Sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine

Sauf mention contraire dans les articles R. 1321-31 à R. 1321-36 du CSP, le présent texte est entré en vigueur le 1er janvier 2023.

Modification du CSP :

• Art. R. 1321-1 (réécrit) : Les articles R. 1321-1 A à R. 1321-63 s’appliquent aux EDCH. Ils ne s’appliquent ni aux eaux minérales naturelles ni aux eaux considérées comme des médicaments à usage humain.

Les EDCH sont toutes les eaux qui, en l’état ou après traitement, sont destinées, dans des lieux publics ou privés, à la boisson, à la préparation et à la cuisson des aliments, à l’hygiène corporelle, à l’hygiène générale et à la propreté, ou aux autres usages domestiques, notamment à ceux qui sont susceptibles de présenter un risque d’ingestion, quelle que soit l’origine de ces eaux et qu’elles soient fournies par un réseau de distribution, à partir d’une citerne, d’un camion-citerne ou d’un bateau-citerne, ou en bouteilles ou en contenants, y compris les eaux de source.

Ce sont également toutes les eaux utilisées dans les entreprises du secteur alimentaire pour la fabrication, la transformation, la conservation ou la commercialisation de produits ou de substances destinés à la consommation humaine, y compris la glace alimentaire d’origine hydrique.

• Art. R. 1321-1-1 (nouveau) : Pour l’application des articles R. 1321-1 A à R. 1321-63, les usages alimentaires sont définis comme les usages liés à la boisson, à la préparation et à la cuisson des aliments, au lavage de la vaisselle et à l’arrosage des jardins potagers. Les usages liés à l’hygiène corporelle sont les usages tels que l’utilisation de l’eau dans la douche, le bain, le lavabo et pour le lavage du linge.

Les usages liés à l’hygiène générale et à la propreté sont les usages liés notamment à l’évacuation des excreta, au lavage des locaux, au lavage de véhicules au domicile et au nettoyage des surfaces à l’échelle des bâtiments.

Les autres usages domestiques sont définis comme les usages liés notamment à l’alimentation en eau des piscines, des bains à remous, des systèmes collectifs de brumisation d’eau, des jeux d’eaux et des fontaines décoratives, et à l’arrosage des toitures végétalisées et des espaces verts à l’échelle des bâtiments.

• Art. R. 1321-2 (modifié) : Les EDCH doivent être conformes aux limites de qualité définies par arrêté du ministre chargé de la santé, qui portent sur des paramètres microbiologiques et physico-chimiques, et non plus microbiologiques et chimiques.

• Art. R. 1321-3 (modifié) : Les EDCH doivent satisfaire à des références de qualité, portant sur des paramètres microbiologiques, physico-chimiques, et non plus seulement chimiques, et radiologiques, fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Cet arrêté n’est plus soumis à l’avis de l’Autorité de sûreté nucléaire.

• Art. R. 1321-3-1 (nouveau) : Les EDCH doivent satisfaire à des valeurs indicatives fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, qui portent sur des paramètres chimiques et permettent d’évaluer leur qualité et de gérer la présence de ces paramètres.

• Art. R. 1321-5 (modifié) : Les limites et références de qualité fixées par les articles précédents s’appliquent aussi aux eaux mises en bouteilles ou en contenants, et non plus en bouteilles ou en conteneurs.

• Art. R. 1321-5-1 (nouveau) : Les valeurs indicatives définies à l’article R. 1321-3-1 et les valeurs de vigilance définies à l’article R. 1321-15-1 doivent être satisfaites, pour les eaux fournies par un réseau de distribution, au point où, à l’intérieur de locaux ou d’un établissement, elles sortent des robinets qui sont normalement utilisés pour la consommation humaine.

• Art. R. 1321-6 (modifié) : Cet article fixe les éléments principaux du dossier d’une demande d’autorisation d’utilisation d’eau en vue de la consommation humaine. Il est toujours précisé par un arrêté du ministre chargé de la santé, mais cet arrêté n’est plus soumis à l’avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses).

• Art. R. 1321-7 (modifié) : En cas de risque ou situation exceptionnels, le préfet peut adresser le dossier de demande mentionné à l’article R. 1321-6, ainsi que le rapport de synthèse établi par l’ARS, au ministre chargé de la santé qui peut les transmettre pour avis à l’Anses.

• Art. R. 1321-13 (modifié) : L’acte portant déclaration d’utilité publique des travaux de prélèvement d’EDCH est précédé par une enquête publique régie par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

• Art. R. 1321-15 (modifié) : Afin de permettre au directeur général de l’ARS de définir le programme du contrôle sanitaire prévu au présent article, la personne responsable de la production ou de la distribution d’eau lui communique chaque année le volume d’eau distribué, selon les modalités de transmission définies par le directeur général.

• Art. R. 1321-15-1 (nouveau) : Le programme d’analyses des échantillons d’eau prélevés dans les installations de production et de distribution inclut un programme pour des paramètres constituant un sujet de préoccupation sanitaire et figurant dans une liste de vigilance. Le contenu de ce programme et les fréquences des prélèvements et analyses sont précisés par arrêté du ministre chargé de la santé.

Des valeurs de vigilance sont définies par arrêté de ce ministre. Si elles ne sont pas respectées au point de conformité sanitaire du réseau de distribution, la personne responsable de la production ou de la distribution d’eau prend en compte les paramètres concernés de la liste de vigilance dans le programme de tests et d’analyses de la surveillance de la qualité de l’eau, ou elle définit un plan d’action comprenant des mesures correctives, qui est tenu à la disposition du directeur général de l’ARS. Elle prend celle de ces deux mesures qui est la plus appropriée.

Le présent article ne s’applique pas aux eaux en bouteille ou en contenants vendues ou distribuées à titre gratuit.

• Art. R. 1321-19 (modifié) : Cet article imposait déjà le recours aux agents de l’ARS ou d’un laboratoire agréé pour les prélèvements réalisés dans le cadre du programme d’analyse. Cette obligation est étendue aux analyses prévues par l’article R. 1321-10 avant la mise en service de l’installation de production et de distribution de l’EDCH, et aux analyses prévues par l’article R. 1321-15-1 ci-dessus.

• Art. R. 1321-22-1 (nouveau) : Depuis la zone de captage jusqu’en amont des installations privées de distribution, la personne responsable de la production ou de la distribution d’eau élabore, applique, évalue et met à jour un PGSSE sur la partie dont elle a la compétence. La zone de captage est l’AAC ou, à défaut, le périmètre de protection éloignée ou, à défaut, le périmètre de protection rapprochée élargi au territoire des communes incluses dans ce périmètre ou, à défaut, le territoire des communes sur lesquelles se situe le captage.

Les modalités d’élaboration, d’application, d’évaluation, de mise à jour et de transmission du PGSSE sont précisées par un arrêté des ministres chargés de la santé, de l’environnement et de l’agriculture. Cet arrêté précise également les informations à mettre à disposition ou à transmettre au directeur général de l’ARS, au préfet, au directeur de l’agence ou office de l’eau territorialement compétent et aux consommateurs.

Si plusieurs personnes morales sont chargées du prélèvement, de la production et de la distribution de l’eau, les conditions d’élaboration, d’application, d’évaluation et de mise à jour des PGSSE font l’objet d’une concertation pour tenir compte des risques identifiés et des mesures qu’elles ont prises.

Dans ce cas, ces conditions prévoient les modalités de coordination et de cohérence des plans, notamment les modalités de transmission des informations entre les parties prenantes.

La personne responsable de la production ou de la distribution d’eau adresse au directeur général de l’ARS les informations nécessaires en vue de leur transmission à la Commission européenne.

Le présent article n’est pas applicable aux personnes responsables de la production ou de la distribution d’eau fournissant moins de dix mètres cubes par jour en moyenne ou approvisionnant moins de cinquante personnes dans l’exercice d’une activité commerciale ou publique.

• Art. R. 1321-23 (modifié) : Cet article encadre l’autosurveillance réalisée par la personne responsable de la production ou de la distribution d’eau. Cette surveillance permanente doit garantir la qualité de l’EDCH. Elle comporte une vérification régulière des mesures prises par toutes les personnes concernées pour protéger la ressource utilisée et le fonctionnement des installations.

Elle comporte aussi un programme de tests et d’analyses effectués sur des points jugés critiques et déterminés en fonction des dangers et des risques identifiés. Les modalités de ce programme et les valeurs de référence pour certains paramètres sont précisées par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l’Anses.

• Art. R. 1321-24 (modifié) : Simplification de cet article qui permet à un service public de distribution d’utiliser les analyses de son programme d’autosurveillance à la place de celles du contrôle sanitaire, lorsque deux conditions sont remplies.

La première est toujours la mise en place d’un système de gestion de la qualité par la personne responsable de la production ou de la distribution d’eau, mais les éléments de ce système ne sont plus précisés dans le présent article. La seconde est toujours que les prélèvements et les analyses sont réalisés par un laboratoire répondant à des exigences définies par un arrêté du ministre de la santé, mais ce laboratoire doit désormais être dans tous les cas accrédité par le Comité français d’accréditation ou par un organisme analogue.

Si le laboratoire situé dans l’usine de traitement d’eau n’est pas accrédité, il ne peut plus réaliser ces analyses et un agent de cette usine ne peut plus réaliser les prélèvements.

• Art. R. 1321-27 (modifié) : Lorsque les limites de qualité ne sont pas respectées, la personne responsable de la production ou de la distribution d’eau doit informer le maire et le directeur général de l’ARS, non pas de ce non-respect, mais de l’application effective des mesures correctives qu’elle a prises afin de rétablir la qualité de l’eau.

NDLR : Mais il vaut mieux commencer par leur signaler le non-respect.

• Art. R. 1321-28-1 (nouveau) : Lorsque les valeurs indicatives et les valeurs de vigilance ne sont pas satisfaites et que le préfet, sur le rapport du directeur général de l’ARS, estime que la distribution présente un risque pour la santé des personnes, il demande à la personne responsable de la production ou de la distribution d’eau de prendre des mesures correctives pour rétablir la qualité des eaux. Cette personne informe des mesures prises le maire, ainsi que le directeur général de l’ARS qui transmet cette information au préfet.

• Art. R. 1321-30 (modifié) : Lorsque des mesures correctives sont prises au titre des articles R. 1321-27, R. 1321-28 et R. 1321-29, la personne responsable de la production ou de la distribution d’eau en informe immédiatement les consommateurs. Si le non-respect des limites de qualité est considéré comme un danger potentiel pour la santé humaine, cette personne informe dès que possible les consommateurs concernés de ce danger potentiel, de sa cause, du dépassement de la limite de qualité et des mesures correctives qui ont été prises, notamment l’interdiction ou la restriction d’utilisation.

Il leur dispense les conseils nécessaires, mis à jour régulièrement, sur les conditions de consommation et d’utilisation des eaux, en tenant compte en particulier des personnes vulnérables pour lesquelles les risques sanitaires liés à l’eau sont plus élevés. Il les informe lorsqu’il a été établi que tout danger potentiel pour la santé humaine est écarté.

• Art. R. 1321-31 (modifié) : Lorsque les mesures correctives ne permettent pas de rétablir la qualité de l’eau au point de conformité, la personne responsable de la distribution d’eau dépose auprès du préfet une demande de dérogation aux limites de qualité, portant sur les paramètres chimiques.

Cette dérogation peut être accordée quand une nouvelle ressource est utilisée pour la production d’EDCH. Elle peut aussi l’être quand une nouvelle source de pollution est détectée dans la zone de captage utilisée pour la production de l’EDCH, ou quand des paramètres chimiques ont fait l’objet d’une recherche récente ou d’une détection récente. Elle peut enfin l’être quand une situation imprévue et exceptionnelle est survenue qui concerne une ressource déjà utilisée pour la production d’EDCH et qui peut conduire à de faibles dépassements temporaires des limites de qualité.

Les conditions dans lesquelles le préfet peut délivrer une dérogation ne sont pas modifiées, si ce n’est que le rapport du directeur général de l’ARS doit établir que l’utilisation de l’eau n’induit pas un risque pour la santé des personnes ; la rédaction antérieure prévoyait qu’elle ne devait pas constituer un danger potentiel pour la santé des personnes. Aucune dérogation n’est possible pour les eaux vendues en bouteilles ou en contenants, ni pour les eaux utilisées dans des entreprises du secteur alimentaire.

À titre transitoire, les dérogations accordées jusqu’au 12 janvier 2023 en vertu de l’ancienne rédaction du présent article restent applicables jusqu’à leur date d’expiration. Les dérogations accordées en vertu de cette ancienne rédaction peuvent être renouvelées en vertu de l’article R. 1321-33 ci-après, mais dans sa nouvelle rédaction et seulement si une deuxième dérogation n’a pas encore été octroyée.

• Art. R. 1321-33 (modifié) : Dans des circonstances exceptionnelles, le préfet peut accorder une seconde dérogation, d’une durée maximale de trois ans. Contrairement à ce que permet l’article R. 1321-31, il ne peut pas l’accorder quand une situation imprévue et exceptionnelle est survenue qui concerne une ressource déjà utilisée pour la production d’EDCH et qui peut conduire à de faibles dépassements temporaires des limites de qualité.

À titre transitoire, les dérogations accordées jusqu’au 12 janvier 2023 en vertu de l’ancienne rédaction du présent article restent applicables jusqu’à leur date d’expiration.

• Art. R. 1321-34 (abrogé) : La possibilité d’accorder une troisième dérogation est supprimée.

Cette abrogation entre en vigueur le 1er janvier 2024. À titre transitoire, le droit de demander à la Commission européenne une troisième dérogation, conformément au présent article dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023, reste applicable pour les deuxièmes dérogations qui étaient en vigueur au 12 janvier 2021.

• Art. R. 1321-36 (modifié) : Quand une dérogation est accordée, le préfet veille à ce que les conseils élaborés par le directeur général de l’ARS soient donnés aux groupes de population spécifiques pour lesquels la dérogation pourrait être à l’origine d’un risque sanitaire, et non plus seulement présenter un risque particulier.

Cet article modifié entre en vigueur le 1er janvier 2024. D’ici là, il s’applique dans sa version antérieure aux troisièmes dérogations demandées en vertu de l’article R. 1321-34, également maintenu en vigueur jusqu’à cette date.

• Art. R. 1321-38 (modifié) : Cet article définissait trois classes de qualité pour les eaux douces et imposait des traitements de potabilisation adaptés à chaque classe. Il est fortement simplifié : les eaux douces superficielles utilisées pour la production d’EDCH respectent les limites de qualité définies par arrêté du ministre chargé de la santé. L’arrêté préfectoral autorisant leur utilisation en vue de la consommation humaine fixe les valeurs que doivent respecter les caractéristiques physiques, chimiques et microbiologiques de ces eaux pour chaque point de prélèvement.

• Art. R. 1321-39 (modifié) : Cet article détaille les conditions de conformité des eaux douces superficielles utilisées pour la production d’EDCH. Cette conformité ne porte plus sur des valeurs limites impératives et des valeurs guides, mais sur des limites de qualité.

• Art. R. 1321-41 (modifié) : L’article R. 1321-40 permet au préfet de déroger aux limites de qualité des eaux brutes dans certaines circonstances, et le présent article précise sur quels paramètres peuvent porter ces dérogations, en fonction des circonstances. Sa nouvelle rédaction est plus restrictive. Ainsi, lorsque la dérogation est accordée en raison de circonstances météorologiques ou géographiques exceptionnelles, elle ne peut plus porter sur la température (NDLR : ce qui sera de plus en plus difficile à faire respecter).

Dans le cas d’eaux superficielles provenant de lacs d’une profondeur ne dépassant pas vingt mètres, dont le renouvellement en eau prend plus d’un an et qui ne reçoivent pas d’eaux usées, la dérogation ne peut plus porter sur la demande biochimique en oxygène, ni sur la demande chimique en oxygène, ni sur le fer dissous, ni sur le manganèse, ni sur le phosphore.

• Art. R. 1321-43 (modifié) : Nouvelle définition de l’installation privée de distribution d’EDCH : ce sont les canalisations et appareillages installés entre le réseau public de distribution et les robinets qui sont normalement utilisés pour les EDCH, dans des lieux publics comme dans des lieux privés, mais seulement lorsque ces canalisations et appareillages ne relèvent pas de la responsabilité de la personne responsable de la production ou de la distribution d’eau.

• Art. R. 1321-48 (modifié) : Cet article ne porte plus sur des matériaux et des objets, mais sur des matériaux et des produits ; ce dernier terme ne vise pas les produits chimiques, par exemple le chlore, mais les produits de construction et assimilés. Son paragraphe I est très largement réécrit et complété par un paragraphe II, ce qui entraîne la renumérotation des paragraphes II et III en III et IV. Des paragraphes V et VI sont ensuite ajoutés.

Donc les matériaux et produits mis sur le marché et destinés aux installations de production, de distribution et de conditionnement qui entrent en contact avec l’EDCH doivent être conformes aux exigences minimales spécifiques en matière de sécurité sanitaire définies par arrêté du ministre chargé de la santé.

Ces exigences visent à ce qu’ils ne soient pas susceptibles, dans les conditions normales ou prévisibles de leur emploi, d’être directement ou indirectement à l’origine d’un risque pour la santé humaine, ni d’altérer la couleur, l’odeur ou la saveur de l’eau, ni de favoriser le développement de la flore microbienne, ni de libérer des contaminants dans les eaux à des niveaux pouvant engendrer un non-respect des exigences de qualité de l’EDCH.

Ces exigences s’appliquent, en tout ou partie, selon les groupes de matériaux et produits, à savoir les matériaux organiques, les matériaux métalliques, les matériaux à base de ciment, les émaux et céramiques ou les autres matériaux inorganiques, et en fonction de leur usage.

Elles prennent la forme de listes positives des substances de départ, compositions et constituants pour la fabrication de matériaux et produits, avec leurs critères de pureté, leurs conditions particulières d’emploi et celles des matériaux et objets dans lesquels ces substances et matières ont été utilisées et leurs éventuelles limites de migration dans l’eau. Elles fixent aussi les règles relatives à la nature des échantillons de matériaux ou de produits à utiliser et aux méthodes d’analyse à appliquer pour contrôler le respect de ces critères, conditions et limites.

Sans préjudice des dispositions applicables du règlement (UE) 2019/1020 du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, les produits approuvés conformément aux exigences minimales spécifiques en matière de sécurité sanitaire satisfont aux exigences mentionnées dans le présent article et peuvent être mis sur le marché.

Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l’Anses, fixe des mesures de protection plus rigoureuses pour l’utilisation de matériaux finaux, si la qualité spécifique des eaux brutes locales l’impose.

• Art. R. 1321-50 (modifié) : Cet article porte sur les produits et procédés mis sur le marché et destinés au traitement de l’EDCH. Ses trois premiers alinéas sont réécrits. En premier lieu, son périmètre d’application est étendu aux agents chimiques de traitement et aux médias filtrants.

Ensuite, il concerne tous les produits et procédés utilisés dans les réseaux de distribution publics ou privés et à l’intérieur des bâtiments. Ces produits et procédés, ainsi que leurs résidus, ne doivent pas être susceptibles d’être à l’origine d’un risque direct ou indirect pour la santé humaine, d’altérer la couleur, l’odeur ou la saveur de l’eau, de favoriser involontairement le développement de la flore microbienne, ou de libérer des contaminants dans les eaux à des niveaux pouvant engendrer un non-respect des exigences de qualité de l’EDCH. Enfin, ils n’ont pas à être « suffisamment efficaces », formule aussi imprécise qu’il était possible, mais efficaces au regard de l’usage auquel ils sont destinés.

• Art. R. 1321-55-1 (nouveau) : Le propriétaire du réseau intérieur de distribution d’eau élabore à ses frais une évaluation des risques liés aux installations intérieures de distribution d’eau et une surveillance des installations intérieures de distribution d’EDCH, dont les modalités d’élaboration et d’application sont définies par un arrêté des ministres chargés de la santé et de l’environnement.

L’évaluation comprend une analyse des risques liés aux installations intérieures de distribution d’EDCH ainsi qu’à leurs produits et matériaux. Si des risques particuliers pour la qualité de l’eau ou la santé humaine ont été identifiés dans cette analyse, l’évaluation comprend aussi une surveillance de la qualité de l’eau.

La surveillance des installations comprend notamment un programme de tests et d’analyses, une vérification régulière des mesures prises pour assurer le fonctionnement des installations, la tenue et la mise à jour d’un fichier sanitaire des installations.

En cas de risque pour la santé humaine démontré par la surveillance de la qualité de l’eau ou des installations, le propriétaire du réseau intérieur prend sans délai les mesures de gestion nécessaires pour rétablir la qualité de l’eau distribuée et protéger la santé des consommateurs. Il informe par les moyens adaptés les consommateurs concernés de la survenue d’une dégradation de la qualité de l’eau considérée comme un danger potentiel pour la santé humaine, ainsi que des mesures prises. Il adresse au directeur général de l’ARS les informations nécessaires en vue de leur transmission à la Commission européenne.

Le présent article n’est pas applicable aux propriétaires d’un réseau intérieur de distribution d’eau fournissant moins de dix mètres cubes par jour en moyenne ou approvisionnant moins de cinquante personnes dans l’exercice d’une activité commerciale ou publique.

• Art. R. 1321-57 (modifié) : En vertu de cet article, les réseaux intérieurs ne peuvent pas être alimentés par une eau issue d’une ressource qui n’a pas été autorisée, sauf dérogation du préfet.

La présente modification apporte un petit allégement : cette dérogation n’est pas requise dans le cadre de l’application de l’article L. 1322-14, c’est-à-dire quand une eau impropre à la consommation humaine sert à certains usages domestiques ou dans les entreprises alimentaires, à condition que la qualité de cette eau n’ait aucune influence, directe ou indirecte, sur la santé de l’usager ni sur la salubrité de la denrée alimentaire finale.

• Art. R. 1322-44 (modifié) : En matière d’eau minérale naturelle, les prélèvements et les analyses de la partie principale de surveillance ne peuvent plus être réalisés par un laboratoire agréé.

• Art. R. 1324-6 (réécrit) : L’amende prévue pour les contraventions de la 5classe sanctionne le fait de mettre sur le marché et d’utiliser des matériaux et produits destinés aux installations de production, de distribution et de conditionnement qui entrent en contact avec l’EDCH ou des produits et procédés destinés au traitement de l’EDCH, sans disposer de l’attestation requise. Le ministre chargé de la santé peut retirer du marché les produits en cause.

Modification du CGCT :

• Art. R. 2224-5-2 (réécrit) : La décision de contribuer à la gestion et à la préservation de la ressource en eau fait l’objet d’une délibération de la personne publique responsable de la production d’eau qui assure tout ou partie du prélèvement, mentionnée à l’article L. 2224-7-5, sauf quand cette contribution est obligatoire en application de ce même article.

• Art. R. 2224-5-3 (réécrit) : Pour appliquer le plan d’action visant à contribuer au maintien ou à l’amélioration de la qualité de la ressource en eau, prévu aux articles L. 2224-7-6 et L. 2224-7-7, la personne publique mentionnée à l’article L. 2224-7-5 peut mettre en place une cellule d’animation et un comité de pilotage dédiés. Si le territoire est concerné par un schéma d’aménagement et de gestion de l’eau, la commission locale de l’eau peut être consultée sur ce plan d’action. Lorsque plusieurs AAC se superposent en tout ou partie, les personnes publiques chargées des services concernés veillent à coordonner les mesures prévues dans leurs plans d’action.

Le plan d’action, complété d’une carte indiquant le périmètre de l’AAC concernée, est déposé par la personne publique qui l’a établi et tenu à disposition du public à la mairie de chacune des communes incluses dans ce périmètre (NDLR : y compris partiellement). Chacune de ces communes affiche l’avis de ce dépôt pendant au moins un mois. Chaque année, l’état d’avancement du plan d’action fait l’objet d’un rapport qui est annexé au rapport annuel sur le prix et la qualité du service et présenté avec lui.

Décret no 2022-1720 du 29 décembre 2022 relatif à la sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine (JO 30 déc. 2022, textes n71).

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