Un établissement public sera chargé de gérer les communications des services de secours. Et pour une période limitée, le préfet pourra prendre la direction des services et des établissements publics de l’État dans son département.
Par l’article 11 de la présente loi, un article est modifié et deux sont ajoutés dans la partie législative du code des postes et des communications électroniques. L’article modifié, le L. 32, ajoute trois définitions à celles qui s’appliquent dans ce code.
Les communications mobiles critiques à très haut débit sont les communications électroniques qui sont émises, transmises ou reçues par les services de sécurité et de secours, de protection des populations et de gestion des crises et des catastrophes, et qui présentent les garanties nécessaires à l’exercice de leurs missions en termes de sécurité, d’interopérabilité, de continuité et de résilience.
Missions de service public dans le domaine du secours
Elles transitent par un réseau dédié, le réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité. Ce réseau est mis à la disposition de ces services dans le cadre des missions relevant de l’État, des collectivités territoriales, des services d’incendie et de secours, des services d’aide médicale urgente et de tout organisme chargé d’une mission de service public dans le domaine du secours.
Le réseau est exploité par l’opérateur de réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité : un établissement public chargé d’assurer ce service public en respectant les principes de continuité de service, de disponibilité, d’interopérabilité et de résilience (NDLR : ce qu’Orange s’est montré à plusieurs reprises incapable d’assurer).
Accès prioritaire en cas de congestion des réseaux
Le premier article ajouté à ce code, le L. 34-16, impose aux opérateurs de télécommunications de garantir la continuité et la permanence des communications mobiles critiques définies ci-dessus. Ils font droit aux demandes d’itinérance sur leurs réseaux formulées par l’opérateur défini ci-dessus. Cette prestation fait l’objet d’une convention communiquée à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, qui en précise les conditions techniques et tarifaires.
En cas de congestion, les opérateurs retenus dans le cadre du marché public visant à répondre aux besoins de l’opérateur de réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité font droit aux demandes d’accès prioritaires de celui-ci aux réseaux ouverts au public interconnectés (NDLR : ce qui peut impliquer de restreindre l’accès pour les communications normales).
Le second article ajouté, le L. 34-17, crée un établissement public de l’État chargé de mettre en place et d’exploiter le réseau de communications électroniques des services mutualisés de secours et de sécurité. Cet établissement fournit aux utilisateurs de ce réseau un service sécurisé de communications mobiles critiques à très haut débit, selon les règles définies à l’article L. 32. Il est également compétent en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
Conduite dangereuse d’un engin nautique à moteur
Par ailleurs, l’article 25 de la présente loi rétablit dans le code des transports un article L. 5242-6-6, qui punit d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende « le fait d’adopter, au moyen d’un engin nautique à moteur immatriculé, une conduite répétant de façon intentionnelle des manœuvres constituant des violations d’obligations particulières de sécurité ou de prudence prévues par les dispositions législatives et réglementaires de la présente cinquième partie dans des conditions qui compromettent la sécurité des usagers de la mer ou qui troublent la tranquillité publique ».
Toutefois, la personne poursuivie pour ce délit peut mettre fin à la procédure pénale à son encontre en versant une amende forfaitaire d’un montant de 500 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 € et celui de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 €. Le Conseil constitutionnel a expressément décidé que ce mécanisme était conforme à la Constitution, notamment parce que les éléments constitutifs de ce délit « peuvent être aisément constatés ».
L’article 27 du présent texte ajoute au code de la sécurité intérieure un article L. 742-2-1, que l’article 28 décline dans différentes versions pour l’outre-mer : lorsque surviennent des événements de nature à entraîner un danger grave et imminent pour la sécurité, l’ordre ou la santé publics, la préservation de l’environnement, l’approvisionnement en biens de première nécessité ou la satisfaction des besoins prioritaires de la population, le représentant de l’État dans la zone de défense peut autoriser le représentant de l’État dans le département affecté à diriger l’action de l’ensemble des services et des établissements publics de l’État ayant un champ d’action territorial, qui sont alors placés pour emploi sous son autorité.
Quand le préfet a autorité sur les services et les établissements publics
Le représentant de l’État dans le département prend les décisions visant à assurer le rétablissement de l’ordre public, à effectuer les opérations de secours adaptées à la situation et à limiter les conséquences de ces événements. S’il engage pour ce faire les moyens d’un établissement public placé sous son autorité en application du présent article, il recueille au préalable l’avis de l’autorité compétente de cet établissement. L’autorisation prévue par le présent article est valable un mois au plus, mais elle peut être renouvelée par période d’un mois au plus, tant que les circonstances le justifient. Elle détermine les circonscriptions territoriales à l’intérieur desquelles elle s’applique.
Le Conseil constitutionnel a décidé que cet article est conforme à la Constitution : « En premier lieu, les dispositions contestées se bornent à déterminer l’organisation des services déconcentrés et établissement publics de l’État ayant un champ d’action territorial lorsque surviennent des événements de nature à entraîner un danger grave et imminent pour la sécurité, l’ordre ou la santé publics, la préservation de l’environnement, l’approvisionnement en biens de première nécessité ou la satisfaction des besoins prioritaires de la population. »
En second lieu, « en faisant référence à la notion de “rétablissement de l’ordre public”, qui n’est pas imprécise, les dispositions contestées n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre au préfet de département de prendre d’autres mesures que celles qu’il peut prendre, sous le contrôle du juge, dans l’exercice de son pouvoir de police ».
Loi no 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur
Conseil constitutionnel : décision no 2022-846 DC du 19 janvier 2023 (JO 25 janv. 2023, textes nos 1 et 3).