o Utilisation de caméras embarquées lors des catastrophes naturelles

Les pompiers et la sécurité civile pourront déployer des drones de vidéosurveillance pour lutter contre les risques et protéger les personnes et les biens.

Bien que ce ne soit pas son objet principal, cette loi comporte un titre III qui porte notamment sur l’utilisation de caméras installées sur des véhicules, des avions, des hélicoptères et, par-dessus tout, des drones, y compris lors d’interventions de secours. Ses articles 15 et 17, qui encadrent cette nouvelle faculté, ont été épluchés par le Conseil constitutionnel, et ils doivent être lus à la lumière de sa décision.

Filmer les interventions des pompiers et de la sécurité civile

L’article 17 est celui qui pose le moins de problèmes. Il permet à certains services, dont les sapeurs-pompiers et les services de sécurité civile, d’enregistrer leurs interventions dans des lieux publics, grâce à une caméra installée sur leurs véhicules, « dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection des personnes et des biens, et aux seules fins d’assurer la sécurité de leurs interventions ». Cet enregistrement peut être déclenché « lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances ou au comportement des personnes concernées ».

Si on laisse de côté le comportement des personnes concernées, on voit que cela pourrait aussi viser des interventions rendues dangereuses par leur contexte, par exemple une opération de sauvetage lors d’une inondation. De plus, lorsque la sécurité des agents est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras embarquées peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention. Ces nouveaux articles L. 243-1 à L. 243-5 du code de la sécurité intérieure (CSI) seront complétés par un décret en Conseil d’État.

Le Conseil constitutionnel a adopté une lecture restreinte de ces articles, en considérant qu’ils visaient à « prévenir la commission d’agressions sur les agents impliqués dans une opération de police ou de secours » et à « permettre l’envoi éventuel de renforts ». C’est effectivement leur objet principal, mais on peut aussi considérer que des renforts pourront être envoyés si les images révèlent une aggravation du danger, par exemple si une digue est emportée par une rivière en crue. En tout cas, le Conseil constitutionnel a validé cet article 17, moyennant une réserve visant à préserver le droit au respect de la vie privée.

Le cas de l’article 15 est plus complexe. Il permet à certains services d’utiliser des traitements d’images au moyen de dispositifs de captation installés sur des aéronefs, y compris des drones. Comme à l’article 17, mais sans que la sécurité des intervenants ne soit menacée, les images captées peuvent être transmises au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention.

Lutte contre les risques naturels

L’article L. 242-6 du CSI ouvre cette faculté aux pompiers, aux services de sécurité civile et aux associations agréées de sécurité civile, dans l’exercice de leurs missions de prévention, de protection et de lutte contre les risques de sécurité civile, en particulier les risques naturels, de protection des personnes et des biens et de secours d’urgence.

Le Conseil constitutionnel a globalement validé cet article 15, moyennant quelques réserves visant, comme pour l’article 17, à préserver le droit au respect de la vie privée. Il a toutefois censuré deux dispositions. La première visait à permettre aux forces de l’ordre, sous certaines conditions, d’utiliser des caméras aéroportées pour une durée de quatre heures au plus, après en avoir informé le préfet mais sans attendre son autorisation : cette disposition a été jugée trop vague.

Par ailleurs, cet article 15 avait ajouté au CSI un article L. 242-7 qui permettait aux services de police municipale d’utiliser des caméras aéroportées, à titre expérimental et pour une durée de cinq ans, dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens.

Cet article L. 242-7 était beaucoup plus succinct que les dispositions correspondantes qui encadrent cette activité pour les autres services mentionnés à l’article 15. Par exemple, si l’autorisation préalable du préfet était nécessaire, celui-ci ne pouvait pas mettre fin à l’utilisation de ces caméras à tout moment, dès lors qu’il constatait que les conditions ayant justifié cette autorisation n’étaient plus réunies. Dès lors, cette expérimentation a été jugée contraire à la Constitution.

Loi no 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure

Conseil constitutionnel : décision no 2021-834 DC du 20 janvier 2022 (JO 25 janv. 2022, textes nos 1 et 3).

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