Ordonnance relative à l’accès et à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine

Cette ordonnance est entrée en vigueur selon les règles ordinaires, le 23 décembre 2022.

Modification du code de la santé publique (CSP) :

• Art. L. 1321-1 A (nouveau) : Toute personne bénéficie d’un accès au moins quotidien, à son domicile, dans son lieu de vie ou, à défaut, à proximité de ces derniers, à une quantité d’eau destinée à la consommation humaine (EDCH) suffisante pour répondre à ses besoins en boisson, en préparation et cuisson des aliments, en hygiène corporelle et en hygiène générale, et pour assurer la propreté de son domicile ou de son lieu de vie.

NDLR : Cet article autorise donc les tours d’eau, à condition qu’ils ne privent pas les usagers d’EDCH durant plusieurs jours d’affilée. Il ne dit rien concernant l’éventuelle gratuité de l’eau.

• Art. L. 1321-1 B (nouveau) : Compte tenu des particularités de la situation locale, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) prennent les mesures nécessaires pour améliorer ou préserver l’accès de toute personne à l’EDCH. Ces mesures permettent de garantir l’accès de chacun, même en l’absence de raccordement au réseau public de distribution d’EDCH, y compris l’accès des personnes dans une situation de vulnérabilité liée à des facteurs sociaux, économiques ou environnementaux.

L’accès à l’EDCH peut être temporairement suspendu en cas d’interruptions programmées du service de distribution d’eau ou de ruptures d’approvisionnement. C’est le cas lorsqu’il est nécessaire de prendre des mesures correctives en vue d’assurer la qualité de l’eau, ou des mesures de restriction ou d’interruption en cas de risque sanitaire, ou en cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d’urgence, ou si le représentant de l’État dans le département organise les secours en cas d’accident, de sinistre ou de catastrophe dont les conséquences peuvent dépasser les limites ou les capacités d’une commune.

• Art. L. 1321-1 (réécrit) : Une EDCH est une eau propre et salubre qui, seule, convient aux usages liés à la boisson, à la préparation et à la cuisson des aliments, à l’hygiène corporelle, à l’hygiène générale et à la propreté, aux autres usages domestiques dans les lieux publics et privés, ainsi qu’à la préparation des denrées et marchandises destinées à l’alimentation humaine dans les entreprises du secteur alimentaire.

L’eau est considérée comme propre et salubre lorsqu’elle satisfait aux exigences fixées par le décret prévu à l’article L. 1321-10 (voir ci-après).

Toute personne qui met à la disposition du public de l’EDCH, à titre onéreux ou gratuit et sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme de glace alimentaire, est tenue de s’assurer que cette eau est propre et salubre.

Une eau impropre à la consommation humaine peut être utilisée si elle est compatible avec les exigences liées à la protection de la santé publique et si elle est autorisée au titre de l’article L. 1322-14 du CSP pour certains usages, domestiques ou dans les entreprises alimentaires ; ou au titre des articles L. 1332-1 à L. 1332-9 du CSP pour les piscines et les baignades ; ou au titre des articles L. 1335-3 à L. 1335-5 du CSP pour les installations générant des aérosols d’eau ; ou au titre de l’article L. 211-9 du code de l’environnement, pour les eaux usées traitées et les eaux de pluie ; ou pour des usages industriels dans les installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à la législation sur l’eau et dans les installations classées pour la protection de l’environnement.

• Art. L. 1321-2 (modifié) : Réécriture d’une disposition concernant les périmètres de protection éloignée : ils ne peuvent être adjoints aux périmètres de protection immédiate et rapprochée que pour les points de prélèvement qui ne sont pas considérés comme sensibles au sens de l’article L. 211-11-1 du code de l’environnement (voir ci-après).

• Art. L. 1321-4 (modifié) : Toute personne publique ou privée responsable d’une production ou d’une distribution d’EDCH, en vue de l’alimentation humaine sous quelque forme que ce soit, qu’il s’agisse de réseaux publics ou de réseaux intérieurs, ainsi que toute personne privée responsable d’une distribution privée autorisée en application de l’article L. 1321-7, est un fournisseur d’eau.

En complément des obligations déjà fixées par le présent article, cette personne est tenue d’élaborer et d’appliquer un plan de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau (PGSSE) sur toute partie de la chaîne de production et de distribution de l’EDCH dont elle est responsable.

Si elle est responsable de la distribution intérieure dans des locaux ou établissements où l’eau est fournie au public, le PGSSE est remplacé par une évaluation des risques liés aux installations intérieures de distribution d’eau. Ces nouvelles obligations ne s’appliquent pas aux fournisseurs d’eau qui, dans l’exercice d’une activité commerciale ou publique, fournissent une quantité moyenne d’eau par jour ou desservent un nombre de personnes inférieurs à des seuils fixés par décret.

• Art. L. 1321-6 (rétabli) : Les personnes responsables de la production d’eau sont des personnes publiques ou privées. Les personnes responsables de la distribution d’eau sont les personnes publiques prévues au premier alinéa de l’article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Dans le cadre des missions prévues à l’article L. 1321-4 ci-dessus, et quel que soit le mode de gestion choisi, les personnes mentionnées au présent article sont responsables de ce qui relève de leur compétence.

• Art. L. 1321-8 (modifié) : Sont interdites les amenées par canaux à ciel ouvert d’EDCH à l’exception de celles qui, existant au 30 octobre 1935, ont fait l’objet de travaux d’aménagement garantissant que l’eau livrée est une EDCH propre et salubre.

• Art. L. 1321-9 (modifié) : En complément des obligations de transparence et de publicité déjà fixées par le présent article au sujet des données sur la qualité de l’EDCH, les données relatives à la qualité de l’eau distribuée sont mises à la disposition du public dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Tout détenteur public ou privé de données relatives à la qualité de l’eau les communique au directeur général de l’agence régionale de santé (ARS), dans les délais définis par arrêté du ministre chargé de la santé, afin que le directeur général les transmette à la Commission européenne.

• Art. L. 1321-10 (modifié) : Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application des articles L. 1321-1 et suivants du CSP. Il détermine notamment les conditions dans lesquelles les dépenses du contrôle sanitaire et les frais correspondants à ces articles sont à la charge de la personne publique ou privée responsable de la production ou de la distribution, ou du réseau intérieur de distribution, ou de l’entreprise alimentaire ou de conditionnement concernée.

• Art. L. 1322-14 (modifié) : Réécriture de la première phrase qui était mal formulée : l’utilisation d’eaux impropres à la consommation humaine est possible pour certains usages, domestiques ou dans les entreprises alimentaires, lorsque la qualité de ces eaux n’a aucune influence, directe ou indirecte, sur la santé de l’usager ni sur la salubrité de la denrée finale.

• Art. L. 1324-1 A (modifié) : Des poursuites pénales peuvent être engagées en cas d’inobservation de l’article L. 1321-9 ci-dessus. Quand une mise en demeure, prononcée par l’autorité administrative compétente en application du présent article, est restée sans suite, cette autorité peut, en complément des mesures déjà prévues, prononcer une amende administrative à l’encontre de l’auteur de l’infraction, assortie d’une astreinte journalière.

• Art. L. 1523-5 (modifié) : Les articles L. 1321-1, L. 1321-10 et L. 1322-14 du CSP sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction résultant de la présente ordonnance.

Modification du CGCT :

• Art. L. 2224-5 (modifié) : Les données relatives à la qualité de l’eau, au prix, aux volumes consommés, à l’organisation du service public de distribution de l’eau potable et à la mise en œuvre des mesures favorisant l’accès à l’eau sont transmises par la commune ou l’EPCI compétent, par voie électronique, au système d’information piloté par l’Office français de la biodiversité.

Un décret d’application précise notamment les indicateurs qui doivent figurer dans le rapport annuel et sont transmis au système d’information, ainsi que les modalités de transmission de ces données.

• Art. L. 2224-7 (modifié) : Tout service assurant tout ou partie de la production, du transport, du stockage et de la distribution d’EDCH est un service d’eau potable. La production d’EDCH comprend tout ou partie du prélèvement, de la protection du point de prélèvement et du traitement de l’eau brute.

• Art. L. 2224-7-1 (modifié) : Outre la correction d’une coquille, on notera que le schéma de distribution d’eau potable définit des zones dans lesquelles il est pertinent d’installer des fontaines d’eau potables ou d’autres équipements nécessaires à la réalisation de mesures permettant de garantir à toute personne l’accès à l’EDCH, comme prévu par l’article L. 2224-7-3 ci-après.

• Art. L. 2224-7-2 (nouveau) : Pour exercer les compétences énoncées à l’article L. 1321-1 B du CSP ci-dessus et visant à satisfaire les besoins essentiels des personnes en EDCH, les communes ou les EPCI identifient sur leur territoire les personnes n’ayant pas d’accès ou ayant un accès insuffisant à l’eau potable, ainsi que les raisons expliquant cette situation.

Ce diagnostic territorial porte sur l’intégralité de la population présente sur leur territoire. Il fait l’objet d’une mise à jour régulière, au moins tous les six ans, qui tient compte des signalements de situations d’accès inexistant ou insuffisant à l’eau potable. Les dépenses exposées dans le cadre de la réalisation de ce diagnostic peuvent être prises en charge par le budget général de la commune ou de l’EPCI.

Ce diagnostic est réalisé au plus tard le 1er janvier 2025, ou le 1er janvier 2027 pour les communautés de communes qui deviennent compétentes en matière d’eau au 1er janvier 2026.

• Art. L. 2224-7-3 (nouveau) : Au vu de ce diagnostic territorial, les communes ou les EPCI identifient et évaluent les possibilités d’améliorer l’accès à l’EDCH des personnes et groupes de personnes n’y ayant pas accès ou y ayant un accès insuffisant. Dans les trois ans qui suivent la réalisation de ce diagnostic, ils prennent les mesures techniquement réalisables et proportionnées à l’urgence de la situation, permettant de garantir l’accès à l’EDCH à toute personne, y compris à celles en situation de vulnérabilité liée à des facteurs sociaux, économiques ou environnementaux, en application de l’article L. 1321-1 B du CSP.

Ils informent les personnes n’ayant pas accès ou ayant un accès insuffisant à l’EDCH des possibilités de connexion à un réseau de distribution ou d’accès alternatifs à l’EDCH. Ils mettent en place et entretiennent des fontaines d’eau potable et autres équipements prévus à l’article L. 2224-7-1 et permettant d’accéder dans les lieux publics à l’EDCH.

Les dépenses résultant du présent article peuvent être financées par le budget général de la commune ou de l’EPCI, sauf pour les mesures techniques permettant de garantir à toute personne l’accès à l’EDCH.

• Art. L. 2224-7-4 (nouveau) : Les articles L. 2224-7-2 et L. 2224-7-3 s’appliquent sans préjudice des dispositions prévues par l’article 2 de la loi n2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, pour les personnes mentionnées à l’article premier de la même loi dont l’habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles installées sur des aires d’accueil ou des terrains prévus à cet effet. Les obligations précisées à l’article L. 2224-7-3 sont réputées satisfaites à leur égard dès lors que les communes ou les EPCI ont exécuté les obligations en matière d’accès à l’eau prévues dans ces dispositions spécifiques.

Les communes ou les EPCI procèdent à la communication annuelle des informations relatives à l’application des articles L. 2224-7-2 et L. 2224-7-3 par le renseignement du système d’information sur les services publics d’eau et d’assainissement, en s’appuyant sur le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’eau potable mentionné à l’article L. 2224-5. Cette communication annuelle s’effectue à compter du 1er janvier 2025, ou à compter du 1er janvier 2027 pour les communautés de communes devenues compétentes dans le domaine de l’eau au 1er janvier 2026.

Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application des articles L. 2224-7-2 à L. 2224-7-4. L’accroissement des charges résultant pour les communes ou les EPCI de l’application de ces articles fait l’objet d’une compensation financière, selon des modalités déterminées en loi de finances.

• Art. L. 2224-7-5 (nouveau) : Toute personne publique responsable de la production d’eau qui assure tout ou partie du prélèvement peut contribuer à la gestion et à la préservation de la ressource en eau. Cette contribution est obligatoire lorsque l’eau est produite en tout ou partie à partir d’un point de prélèvement sensible, au sens de l’article L. 211-11-1 du code de l’environnement.

• Art. L. 2224-7-6 (nouveau) : La personne publique mentionnée à l’article précédent élabore et applique un plan d’action visant à contribuer au maintien ou à l’amélioration de la qualité de la part de la ressource en eau utilisée pour la production d’EDCH. Ce plan s’applique sur tout ou partie de l’aire d’alimentation des captages (AAC), pendant la durée qu’il détermine.

Dans le PGSSE que cette personne publique doit établir, ce plan constitue le volet relatif à la maîtrise des risques liés aux pollutions dans les zones de captage. Lorsque la contribution à la gestion et à la préservation de la ressource en eau est mutualisée entre plusieurs personnes publiques, une convention précise la ou les personnes chargées du pilotage du plan d’action et les modalités de son suivi.

La personne publique transmet au représentant de l’État dans le département le plan d’action qu’elle a établi, avec une proposition de délimitation de l’AAC. Quand le point de prélèvement devient sensible, au sens de l’article L. 211-11-1 du code de l’environnement, elle doit effectuer cette transmission dans le délai fixé par décret. Avant la fin de la période d’application du plan d’action, elle en évalue les résultats et décide en conséquence de prolonger ou de modifier les actions prévues par ce plan.

• Art. L. 2224-7-7 (nouveau) : Les mesures prévues par le plan d’action visent à éviter, réduire ou supprimer les pollutions de toute nature, ou à en limiter le transfert dans la ressource en eau. Elles sont fixées sans préjudice des prescriptions arrêtées par le représentant de l’État dans le département dans les périmètres de protection des captages ou des règles adoptées en application des articles L. 211-1 à L. 212-11 du code de l’environnement. Elles sont définies en concertation avec les acteurs du territoire concernés par la protection de la ressource en eau et ceux dont les activités sont susceptibles d’en affecter la qualité.

Parmi ces mesures, il peut être question de sensibiliser, d’informer et de mobiliser les acteurs du territoire pour préserver la qualité de la ressource, d’accompagner leurs actions contribuant à cet objectif, et de réaliser toute étude nécessaire pour appliquer, compléter ou actualiser le plan d’action. Il faut aussi suivre la qualité de la ressource. Il peut être nécessaire de soutenir et de favoriser la transition agro-écologique, d’assurer la maîtrise foncière pour protéger ou restaurer la ressource, ou de mettre en place des aménagements limitant le transfert de pollutions vers la ressource. Il peut être nécessaire de signer des conventions d’engagement avec les partenaires du plan. Et il faut bien entendu suivre et évaluer l’efficacité de toute cette démarche.

Lorsque le plan d’action concerne un point de prélèvement sensible, il contient aussi des propositions de mesures pouvant être rendues obligatoires dans le cadre d’un programme d’action établi par l’autorité administrative pour encadrer dans l’AAC correspondante tout ce qui risque de nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux, comme prévu par le 7o de l’article L. 211-3 du code de l’environnement (voir ci-après).

NDLR : Tous les consommateurs d’eau potable d’un territoire sont « concernés par la protection de la ressource en eau ». Ils devront donc être consultés lors de la définition des mesures du plan d’action, bien que ce ne soit certainement pas l’intention des auteurs de la présente ordonnance.

En outre, par la combinaison du présent article et de l’article L. 2224-7-5, ces usagers devront éventuellement payer dans leur facture d’eau certaines mesures en faveur de la transition agro-écologique.

Modification du code de l’environnement :

• Art. L. 210-1 (modifié) : Le droit d’accès à l’eau potable, inséré dans cet article par la Lema du 30 décembre 2006, est transféré à l’article L. 1321-1 A du CSP, auquel le présent article renvoie désormais.

• Art. L. 211-3 (modifié) : Cet article fourre-tout énumère une accumulation de réglementations nationales et de leurs déclinaisons locales qui contribuent à protéger l’eau dans des cas particuliers. Ainsi, dans les conditions prévues par un décret, l’autorité administrative peut délimiter, avant d’y établir un programme d’actions, des zones où il est nécessaire d’assurer la protection quantitative et qualitative de la ressource en eau potable, en raison de l’importance particulière qu’elle revêt pour l’approvisionnement actuel ou futur. Il s’agit juste d’une formulation plus large par rapport à la rédaction antérieure, qui ne parlait pas de ressource en eau potable, mais seulement d’AAC.

De même, la formulation d’un autre pouvoir de l’autorité administrative est élargie et assouplie : cette autorité pouvait jusqu’à présent encadrer l’agriculture dans les AAC quand la qualité des eaux risquait d’empêcher leur potabilisation.

Désormais, dans les AAC associées à des points de prélèvement sensibles, au sens de l’article L. 211-11-1 (voir ci-après), elle peut édicter un programme d’actions qui encadre les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagements ou occupations du sol de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux. Ce programme peut notamment viser les pratiques agricoles, y compris en limitant ou en interdisant certaines occupations des sols et l’utilisation d’intrants.

L’autorité administrative compétente délimite ces AAC sur la base des propositions transmises par les personnes publiques responsables de la production d’eau en application de l’article L. 2224-7-6 du CGCT (voir ci-dessus). En l’absence de proposition de délimitation, elle peut les délimiter elle-même. L’acte délimitant l’AAC associée à un point de prélèvement sensible supprime l’éventuel périmètre de protection éloignée délimité autour de ce point de prélèvement.

• Art. L. 211-9 (complété) : Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles peuvent être imposées les mesures à prendre pour la construction et l’entretien des réseaux et installations publiques et privées dans le but d’éviter le gaspillage de l’eau.

Il définit les usages, autres que ceux prévus par l’article L. 1322-14 du CSP, pour lesquels l’utilisation d’eaux usées traitées peut être autorisée, et les conditions auxquelles ils sont soumis ; il fait de même pour les eaux de pluie, en précisant également les catégories de bâtiments dans lesquels ces eaux peuvent être utilisées. Dans les deux cas, ces utilisations doivent être compatibles avec le bon état écologique des eaux.

• Art. L. 211-11-1 (nouveau) : Un point de prélèvement est regardé (sic) comme sensible lorsque les résultats des analyses de la qualité de l’eau issue directement de ce point de prélèvement, et utilisée pour la production d’EDCH, font apparaître des niveaux excédant des seuils fixés par un arrêté des ministres chargés de l’environnement et de la santé pour les paramètres définis par ce même arrêté, compte tenu des exigences fixées par le décret prévu par l’article L. 1321-10 du CSP (voir ci-dessus).

• Art. L. 212-1 (modifié) : Chaque comité de bassin tient un registre répertoriant, non plus les zones de captages, actuelles ou futures, destinées à l’alimentation en eau potable, mais les masses d’eaux susceptibles d’être destinées à la consommation humaine actuelle et future.

Modification de différents codes et lois :

• Art. L. 442-3 du code de la construction et de l’habitation (complété) : Lorsque le contrat de fourniture d’eau n’est pas individualisé, le bailleur transmet à chaque locataire la facture établie dans les conditions prévues à l’article L. 2224-12-1 du CGCT, ainsi que les informations complémentaires sur la qualité de l’eau qui lui ont été adressées, en même temps que le décompte des charges ou, à défaut, au moins une fois par an.

• Art. L. 218-1 du code de l’urbanisme (modifié) : La faculté pour un service d’eau potable de contribuer à la gestion et à la préservation de la ressource ayant été transférée de l’article L. 2224-7 à l’article L. 2224-7-5 du CGCT, le renvoi à cet article est modifié en conséquence dans le présent article, qui concerne le droit de préemption des surfaces agricoles dans les AAC utilisées pour l’alimentation en EDCH.

• Art. 22-11 de la loi n65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis (nouveau) : Lorsque le contrat de fourniture d’eau n’est pas individualisé, le syndic transmet à chaque copropriétaire la facture établie dans les conditions prévues à l’article L. 2224-12-1 du CGCT, ainsi que les informations complémentaires sur la qualité de l’eau qui lui ont été adressées, en même temps que la convocation à l’assemblée générale appelée à connaître des comptes ou, à défaut, au moins une fois par an.

• Art. 6-3 de la loi n89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n86-1290 du 23 décembre 1986 (nouveau) : Mêmes dispositions qu’à l’article L. 442-3 du code de la construction et de l’habitation ci-dessus. En outre, lorsqu’un logement loué est situé dans un immeuble relevant du statut de la copropriété, le copropriétaire bailleur transmet au locataire les informations qu’il a reçues en application de l’article 22-11 de la loi n65-557 du 10 juillet 1965 ci-dessus.

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n2022-1611 du 22 décembre 2022 relative à l’accès et à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine

Ordonnance n2022-1611 du 22 décembre 2022 relative à l’accès et à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (JO 23 déc. 2022, textes nos 64 et 65).

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