Il faudra notamment détailler chaque année les rejets dans l’eau de certains polluants par les entreprises bénéficiant de certains investissements.
À partir du 1er janvier prochain, il faudra indiquer dans la notice de certains produits financiers si ces produits visent des investissements durables ou si, sans avoir pour objectif l’investissement durable, ils promeuvent tout de même des caractéristiques environnementales ou sociales. Il faudra faire de même sur le site internet qui présente ces produits et dans les rapports périodiques publiés à leur sujet.
Si un produit vise des investissements durables, il faudra préciser la proportion de ces investissements qui sont réalisés dans des activités économiques durables sur le plan environnemental. Cette durabilité est établie par référence à la classification des activités économiques, qui porte le nom de taxinomie de l’UE (NDLR : plus souvent écrite « taxonomie »). Si certains investissements ne respectent pas ce critère, il faudra expliquer pourquoi ils ont été inclus dans le produit financier.
Sur leur site internet, les principaux acteurs financiers, dont les assureurs qui proposent des contrats d’assurance-vie, les institutions de retraite professionnelle, les gestionnaires d’OPCVM et les banques d’affaires, doivent publier chaque année une Déclaration relative aux principales incidences négatives des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité.
Pour les investissements dans des entreprises, cette déclaration indique quel tonnage de substances prioritaires, de nitrates, de phosphates et de pesticides ces entreprises rejettent dans l’eau, et quelle est, dans leur production ou leur consommation d’énergie, la part d’énergies renouvelables, dont la géothermie, l’hydroélectricité et le gaz produit par les stations de traitement des eaux usées. Elle indique la consommation d’eau de ces sociétés et le pourcentage d’eau recyclée et réutilisée. Elle précise le pourcentage des investissements réalisés dans des sociétés sans politique de gestion de l’eau et, parmi celles-ci, quel pourcentage est implanté dans des zones de stress hydrique élevé.
Règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission du 6 avril 2022 complétant le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation détaillant le contenu et la présentation des informations relatives au principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » et précisant le contenu, les méthodes et la présentation pour les informations relatives aux indicateurs de durabilité et aux incidences négatives en matière de durabilité ainsi que le contenu et la présentation des informations relatives à la promotion de caractéristiques environnementales ou sociales et d’objectifs d’investissement durable dans les documents précontractuels, sur les sites internet et dans les rapports périodiques (JOUE L 196, 25 juill. 2022, p. 16).