o Vers une révision de la directive sur les eaux de baignade

Aucun texte en vigueur ne prévoit le contrôle de l’eau des sites utilisés pour la pratique des sports en eau vive.

Question de Dominique Estrosi Sassone, sénatrice (LR) des Alpes-Maritimes :

L’an dernier, dans mon département, la clue du Riolan a été polluée par une mousse blanche. Une analyse de l’eau commandée par le maire d’Aiglun a mis en évidence des bactéries fécales et des produits chimiques. Le maire a donc dû interdire par arrêté l’accès à la clue du Riolan à tous les usagers, qu’ils soient baigneurs ou pratiquants de sports en eau vive.

Pas de contrôle de la qualité de l’eau pour les sports en eau vive

Un important travail de concertation a été mené en parallèle par les communes d’Aiglun et de Sigale et l’agence régionale de santé (ARS), afin d’identifier les sites en eau vive fréquentés par les baigneurs et d’y réaliser des contrôles cet été. Toutefois, le contrôle de l’eau lors de la pratique des sports en eau vive fait manifestement l’objet d’un vide juridique, puisque ces sports ne sont pas visés précisément par la législation et la réglementation en vigueur, contrairement à la baignade dont les zones sont clairement définies par le code de la santé publique (CSP).

Entendez-vous proposer rapidement une évolution des règles en vigueur, afin de permettre aux maires de s’appuyer sur des normes précises pour protéger l’ensemble des populations et des pratiquants qui ignorent les risques encourus ?

Réponse de la ministre déléguée chargée de l’organisation territoriale et des professions de santé, au nom du ministre de la santé et de la prévention :

Il est exact que les sites de loisirs aquatiques sans activité de baignade, dans lesquels peuvent être pratiqués des sports d’eau vive, n’entrent pas dans le champ d’application de la législation et de la réglementation relatives aux eaux de baignade figurant aux articles L. 1332-1 et suivants et D. 1332-1 et suivants du CSP. En effet, ces articles transposent en droit national la directive 2006/7/CE du 15 février 2006. Cela concerne les seules eaux de baignade, définies comme toute partie des eaux de surface dans laquelle l’autorité compétente s’attend à ce qu’un grand nombre de personnes se baignent et dans laquelle elle n’a pas interdit ou déconseillé la baignade de façon permanente.

Des travaux de révision de cette directive sont en cours au niveau européen : l’opportunité d’étendre ce champ d’application à l’ensemble des zones de loisirs aquatiques doit normalement être discutée dans ce cadre. Une première proposition de nouvelle directive de la Commission européenne est attendue dès l’an prochain et pourrait faire évoluer la réglementation applicable en la matière dans les prochaines années.

Les agences régionales de santé ne sont pas compétentes

En attendant l’issue de ces travaux, il n’existe pas de réglementation sanitaire spécifique aux zones de loisirs nautiques sans activité de baignade. Les ARS ne sont pas compétentes pour réaliser un contrôle sanitaire sur de tels sites. En revanche, elles le sont pour accompagner les acteurs locaux dans la caractérisation et l’évaluation de potentiels risques sanitaires, ainsi que dans la définition des mesures de gestion, y compris des recommandations sanitaires à appliquer pour la protection du public.

Si un risque pour la santé des personnes a été mis en évidence, des mesures de restriction et d’interdiction des sites peuvent être prononcées sur le fondement des pouvoirs de police municipale et de police préfectorale. Les ARS demeurent disponibles pour accompagner les élus.

JO Sénat CR, 3 août 2022, p. 2994.

Retour