières du titulaire du titre ou de l’autorisation.

• Création de l’art. L. 173-9 c. min. :

L’autorité administrative peut soumettre à adjudication publique, sans contrepartie financière et jusqu’à la fin de leur période de validité, les permis exclusifs de recherches et les concessions ayant fait l’objet d’un retrait ou dont le titulaire a disparu, s’ils sont encore en vigueur. Les critères de sélection sont identiques à ceux requis pour l’octroi du titre minier. Les modalités d’organisation et de gestion de l’adjudication publique sont fixées par décret en Conseil d’État.

Article 20

• Nombreuses modifications du livre II du code minier, qui concerne le régime légal des stockages souterrains :

- les recherches de stockages souterrains sont soumises aux mêmes règles que les titres miniers en ce qui concerne l’analyse environnementale, économique et sociale, la participation du public, la phase de développement, etc. ;

- la durée d’une concession de stockage souterrain est fixée par l’acte qui l’accorde. La durée initiale ne peut excéder cinquante ans (art. L. 231-8) ;

- les règles concernant la prolongation et le renouvellement sont alignées sur celles des concessions minières détaillées à l’art. L. 142-3, avec des exceptions concernant les stocks stratégiques et analogues d’hydrocarbures (art. L. 241-2).

Article 21

• Réécriture de l’art. L. 312-1 c. min. :

Un décret en Conseil d’État, pris après une procédure de participation du public, peut transférer des substances du régime légal des carrières à celui des mines, à la date qu’il fixe. Ce transfert est décidé au vu de l’intérêt particulier de la substance, sur la base d’un rapport démontrant l’enjeu stratégique d’un tel changement de catégorie.

Article 27

• Non codifié :

Pour l’essentiel, cette ordonnance entrera en vigueur à la date d’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État pris pour son application, et au plus tard le 1er janvier 2024. Certaines dispositions s’appliquent toutefois depuis le 15 avril 2022, selon les modalités détaillées au présent article.

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance no 2022-536 du 13 avril 2022 modifiant le modèle minier et les régimes légaux relevant du code minier

Ordonnance no 2022-536 du 13 avril 2022 modifiant le modèle minier et les régimes légaux relevant du code minier (JO 14 avr. 2022, textes nos 12 et 13).

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