o Les ICPE risquent d’avoir soif

Beaucoup d’installations classées ne sont pas concernées par ces restrictions en raison de leur taille ou de leur activité. Et pour y échapper définitivement, il suffit de réduire ses prélèvements de 20 %, ou de couvrir au moins 20 % de ses besoins avec des eaux réutilisées : eaux pluviales, eaux extraites des matières premières, eaux usées retraitées, etc.

Cet arrêté s’applique aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ou à enregistrement, lorsque leur prélèvement d’eau total annuel dépasse 10 000 m3. Cela concerne les prélèvements effectués dans le réseau d’adduction d’eau potable ou dans d’autres réseaux et dans le milieu naturel, que ce soient des eaux superficielles ou souterraines, à l’exclusion des prélèvements en milieu marin, de la récupération d’eau de pluie en vue de sa réutilisation et de l’eau issue des matières premières. Des mesures de restriction plus sévères que le présent texte peuvent être édictées par les arrêtés d’orientations de bassin, les arrêtés-cadres, les arrêtés de restriction temporaire des usages de l’eau et les arrêtés préfectoraux.

Jusqu’à 25 % de réduction des prélèvements

En période de sécheresse, c’est-à-dire la période durant laquelle est applicable un arrêté de restriction instaurant un niveau de gravité à l’échelle d’une zone d’alerte, des obligations sont fixées aux ICPE en fonction de ce niveau de gravité. En cas de vigilance, le personnel doit bénéficier d’une sensibilisation accrue aux règles de bon usage et d’économie d’eau. Au-delà, il faut réduire le prélèvement : de 5 % en cas d’alerte, de 10 % en cas d’alerte renforcée et de 25 % en cas de crise.

Le volume de référence auquel ces réductions sont appliquées est le prélèvement d’eau moyen journalier. Il correspond au maximum entre la moyenne des volumes journaliers prélevés calculés sur l’année civile précédente, et la moyenne de ceux qui sont calculés sur le trimestre civil correspondant de l’année précédente. Cette moyenne peut être calculée en ne retenant que les jours d’activité réalisés hors période de restriction liée à la sécheresse.

Certains usages de l’eau exemptés de réduction

Pour le calcul du volume de référence, l’exploitant peut ne pas tenir compte du volume des usages de l’eau nécessaires à la sécurité et à l’intégrité des installations, à la protection et à la défense contre l’incendie, ainsi qu’aux usages permettant de satisfaire les exigences de protection de l’environnement, de santé publique et animale, de salubrité publique, de protection de personnes et des biens et l’alimentation en eau potable de la population. Ce volume des usages de l’eau nécessaires notamment à la sécurité est néanmoins intégré dans le volume de 10 000 m3 mentionné plus haut.

Les réductions doivent être atteintes au plus tard trois jours après le déclenchement du niveau de gravité correspondant. Si le rejet, direct ou indirect, est effectué dans la même masse d’eau que le prélèvement, les réductions s’appliquent à la consommation d’eau. Au sens du présent texte, cette consommation est le volume d’eau prélevé duquel est soustrait le volume rejeté directement ou indirectement dans la même masse d’eau.

Si le rejet est supérieur au prélèvement dans une même masse d’eau, la consommation est considérée comme nulle. Dans tous les cas, le prélèvement dans un réseau d’adduction d’eau potable n’est pas considéré comme étant effectué dans la même masse d’eau que le rejet.

À noter que la notion de masse d’eau est ici un peu différente de celle de la directive-cadre sur l’eau, même si le résultat final est sensiblement le même : c’est une partie (sic) distincte et significative d’eau superficielle ou souterraine, d’origine naturelle ou artificielle, à laquelle est associé un classement selon la DCE.

Transmettre les volumes prélevés et consommés

Lorsque les niveaux de gravité d’alerte renforcée ou de crise sont en vigueur, l’exploitant transmet chaque semaine, au plus tard le mercredi, à l’inspection des installations classées les volumes d’eau journaliers prélevés et consommés durant la semaine précédente et le volume journalier moyen prévisionnel prélevé et consommé pour les besoins de son installation pour la semaine en cours. La dernière transmission est effectuée la semaine qui suit celle de la levée des niveaux d’alerte renforcée et de crise. Ces transmissions sont faites à l’adresse www.demarches-simplifiees.fr/commencer/icpe-secheresse-rapportage-hebdomadaire

Ces obligations de sensibilisation ou de réduction ne s’appliquent pas aux installations nécessaires à certaines activités : le captage, le traitement et la distribution d’eau destinée à la consommation humaine, d’eaux conditionnées ou d’eau destinée aux établissements de santé et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux ; le nettoyage des textiles utilisés au sein d’établissements de santé ; et l’alimentation en eau pour l’abreuvement, la santé, la survie et le bien-être des animaux et le respect des règles sanitaires liées aux animaux.

Certaines activités exemptées de réduction

Cela ne concerne pas non plus la transformation agroalimentaire en flux poussé pour transformer ou conditionner des matières premières agricoles périssables à l’état frais, qui ne sont pas à l’état congelé, et dont la transformation ne peut être différée ; la production, la distribution et la cogénération d’électricité ainsi que d’énergie produite à partir de sources renouvelables ; la production de médicaments d’intérêt thérapeutique majeur et de leurs principes actifs, ou de médicaments contribuant à une politique de santé publique définie par le ministre chargé de la santé ; la collecte, le tri, le transit, le regroupement et le traitement de déchets dangereux et non dangereux.

Sont également dispensés de ces obligations les établissements ayant réduit leur prélèvement d’eau d’au moins 20 % depuis le 1er janvier 2018, ceux qui utilisent au moins 20 % d’eaux réutilisées par rapport à leur prélèvement d’eau, sous réserve du respect des exigences sanitaires et environnementales en vigueur, et ceux qui ont été nouvellement autorisés ou enregistrés depuis le 1er janvier 2023.

Au sens du présent texte, les eaux réutilisées sont les eaux issues des matières premières, les eaux de processus recyclées et les eaux usées traitées recyclées. Les eaux issues des matières premières sont les eaux qui étaient à l’origine un constituant d’une matière première, et qui en ont été extraites au cours d’une étape du processus industriel d’une installation, pour être réutilisées au cours du processus industriel de cette même installation, avec ou sans nécessité d’un traitement préalable.

Les eaux de processus recyclées sont les eaux qui ont été utilisées au cours d’une étape du processus industriel d’une installation, puis collectées directement après cette étape pour une réutilisation dans le processus industriel de cette même installation, avec ou sans nécessité d’un traitement préalable.

Quant aux eaux usées traitées recyclées, ce sont les eaux usées issues d’une installation qui sont traitées en vue de leur réutilisation au sein de cette même installation. Ces eaux usées sont tous les effluents et rejets liquides générés par une ICPE visée par le présent texte, en particulier les eaux issues du processus industriel du site, des opérations de nettoyage des locaux et des équipements, et les rejets d’eaux pluviales susceptibles d’être significativement polluées.

Tenir informée l’inspection des installations classées

L’exploitant tient à jour et à la disposition de l’inspection des installations classées la liste des milieux de prélèvement et de rejet, des volumes d’eau prélevés, rejetés et consommés associés à chaque milieu de prélèvement et de rejet, direct ou indirect, ainsi que les codes des masses d’eau associées. Ces volumes sont renseignés chaque semaine si le débit total prélevé dépasse 100 m3/j, chaque mois si ce débit est inférieur. Des synthèses trimestrielles et annuelles de ces informations sont réalisées.

Il fait de même pour le volume de référence auquel doit s’appliquer une éventuelle réduction et pour les éléments permettant de le calculer et de le justifier, ainsi que pour les autres volumes d’eau mentionnés dans le présent texte, et pour la liste des améliorations ou investissements ayant permis de réduire les volumes prélevés ou consommés et les volumes économisés correspondants, chaque année, depuis le 1er janvier 2018.

Que l’exploitant soit ou non soumis aux restrictions édictées par le présent texte, il établit tous les éléments d’information nécessaires au plus tard le 6 octobre 2023. S’il n’est pas soumis à ces mesures, il tient à la disposition de l’inspection des installations classées les justificatifs correspondants.

L’autorité administrative compétente en matière de police des installations classées peut adapter les dispositions du présent arrêté aux circonstances locales en fixant des objectifs de réduction différents ou en modifiant la liste des installations, des exploitants ou des pourcentages. Elle adapte en conséquence les éléments qui doivent être tenus à jour.

Arrêté du 30 juin 2023 relatif aux mesures de restriction, en période de sécheresse, portant sur le prélèvement d’eau et la consommation d’eau des installations classées pour la protection de l’environnement (JO 5 juill. 2023, texte n22).

Retour