VNF pourra devenir un gros propriétaire foncier

L’établissement public pourra recevoir des terrains du domaine public fluvial de l’État et de son domaine privé.

Cette ordonnance et le décret en Conseil d’État qui l’applique avaient été prévus par l’article 135 de la loi n2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités. Ces deux textes visent à permettre à Voies navigables de France (VNF) de développer de nouveaux moyens de valorisation de la voie d’eau et du domaine public fluvial. Ils modifient le code des transports :

• Art. L. 4311-2 (modifié) : Dans le cadre de ses missions, VNF peut valoriser le domaine de l’État qui lui est confié et son domaine privé en procédant à des acquisitions foncières.

Quand il crée des filiales ou prend des participations dans des sociétés, groupements ou organismes, en vue de réaliser toute opération utile à ses missions, il n’est plus nécessaire que leur capital soit détenu en majorité par des personnes publiques, même s’ils ont pour vocation de réaliser des opérations d’aménagement. VNF peut aussi exercer le droit de préemption urbain, le droit de préemption institué dans les zones d’aménagement différé et le droit de priorité.

Informations sur les crues et les pollutions du Rhin

Sur le Rhin, l’établissement public peut gérer et entretenir des ouvrages dont la liste est fixée par un arrêté interministériel, pour le compte de l’État, en dehors du domaine qui lui est confié et de son domaine propre. Il peut aussi gérer les informations relatives aux crues et aux pollutions. Ces nouvelles missions rhénanes sont encadrées par une convention entre l’État et VNF.

• Art. R. 4313-18 (modifié) : Quand VNF procède à des acquisitions et prises à bail de biens immobiliers, il ne consulte plus le directeur des services fiscaux, mais le directeur régional ou départemental des finances publiques.

Les biens immobiliers acquis par VNF à l’amiable ou par voie expropriation dans le but d’être intégrés au domaine public fluvial sont acquis au nom de l’État et réputés être immédiatement confiés par celui-ci à l’établissement public. Les biens immobiliers qu’il acquiert à l’amiable en vue de les intégrer à son domaine privé sont acquis en pleine propriété par lui.

Biens de l’État transférés à Voies navigables de France

• Art. L. 4315-2 (nouveau) : À la demande de VNF, un arrêté interministériel peut lui transférer en pleine propriété, après déclassement, les biens immeubles appartenant au domaine public fluvial de l’État qui lui sont confiés.

Le même transfert peut s’appliquer, sans déclassement, aux biens immeubles qui appartiennent au domaine privé de l’État et qui sont confiés à VNF ou utilisés par lui. Ces transferts de propriété sont gratuits et ne donnent lieu à aucune indemnité ou perception d’impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.

• Art. L. 4316-1 (modifié) : Le produit de l’aliénation des biens immeubles dont VNF est propriétaire fait partie de ses ressources.

• Non codifié : Les installations hydrauliques qui sont situées sur la Seine à l’aval de Paris et sur la Moselle, et dont l’usage hydroélectrique des chutes est accessoire à l’usage principal de navigation des barrages attenants, sont dispensées des régimes de concession ou d’autorisation.

Ces installations hydrauliques et, le cas échéant, les emprises situées dans le périmètre de ces concessions font alors partie du domaine public fluvial confié à VNF.

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n2021-407 du 8 avril 2021 complétant les missions et les capacités d’intervention de Voies navigables de France (VNF)

Ordonnance n2021-407 du 8 avril 2021 complétant les missions et les capacités d’intervention de Voies navigables de France (VNF)

Décret no 2021-410 du 8 avril 2021 actualisant le code des transports en matière de valorisation du domaine public fluvial par Voies navigables de France (VNF) (JO 9 avr. 2021, textes nos 25, 26 et 31)

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