Experts en matière d’eau devant la Cour de cassation

Cette nouvelle nomenclature des experts détaille à peu près tout ce qui peut donner lieu à un procès.

Pour être appelé en tant qu’expert judiciaire devant la Cour de cassation ou une cour d’appel, il faut figurer sur une liste dressée par la cour en question. Cette liste doit respecter une nomenclature qui a été fixée en 2004 et qui est modifiée par le présent texte, applicable à compter de 2024.

On trouve ainsi dans la branche A et dans la rubrique A.1 Agriculture, une spécialité A.1.6 Hydraulique agricole et rurale, qui s’étend aussi aux droits d’eau ; dans la même branche une rubrique A.3 Aménagements et équipements de l’espace rural, qui porte sur les espaces naturels, la biodiversité, les zonages, la préservation et la protection des milieux naturels, la flore et les habitats naturels ; toujours dans la branche A une rubrique A.5 Aquaculture, une rubrique A.9 Risques climatiques et météorologiques, une rubrique A.10 Nuisances ; pollutions agricoles et dépollutions, et une rubrique A.11 qui inclut la pêche.

Piscines, barrages et hydrogéologie

Dans la branche C et dans la rubrique C.2 Constructions générales tous corps d’état, on peut noter spécifiquement la spécialité C.2.8 Piscines : gros-œuvre, étanchéité, bassins préfabriqués, traitement de l’eau, de l’air, équipements ; dans la même branche et dans la rubrique C.4 Génie-civil ; travaux publics, on relève une spécialité C.4.3 Barrages, grands soutènements, une spécialité C.4.6 Réseaux de drainage et évacuation des eaux, hydraulique de surface, canaux, retenues, une spécialité C.4.7 Réservoirs, travaux en lacs et rivières, et une spécialité C.5.3 Hydrogéologie.

Toujours dans cette branche C, mais dans la rubrique C.10 Plomberie ; sanitaire, on relèvera les spécialités C.10.2 Assainissement autonome, C.10.4 Plomberie, robinetterie, appareils sanitaires, C.10.5 Récupération des eaux de pluie, stockage et traitement, et C.10.6 Réseaux d’eau potable, eaux usées, eaux vannes, eaux pluviales ; et dans la rubrique C.15 Réseaux publics et privés, on trouve les spécialités C.15.1 Eau potable et industrielle et C.15.2 Eaux usées domestiques ou industrielles (assainissement).

Production d’eau potable et pollution des milieux aquatiques

Dans la branche D on relèvera au passage la spécialité D.4.7 Concessions, délégations de service public et contrats publics. Dans la branche E Industrie, la rubrique E.2 Énergies et utilités comprend les spécialités E.2.5 Utilités (air comprimé, eau, vapeur), E.2.8 Production et traitement d’eau potable et industrielle, et E.2.9 Énergie géothermie haute température ; la rubrique E.7, sur les équipements de transport, comprend la spécialité E.7.12 Bateaux fluviaux ; et la rubrique E.8, sur l’exploitation des services de transports, comprend la spécialité E.8.2 Maritime et fluvial. Dans la branche F Santé, la dernière rubrique est F.13 Santé publique.

Quant à la branche I Environnement, elle comporte notamment une rubrique I.2 Eau, avec une spécialité I.2.1 Pollution de l’eau, une spécialité I.2.2 Eaux continentales, subdivisée en I.2.2.1 Milieux (nappe, lac, étang, rivière, fleuve, zone humide) et en I.2.2.2 Épuration et traitement des eaux usées, et une spécialité I.2.3 Mers et océans, subdivisée en I.2.3.1 Ressources et en I.2.3.2 Milieux.

Il y a aussi une rubrique I.4 Protection de la nature, biodiversité, paysage, avec cinq spécialités : I.4.1 Dégradation des milieux naturels, I.4.2 Biodiversité (faune et flore) et services écosystémiques, I.4.3 Espèces invasives (faune et flore), I.4.4 Écotoxicologie, et I.4.5 Évaluation et restauration des préjudices écologiques.

On trouve enfin une rubrique I.7 Sites et sols pollués, une rubrique I.12 Gouvernance environnementale, concertation, médiation et une rubrique I.13 Pollution bactériologique, qui clôture en beauté cette nomenclature. Certaines spécialités de l’ancienne nomenclature ayant disparu au passage, les experts concernés doivent demander leur reclassement dans les nouvelles cases.

Arrêté du 5 décembre 2022 relatif à la nomenclature prévue à l’article 1er du décret no 2004-1463 du 23 décembre 2004 (JO 8 déc. 2022, texte no 19).

Retour