o Aides de la PAC pour l’irrigation et les mesures agroenvironnementales

Sous certaines conditions, les États membres pourront subventionner les retenues collinaires.

Si le Parlement européen et le Conseil ont adopté, le 2 décembre 2021, un règlement (UE) 2021/2115 qui fixe les traits principaux des plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (PAC), ils ont confié à la Commission européenne le soin de moduler et de compléter ces obligations par des règlements délégués. C’est l’objet du présent texte.

Concernant la culture du coton, les États membres doivent établir dans leurs plans stratégiques des critères objectifs pour l’agrément des terres agricoles destinées à cette production. Ces critères sont fondés sur un ou plusieurs éléments, dont éventuellement la gestion des eaux d’irrigation.

Investissements dans l’irrigation

Pour certains secteurs dont les fruits et légumes, l’apiculture, le vin, le houblon et les oliviers, les plans stratégiques peuvent comporter une aide destinée aux investissements dans l’irrigation, à condition que des objectifs minimaux soient fixés en matière d’économie d’eau, qu’ils soient définis en tenant compte des besoins énoncés dans les plans de gestion de district hydrographique (NDLR : les Sdage en France), et qu’un dispositif de comptage de l’eau consommée soit déjà en place ou soit mis en place dans le cadre de l’investissement.

Une aide aux investissements visant à améliorer une installation d’irrigation existante ou un élément d’une infrastructure d’irrigation peut être accordée s’ils permettent de réaliser des économies d’eau et s’ils ont une incidence positive sur les masses d’eau dont l’état est qualifié de moins que bon dans le Sdage pour des raisons liées à la quantité d’eau.

Ces conditions ne s’appliquent pas aux investissements visant à soutenir l’amélioration d’une installation d’irrigation existante ou d’un élément d’une infrastructure d’irrigation, en lien avec la création d’un réservoir ou une utilisation d’eau recyclée qui n’a pas d’incidence sur une masse d’eau souterraine ou de surface (NDLR : on voit mal comment la création d’un réservoir peut ne pas avoir d’incidence sur une masse d’eau).

Une aide aux investissements dans l’irrigation se traduisant par une augmentation nette de la zone irriguée ayant une incidence sur une masse donnée d’eau souterraine ou de surface peut être accordée, si l’état de cette masse d’eau n’a pas été jugé moins que bon dans le Sdage pour des raisons liées à la quantité d’eau et si une analyse environnementale montre que l’investissement n’aura pas d’incidence négative importante sur l’environnement. Cette analyse environnementale est effectuée ou approuvée par l’autorité compétente.

Utilisation d’eau recyclée

Une aide aux investissements dans l’utilisation d’eau recyclée pour l’irrigation peut être accordée sous réserve qu’elle respecte le règlement (UE) 2020/741. Une aide aux investissements dans la création ou l’extension d’un réservoir aux fins de l’irrigation peut être accordée à condition qu’elle n’ait pas d’incidence négative importante sur l’environnement.

Les États membres veillent à récupérer l’aide financière de l’Union auprès du bénéficiaire, notamment en cas de changement important qui porterait atteinte aux objectifs initiaux de l’intervention concernée, ou de non-respect des conditions prévues par le plan stratégique. Ils peuvent toutefois décider de ne pas récupérer l’aide financière lorsque le bénéficiaire arrête une activité productive en raison d’une faillite non frauduleuse.

Lorsque les États membres intègrent dans leurs plans stratégiques des interventions poursuivant des objectifs agroenvironnementaux et climatiques dans ces mêmes secteurs, ils prévoient que ces interventions poursuivent un ou plusieurs objectifs listés dans le présent texte, dont la réduction de l’utilisation d’intrants de production, de l’émission de polluants ou des déchets provenant du processus de fabrication, la réduction des risques environnementaux liés à l’utilisation de certains intrants de production ou à la production de certains résidus, notamment les produits phytosanitaires, les engrais, le fumier ou d’autres déjections animales, la réduction de l’utilisation de l’eau, la protection des habitats et de la biodiversité et la protection ou l’amélioration de l’environnement.

Les États membres veillent à ce que les bénéficiaires apportent la preuve de la contribution positive attendue à un ou plusieurs objectifs environnementaux lorsqu’ils soumettent pour approbation le programme opérationnel, l’intervention ou la modification de ce programme ou de cette intervention.

Lorsqu’ils déterminent les dépenses à couvrir, ils tiennent compte des coûts supplémentaires et des pertes de revenus découlant de la mise en œuvre des interventions liées aux objectifs agroenvironnementaux et climatiques.

Ils veillent à ce que les bénéficiaires effectuant des interventions liées à ces objectifs disposent des connaissances et des informations pertinentes nécessaires, et à ce que ceux qui en ont besoin reçoivent une formation adaptée, ainsi qu’un accès aux compétences spécialisées, afin d’aider les agriculteurs qui s’engagent à modifier leurs systèmes de production.

Règlement délégué (UE) 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021 complétant le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences supplémentaires pour certains types d’intervention spécifiés par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC pour la période 2023-2027 au titre dudit règlement ainsi que les règles relatives au ratio concernant la norme 1 relative aux bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) (JOUE L 20, 31 janv. 2022, p. 52).

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