Bases de la redevance pour pollutions diffuses

En application des articles L. 213-10-8 et R. 213-48-13 du code de l’environnement, certaines substances contenues dans les produits phytopharmaceutiques sont soumises à la redevance pour pollutions diffuses, à des taux différents selon leurs effets, qui vont de 0,90 /kg à 9,00 /kg. Le classement de ces substances remonte à un arrêté du 22 novembre 2010, qui été modifié plusieurs fois depuis. De nouvelles listes sont annexées au présent texte et s’appliquent depuis le 1er janvier 2023 :

les substances appartenant, en raison de leur cancérogénicité ou de leur mutagénicité sur les cellules germinales ou de leur toxicité pour la reproduction, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n1272/2008 ;

les substances appartenant, en raison de leur toxicité aiguë de catégorie 1, 2 ou 3 ou en raison de leur toxicité spécifique pour certains organes cibles, de catégorie 1, à la suite d’une exposition unique ou après une exposition répétée, soit en raison de leurs effets sur ou via l’allaitement, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n1272/2008 ;

les substances appartenant, en raison de leur toxicité aiguë pour le milieu aquatique de catégorie 1 ou de leur toxicité chronique pour le milieu aquatique de catégorie 1 ou 2, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n1272/2008 ;

les substances appartenant, en raison de leur toxicité chronique pour le milieu aquatique de catégorie 3 ou 4, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n1272/2008.

Arrêté du 22 décembre 2022 établissant la liste des substances définies à l’article L. 213-10-8 du code de l’environnement relatif à la redevance pour pollutions diffuses (JO 29 déc. 2022, texte n42).

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