o Valorisation du domaine public fluvial de l’État par une collectivité locale

Tout en conservant la propriété de son domaine, l’État pourra en confier en partie la gestion à une collectivité ou à un groupement de collectivités, dans le cadre d’une convention.

Si l’État peut depuis vingt ans transférer son domaine public fluvial (DPF) à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités, la loi n’avait pas encore envisagé qu’il en conserve la propriété sans l’exploiter, et qu’il en confie juste la mise en valeur à une collectivité, dans le cadre d’une convention.

Cette omission a été réparée par l’article 56 de la loi 3DS, qui a ajouté une disposition en ce sens : l’article L. 2124-7-1 du code général de la propriété des personnes publiques. En complément, le présent décret en Conseil d’État ajoute à ce code des articles R. 2124-57-1 à R. 2124-57-8.

Au moins un lac, un canal ou un cours d’eau

La convention signée dans le cadre de ce dispositif doit porter sur un élément assez important du DPF de l’État : au moins un lac, un cours d’eau ou un canal pour les voies navigables, et au moins un lac, un plan d’eau ou tout ou partie d’un cours d’eau ou d’un canal pour les autres voies d’eau. La demande de convention doit comprendre au moins un projet de valorisation du DPF. La ou les collectivités ou groupements candidats l’adressent au directeur général de Voies navigables de France (VNF), pour le DPF qui est confié à cet établissement, et dans les autres cas au préfet coordonnateur de bassin.

Le destinataire de la demande dispose de deux mois pour prendre sa décision, son silence valant rejet. Ce rejet est obligatoire si le projet envisagé par le demandeur ne permet pas d’assurer la cohérence hydraulique du DPF de l’État, ou s’il est de nature à entraver l’exercice des missions relevant de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations.

La convention est signée par le directeur général de VNF lorsqu’elle porte sur le DPF de l’État qui est confié à VNF, et sinon par le préfet coordonnateur de bassin, qui peut déléguer cette compétence à un préfet de région ou de département.

L’article L. 2124-7-1 a prévu que la convention fixe les conditions de l’aménagement, de l’entretien et de l’exploitation du DPF, le droit de la collectivité ou du groupement signataire à accorder des autorisations d’occupation nécessaires à la valorisation du domaine, et la durée de la convention. Le présent texte borne cette durée entre six et soixante-dix ans et ajoute comme autres éléments la délimitation du DPF concerné, les missions de la collectivité ou du groupement qu’implique son projet de valorisation du DPF, les modalités de réalisation des ouvrages, constructions, installations ou aménagements envisagés dans ce cadre et les modalités d’exercice du droit réel conféré par la convention sur ces ouvrages et aménagements.

La convention prévoit aussi les conditions d’exercice de leurs missions par les agents de VNF sur le DPF concerné, les modalités d’indemnisation en cas de résiliation de la convention avant son terme pour un motif d’intérêt général, et le montant du droit à compensation en cas de résiliation pour transfert de propriété du DPF. Cette compensation est calculée d’après la valeur du DPF concerné avant l’entrée en vigueur de la convention.

Ouvrages destinés à la prise ou au rejet d’eau

La convention peut aussi prévoir que la collectivité ou le groupement sont subrogés dans tous les droits et obligations des services de l’État ou de VNF afférents au domaine dont la gestion est transférée, à l’égard des tiers bénéficiaires d’une autorisation ou d’une convention d’occupation temporaire, en particulier les titres d’occupation ou d’utilisation du DPF pour l’implantation ou l’exploitation des ouvrages destinés à la prise ou au rejet d’eau.

Si la collectivité ou le groupement ne respecte pas les clauses et les conditions de la convention, le directeur général de VNF ou le préfet signataire peut y mettre fin avant son terme, sans être tenu de verser une indemnité. Si le DPF concerné par la convention fait l’objet d’un transfert de propriété, la convention est résiliée à la date de ce transfert.

Décret no 2022-1640 du 22 décembre 2022 relatif à la convention confiant l’aménagement, l’entretien et l’exploitation du domaine public fluvial de l’État à une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités en vue d’assurer la valorisation de ce domaine (JO 24 déc. 2022, texte n96).

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