o Règlement européen sur la réutilisation de l’eau

Ce règlement établit des exigences minimales de qualité et de surveillance de l’eau et des dispositions en matière de gestion des risques, pour une utilisation sûre de l’eau de récupération dans le cadre d’une gestion intégrée de l’eau.

Il vise à garantir que l’eau de récupération est sûre pour l’irrigation agricole, permettant ainsi d’assurer un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé humaine et animale. Il vise à promouvoir l’économie circulaire, à soutenir l’adaptation au changement climatique et à contribuer aux objectifs de la directive 2000/60/CE (DCE) en réagissant de façon coordonnée dans l’ensemble de l’Union aux problèmes de rareté de l’eau et à la pression qui en résulte sur les ressources en eau, et à contribuer également au bon fonctionnement du marché intérieur. Il s’applique dans tous les cas où des eaux urbaines résiduaires traitées sont réutilisées, conformément à l’article 12, paragraphe 1, de la directive 91/271/CEE (Deru), à des fins d’irrigation agricole.

Décision de ne pas réutiliser les eaux usées

Un État membre peut décider qu’il n’est pas approprié de réutiliser des eaux à des fins d’irrigation agricole, dans tout ou partie d’un ou de plusieurs de ses districts hydrographiques. Pour délimiter ces zones, il doit prendre en compte leurs conditions géographiques et climatiques, les pressions exercées sur les autres ressources en eau et l’état de ces autres ressources, y compris l’état quantitatif des masses d’eaux souterraines au sens de la DCE, les pressions exercées sur les masses d’eau de surface dans lesquelles des eaux urbaines résiduaires traitées sont rejetées, et l’état de ces masses d’eau de surface. Il doit aussi comparer les coûts environnementaux et les coûts en termes de ressources de l’eau de récupération et d’autres ressources en eau.

Justifier la non-réutilisation des eaux usées traitées

Cette décision de ne pas réutiliser l’eau de récupération doit être justifiée sur la base de ces critères et soumise à la Commission (NDLR : soumise pour avis ou pour approbation ? Ni le texte original en anglais ni la présente traduction française ne le précisent).

Elle est réexaminée aussi souvent que nécessaire, compte tenu en particulier des projections en matière de changement climatique et des stratégies nationales d’adaptation au changement climatique, et au moins tous les six ans en prenant en compte les plans de gestion des bassins hydrographiques établis en vertu de la DCE.

Les projets de recherche ou les projets pilotes concernant les installations de récupération peuvent être exclus du présent règlement pour cinq ans au plus, lorsqu’ils n’affectent pas une masse d’eau utilisée pour le captage d’eau destinée à la consommation humaine ou une zone de sauvegarde correspondante désignée en vertu de la DCE, et qu’ils font l’objet d’une surveillance appropriée. Les cultures ainsi obtenues ne sont pas mises sur le marché.

Le présent règlement s’applique sans préjudice du règlement (CE) no 852/2004. Il n’empêche pas les exploitants du secteur alimentaire d’obtenir la qualité d’eau requise pour se conformer à ce règlement en utilisant, à un stade ultérieur, plusieurs solutions de traitement de l’eau, seules ou en association avec des solutions n’impliquant pas de traitement, ou d’utiliser d’autres sources d’eau à des fins d’irrigation agricole.

Définitions

Le présent règlement définit quinze concepts. Ainsi, une autorité compétente est une autorité ou un organisme désigné par un État membre pour s’acquitter des obligations qui incombent à cet État au titre du présent règlement, en ce qui concerne l’octroi de permis pour la production ou la fourniture d’eau de récupération, les exclusions portant sur des projets pilotes ou de recherche, et les contrôles de conformité.

Un permis est une autorisation délivrée par écrit par une autorité compétente en vue de la production ou de la fourniture d’eau de récupération à des fins d’irrigation agricole conformément au présent règlement.

Un utilisateur final est une personne physique ou morale, publique ou privée, qui utilise de l’eau de récupération à des fins d’irrigation agricole.

Un exploitant d’installation de récupération est une personne physique ou morale, représentant une entité privée ou une autorité publique, qui exploite ou contrôle une installation de récupération.

Une partie responsable est un acteur du système de réutilisation de l’eau qui exerce un rôle ou une activité dans ce système, y compris l’exploitant de l’installation de récupération, l’exploitant de la station d’épuration des eaux urbaines résiduaires s’il n’est pas l’exploitant de l’installation de récupération, l’autorité concernée autre que l’autorité compétente désignée, l’exploitant de l’installation de distribution d’eau de récupération ou l’exploitant de l’installation de stockage d’eau de récupération.

Les eaux urbaines résiduaires sont définies comme dans la Deru. L’eau de récupération est une eau urbaine résiduaire qui a été traitée conformément aux exigences de la Deru et qui a fait l’objet d’un traitement complémentaire dans une installation de récupération, conformément à l’annexe I, section 2.

Un système de réutilisation de l’eau regroupe l’infrastructure et les autres éléments techniques nécessaires pour produire, fournir et utiliser l’eau de récupération ; il comprend tous les éléments depuis le point d’entrée de la station d’épuration des eaux urbaines résiduaires jusqu’au point où l’eau de récupération est utilisée à des fins d’irrigation agricole, y compris l’infrastructure de distribution et de stockage, le cas échéant.

Dans ce cadre, une installation de récupération est une station d’épuration des eaux urbaines résiduaires ou une autre installation qui complète le traitement des eaux urbaines résiduaires imposé par la Deru afin de produire une eau adaptée à un usage précisé à l’annexe I, section 1.

Le point de conformité est alors le point où un exploitant d’installation de récupération fournit l’eau de récupération à l’acteur suivant de la chaîne.

Danger et risque

Un danger est défini comme un agent biologique, chimique, physique ou radiologique susceptible de nuire aux personnes, aux animaux, aux cultures ou aux végétaux, à d’autres biotes terrestres, aux biotes aquatiques, au sol ou à l’environnement en général.

De son côté, le risque est la probabilité que des dangers identifiés causent des dommages dans un laps de temps déterminé, y compris la gravité des conséquences.

La gestion des risques est donc une gestion systématique qui garantit constamment que la réutilisation de l’eau est sûre dans un contexte spécifique.

Réduction des risques

Et une mesure préventive est une action ou une activité appropriée qui peut permettre d’éviter ou d’éliminer un risque sanitaire ou environnemental, ou de le réduire à un niveau acceptable.

Enfin, une barrière est définie comme tout moyen, y compris les étapes physiques ou procédurales ou les conditions d’utilisation, qui réduit ou prévient un risque d’infection pour l’homme en évitant que l’eau de récupération n’entre en contact avec les produits à ingérer et avec les personnes directement exposées ; ou tout autre moyen qui, par exemple, réduit la concentration des micro-organismes dans l’eau de récupération ou prévient leur survie dans les produits à ingérer.

L’exploitant d’une installation de récupération garantit que, au point de conformité, l’eau de récupération destinée à l’irrigation agricole, comme précisé à l’annexe I, section 1, est conforme aux exigences minimales de qualité de l’eau fixées à l’annexe I, section 2, mais aussi à toute condition supplémentaire relative à la qualité de l’eau fixée par l’autorité compétente dans le permis correspondant. Au-delà du point de conformité, la qualité de l’eau n’est plus de la responsabilité de l’exploitant de l’installation de récupération. Afin de garantir cette conformité, celui-ci surveille la qualité de l’eau selon les modalités fixées par l’annexe I et par son permis.

Établir un plan de gestion des risques

L’autorité compétente veille à ce qu’un plan de gestion des risques liés à la réutilisation de l’eau soit établi, portant sur la production, la fourniture et l’utilisation de l’eau de récupération.

Un même plan peut porter sur un ou plusieurs systèmes de réutilisation de l’eau. Il est préparé par l’exploitant de l’installation de récupération, les autres parties responsables et les utilisateurs finaux, en tant que de besoin. Les parties responsables qui le préparent consultent toutes les autres parties responsables concernées et les utilisateurs finaux, en tant que de besoin.

Ce plan est fondé sur l’ensemble des éléments essentiels de la gestion des risques figurant à l’annexe II. Il détermine les responsabilités de l’exploitant de l’installation de récupération et des autres parties responsables en matière de gestion des risques. Il énonce toutes les exigences nécessaires imposées à l’exploitant de l’installation de récupération en complément de celles de l’annexe I, conformément à l’annexe II, point B, pour atténuer davantage les risques éventuels avant le point de conformité.

Il identifie les dangers et les risques et détermine les mesures préventives appropriées ou les mesures correctives éventuelles conformément à l’annexe II, point C. Il détermine les barrières supplémentaires dans les systèmes de réutilisation de l’eau et fixe les exigences supplémentaires éventuelles qui sont nécessaires après le point de conformité, pour garantir que le système de réutilisation de l’eau est sûr, y compris les conditions relatives à la distribution, au stockage et à l’utilisation le cas échéant. Il détermine les parties responsables du respect de ces exigences.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués pour modifier le présent règlement afin d’adapter au progrès technique et scientifique les éléments essentiels de gestion des risques figurant à l’annexe II, et pour le compléter afin d’établir les spécifications techniques des éléments essentiels de la gestion des risques figurant à la même annexe.

Octroi d’un permis par l’autorité compétente

La production et la fourniture d’eau de récupération destinée à l’irrigation agricole sont subordonnées à l’octroi d’un permis. Les parties responsables dans le système de réutilisation de l’eau, y compris l’utilisateur final si le droit national l’exige, soumettent une demande d’octroi de permis ou de modification d’un permis existant à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’installation de récupération est exploitée ou dans lequel il est prévu qu’elle le soit.

Le permis fixe les obligations incombant à l’exploitant de l’installation de récupération et, le cas échéant, aux autres parties responsables éventuelles. Il est fondé sur le plan de gestion des risques liés à la réutilisation de l’eau. Il précise notamment la ou les classes de qualité de l’eau de récupération et l’usage agricole pour lequel, conformément à l’annexe I, l’eau de récupération est autorisée, le lieu d’utilisation, les installations de récupération et le volume annuel estimé d’eau de récupération devant être produit.

Il fixe les conditions relatives aux exigences minimales de qualité et de surveillance de l’eau énoncées à l’annexe I, section 2. Il précise les conditions éventuelles relatives aux exigences supplémentaires imposées à l’exploitant de l’installation de récupération qui sont énoncées dans le plan de gestion des risques liés à la réutilisation de l’eau. Il indique toute autre condition nécessaire pour éliminer les risques inacceptables pour l’environnement et pour la santé humaine et animale, afin que les risques éventuels soient d’un niveau acceptable. Il indique sa période de validité et précise le point de conformité.

Pour évaluer une demande de permis, l’autorité compétente se concerte avec les autres autorités concernées, en particulier les autorités chargées de l’eau et les autorités sanitaires, si elles diffèrent d’elle, et avec toute autre partie qu’elle juge pertinente. Lorsque, en raison de la complexité de la demande, l’autorité compétente a besoin de plus de douze mois à compter de la réception d’une demande complète pour décider d’octroyer ou non un permis, elle communique au demandeur la date prévue pour sa décision.

Réexamen et actualisation des permis

Les permis sont réexaminés régulièrement, et sont actualisés si nécessaire, au moins quand la capacité a subi une modification importante, quand les équipements ont été modernisés, quand de nouveaux équipements ou procédés ont été ajoutés, ou quand des modifications des conditions climatiques ou d’autres conditions sont survenues, qui affectent de manière significative l’état écologique des masses d’eau de surface.

Les États membres peuvent exiger que le stockage, la distribution et l’utilisation d’eau de récupération soient soumis à l’octroi d’un permis spécifique, en vue d’appliquer les exigences et barrières supplémentaires déterminées dans le plan de gestion des risques liés à la réutilisation de l’eau.

L’autorité compétente vérifie si les conditions figurant dans le permis sont respectées. Les contrôles de conformité sont effectués à l’aide de contrôles de terrain, des données de surveillance, en particulier celles qui sont recueillies en vertu du présent règlement, ou de tout autre moyen approprié.

Elle vérifie aussi que les parties responsables respectent les mesures et les tâches énoncées dans le plan de gestion des risques liés à la réutilisation de l’eau.

En cas de non-respect des conditions figurant dans le permis, l’autorité compétente exige que l’exploitant de l’installation de récupération et, le cas échéant, les autres parties responsables prennent toutes les mesures nécessaires pour rétablir la conformité sans retard et en informent immédiatement les utilisateurs finaux concernés.

Risque important pour la santé ou l’environnement

Lorsque le non-respect des conditions figurant dans le permis représente un risque important pour l’environnement ou pour la santé humaine ou animale, l’exploitant de l’installation de récupération ou les autres parties responsables éventuelles suspendent immédiatement la fourniture de l’eau de récupération jusqu’à ce que l’autorité compétente constate que la conformité a été rétablie, selon les procédures définies dans le plan de gestion des risques liés à la réutilisation de l’eau, conformément à l’annexe I, section 2, point a.

En cas d’incident affectant le respect des conditions figurant dans le permis, l’exploitant de l’installation de récupération ou les autres parties responsables éventuelles informent immédiatement l’autorité compétente et les autres parties qui pourraient être affectées, et ils communiquent à l’autorité compétente les informations nécessaires à l’évaluation de l’impact d’un tel incident.

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Celles-ci doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres informent la Commission, au plus tard le 26 juin 2024, du régime ainsi déterminé et des mesures ainsi prises, de même que de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures.

Lorsque la réutilisation de l’eau a des implications transfrontalières, les États membres désignent un point de contact afin de coopérer avec les points de contact et les autorités compétentes des autres États membres, en tant que de besoin, ou utilisent des structures existantes dérivées d’accords internationaux. Ces points de contact ont pour rôle de recevoir et transmettre les demandes d’assistance, de fournir une assistance sur demande et de coordonner la communication entre les autorités compétentes. Ils répondent aux demandes d’assistance sans retard excessif.

Avant d’octroyer un permis, les autorités compétentes échangent des informations sur les conditions qui devront y figurer, avec le point de contact de l’État membre dans lequel l’eau de récupération est destinée à être utilisée.

Sensibilisation du public et information des utilisateurs

Les économies de ressources en eau résultant de la réutilisation de l’eau font l’objet de campagnes de sensibilisation dans les États membres qui la pratiquent. Ces campagnes peuvent inclure la promotion des avantages d’une réutilisation sûre de l’eau. Ces États membres en question peuvent également mettre en place des campagnes d’information à destination des utilisateurs finaux afin de garantir une utilisation optimale et sûre de l’eau de récupération. Ces différentes campagnes peuvent être adaptées à l’ampleur de la réutilisation de l’eau.

Sans préjudice des directives 2003/4/CE et 2007/2/CE, les États membres dans lesquels l’eau de récupération est utilisée à des fins d’irrigation agricole veillent à ce que des informations adéquates relatives à la réutilisation de l’eau soient accessibles au public, en ligne ou par d’autres moyens, et à ce qu’elles soient mises à jour tous les deux ans.

Parmi ces informations figurent la quantité et la qualité de l’eau de récupération fournie, le pourcentage d’eau de récupération dans l’État membre par rapport à la quantité totale d’eaux urbaines résiduaires traitées, lorsque ces données sont disponibles, les permis octroyés et leurs conditions particulières, et les résultats des contrôles de conformité.

Les États membres qui décident de ne pas appliquer le présent règlement dans tout ou partie de leur territoire, selon les modalités précisées ci-dessus, mettent ces décisions à la disposition du public, en ligne ou par d’autres moyens.

Résultats des contrôles de conformité

Avec l’assistance de l’Agence européenne pour l’environnement (AEE), les États membres dans lesquels l’eau de récupération est utilisée à des fins d’irrigation agricole établissent et publient, au plus tard le 26 juin 2026, un ensemble de données qu’ils mettent à jour par la suite tous les six ans, et qui contient des informations sur les résultats du contrôle de conformité et d’autres informations destinées à être mises à la disposition du public.

Ils établissent, publient et mettent à jour tous les ans un ensemble de données contenant des informations sur les cas de non-respect des conditions figurant dans le permis, qui ont été recueillies lors des contrôles de conformité, ainsi que des informations sur les mesures prises pour rétablir la conformité ou pour suspendre la fourniture d’eau de récupération.

Ils veillent à ce que la Commission, l’AEE et le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies aient accès à ces divers ensembles de données. Sur la base de ces données, l’AEE établit, publie et tient à jour une synthèse à l’échelle de l’Union. Cette synthèse comprend, s’il y a lieu, des indicateurs rendant compte des réalisations, des résultats et des effets du présent règlement, des cartes, ainsi que les rapports des États membres.

La Commission peut fixer dans des actes d’exécution des règles détaillées concernant le format et la présentation des informations à fournir et de la synthèse. Au plus tard le 26 juin 2022, en concertation avec les États membres, elle établit des lignes directrices visant à soutenir l’application du présent règlement.

La Commission procède à une évaluation du présent règlement au plus tard le 26 juin 2028. Elle se fonde sur l’expérience acquise, sur les ensembles de données transmis par les États membres, sur la synthèse de l’AEE, sur les données scientifiques, analytiques et épidémiologiques, sur les connaissances scientifiques et techniques, et sur les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé, ou sur d’autres orientations internationales ou normes ISO.

Elle accorde une attention particulière aux exigences minimales fixées à l’annexe I, aux éléments essentiels de la gestion des risques figurant à l’annexe II, aux exigences complémentaires fixées dans les permis, et à l’impact de la réutilisation de l’eau sur l’environnement et la santé humaine et animale, y compris l’impact des substances suscitant de nouvelles préoccupations.

Extension possible à d’autres usages

Elle évalue la possibilité d’étendre le champ d’application du présent règlement à l’eau de récupération destinée à d’autres usages spécifiques, dont l’industrie, et la possibilité d’étendre les exigences énoncées dans le présent règlement à l’utilisation indirecte des eaux usées traitées.

Sur la base des résultats de l’évaluation, ou lorsque de nouvelles connaissances techniques et scientifiques le requièrent, elle peut examiner la nécessité de revoir les exigences minimales énoncées à l’annexe I, section 2. Le cas échéant, elle présente une proposition législative visant à modifier le présent règlement.

Comme indiqué ci-dessus, la Commission peut adopter des actes délégués visant à modifier ou à compléter le présent règlement, en particulier les éléments essentiels de gestion des risques figurant à l’annexe II. Le règlement précise les formalités à accomplir pour l’élaboration et l’entrée en vigueur des actes délégués. Cette délégation lui est accordée jusqu’au 25 juin 2025 ; neuf mois avant cette date, la Commission présente un rapport sur les actes délégués qu’elle a adoptés.

La délégation de pouvoir est tacitement prorogée par période de cinq ans, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’opposent à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. Les mêmes organismes peuvent la révoquer à tout moment, pour une délégation de pouvoir précise. Cette révocation ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

Pour les actes d’exécution du présent texte, qu’il ne faut pas confondre avec les actes délégués, la Commission est assistée par le comité institué par la DCE. Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution qu’elle lui a soumis. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre à compter du 26 juin 2023.

Annexe I

Usages et exigences minimales

Section 1

Usages de l’eau de récupération

On entend par irrigation agricole l’irrigation des cultures vivrières consommées crues, celle des cultures vivrières transformées, c’est-à-dire qui ont fait l’objet d’une cuisson ou d’une transformation industrielle, et celle des cultures non vivrières, comme les pâturages et fourrages, les fibres, les cultures ornementales, les cultures semencières, les cultures énergétiques et les cultures de gazon. Les États membres peuvent utiliser l’eau de récupération à d’autres fins, par exemple industrielles, environnementales ou de services collectifs.

Section 2

Exigences minimales

a) Exigences minimales applicables à l’eau de récupération destinée à l’irrigation agricole

Les cultures relevant d’une catégorie donnée sont irriguées avec de l’eau de récupération de la classe minimale de qualité correspondante, à moins que des barrières supplémentaires appropriées ne soient utilisées qui permettent de satisfaire aux mêmes exigences de qualité.

Ces barrières supplémentaires peuvent être basées sur la liste indicative de mesures préventives visée à l’annexe II, ou sur toute autre norme nationale ou internationale équivalente. Si un type de cultures irriguées relève de plusieurs catégories, les exigences de la catégorie la plus stricte s’appliquent.

La classe A de qualité de l’eau est exigée pour les cultures vivrières consommées crues dont la partie comestible est en contact direct avec l’eau de récupération, et pour les plantes sarclées consommées crues, quelle que soit la méthode d’irrigation.

La classe B est exigée pour les cultures vivrières consommées crues dont la partie comestible est cultivée en surface et n’est pas en contact direct avec l’eau de récupération, pour les cultures vivrières transformées et pour les cultures non vivrières, y compris les cultures servant à l’alimentation des animaux producteurs de lait ou de viande, quelle que soit la méthode d’irrigation. Toutefois, si l’irrigation est pratiquée en goutte-à-goutte ou par une autre méthode d’irrigation permettant d’éviter un contact direct avec la partie comestible des cultures, la classe C est autorisée.

La classe D est réservée aux cultures industrielles, aux cultures énergétiques et aux cultures semencières. Toutes les méthodes d’irrigation sont alors autorisées ; toutefois, en cas d’irrigation par aspersion, il convient de veiller à protéger la santé des travailleurs et des autres personnes présentes. Des mesures préventives appropriées sont appliquées à cet effet.

Pour toutes les catégories, le traitement le plus approprié sera un traitement secondaire et une désinfection ; pour la classe A, on ajoute une filtration avant la désinfection. Le nombre d’Escherichia coli par 100 ml ne doit pas dépasser 10 pour la classe A, 100 pour la classe B, 1 000 pour la classe C et 10 000 pour la classe D.

Pour la classe A, le taux de DBO5 ne doit pas dépasser 10 mg/l, le taux de matières en suspension (MES) également, et la turbidité ne doit pas dépasser 5 unités de turbidité néphélométrique. Pour les autres classes, les limites en matière de DBO5 et de MES sont celles de la Deru, et il n’y a pas d’exigence de qualité concernant la turbidité.

Pour toutes les classes de qualité, le taux de légionelles doit être inférieur à 1 000 UFC/l lorsqu’il existe un risque de formation d’aérosols, et le taux de nématodes intestinaux ou d’œufs d’helminthes ne doit pas dépasser un par litre pour l’irrigation des pâturages ou des fourrages.

L’eau de récupération est considérée comme conforme à ces exigences lorsque les valeurs indiquées pour les paramètres microbiologiques, la DBO5, les MES et, concernant la classe A, la turbidité sont respectées dans au moins 90 % des échantillons, et qu’aucune valeur mesurée ne dépasse une unité de log par rapport à la valeur indiquée pour E. coli et Legionella, ni 100 % de la valeur indiquée pour les nématodes intestinaux, la DBO5, les MES et, concernant la classe A, la turbidité.

b) Exigences minimales de surveillance

Les exploitants d’installations de récupération procèdent à une surveillance de routine afin de vérifier que l’eau de récupération respecte ces exigences minimales de qualité de l’eau. Cette surveillance de routine s’inscrit dans les procédures de vérification du système de réutilisation de l’eau. Les échantillons à utiliser pour vérifier le respect des paramètres microbiologiques au point de conformité sont prélevés conformément à la norme EN ISO 19458 ou à toute autre norme nationale ou internationale garantissant une qualité équivalente.

Pour la classe A, cette surveillance de routine est effectuée au moins une fois par semaine pour E. coli, la DBO5 et les MES, et en continu pour la turbidité. Pour les autres classes, concernant E. coli, elle est effectuée au moins une fois par semaine pour la classe B et deux fois par mois pour les classe C et D ; concernant la DBO5 et les MES, la fréquence est celle que prévoit la Deru.

Pour les légionelles, le cas échéant, la surveillance de routine est effectuée au moins deux fois par mois, quelle que soit la classe de qualité. Pour les nématodes intestinaux, le cas échéant, elle est également effectuée au moins deux fois par mois, quelle que soit la classe de qualité, ou à la périodicité déterminée par l’exploitant de l’installation de récupération en fonction du nombre d’œufs présents dans les eaux usées entrant dans l’installation de récupération.

Avant sa mise en service, chaque nouvelle installation de récupération doit fait l’objet d’une surveillance de validation. Cette obligation ne s’applique pas aux installations déjà exploitées au 25 juin 2020, si elles satisfont aux exigences de qualité indiquées au point a ci-dessus. Toutefois, la surveillance de validation est effectuée dans tous les cas de modernisation des équipements ou d’ajout de nouveaux équipements ou procédés.

Le niveau de qualité visé pour la surveillance de validation est celui de la classe A, afin de déterminer si les objectifs de performance sont atteints. Cela implique le contrôle des micro-organismes indicateurs associés à chaque groupe de pathogènes : E. coli pour les bactéries pathogènes, les coliphages F-spécifiques, les coliphages somatiques ou les coliphages totaux pour les virus pathogènes, et les spores de Clostridium perfringens ou les bactéries anaérobies sulfito-réductrices et leurs spores pour les protozoaires.

Les objectifs de performance (réduction log10) de la surveillance de validation des micro-organismes indicateurs sélectionnés doivent être atteints au point de conformité, compte tenu des concentrations d’eaux usées brutes entrant dans la station d’épuration des eaux urbaines résiduaires. Au moins 90 % des échantillons prélevés pour validation doivent atteindre ou dépasser les objectifs de performance.

Si un indicateur biologique n’est pas présent en quantité suffisante dans les eaux usées brutes pour parvenir à une réduction log10, l’absence de cet indicateur biologique dans l’eau de récupération signifie que les exigences de validation sont satisfaites.

Le respect de l’objectif de performance peut être déterminé grâce à un contrôle analytique, en additionnant la performance attribuée à chaque étape de traitement sur la base de preuves scientifiques pour les procédés classiques bien établis, comme les données publiées de rapports d’essais ou les études de cas, ou sur la base d’essais en laboratoire dans des conditions contrôlées pour les traitements innovants.

L’objectif de performance est une réduction log10 d’au moins 5 pour E. coli, d’au moins 6 pour les coliphages, d’au moins 4 pour les spores de C. perfringens ou d’au moins 5 dans le cas de bactéries anaérobies sulfito-réductrices et leurs spores.

Les méthodes d’analyse utilisées dans ce cadre sont validées et documentées conformément à la norme EN ISO/IEC-17025 ou à d’autres normes nationales ou internationales garantissant une qualité équivalente.

Annexe II

A) Éléments essentiels de la gestion des risques

La gestion des risques comporte l’identification et la gestion anticipées des risques afin de faire en sorte que l’eau de récupération soit utilisée et gérée en toute sécurité et qu’aucun risque ne pèse sur l’environnement ou sur la santé humaine ou animale. À ces fins, un plan de gestion des risques liés à la réutilisation de l’eau est établi.

Il décrit : l’ensemble du système de réutilisation de l’eau, depuis l’entrée des eaux usées dans la station d’épuration des eaux urbaines résiduaires jusqu’au point d’utilisation, y compris les sources d’eaux usées ; les étapes du traitement et les techniques utilisées dans l’installation de récupération ; l’infrastructure d’approvisionnement, de distribution et de stockage ; l’utilisation prévue ; le lieu et la période d’utilisation ; la méthode d’irrigation ; le type de culture ; les autres sources d’eau si un mélange est destiné à être utilisé ; et le volume d’eau de récupération à fournir.

Il contient l’identification de toutes les parties impliquées dans le système de réutilisation de l’eau, avec une description claire de leur rôle et de leur responsabilité.

Il identifie les dangers potentiels, en particulier la présence de polluants et d’agents pathogènes, et le risque d’événements dangereux, tels que des défaillances du traitement, des fuites accidentelles ou une contamination du système de réutilisation de l’eau.

Il identifie les milieux et les populations exposés aux risques et indique les voies d’exposition aux dangers potentiels qu’il a identifiés, en tenant compte des facteurs environnementaux spécifiques à l’échelle locale tels que l’hydrogéologie, la topologie, le type de sol et l’écologie, ainsi que des facteurs liés aux types de cultures et aux pratiques en matière d’agriculture et d’irrigation. Il prend en considération les possibles effets négatifs irréversibles ou à long terme sur l’environnement et la santé, étayés par des preuves scientifiques.

À partir de tous ces éléments, et compte tenu des textes législatifs, documents d’orientation et exigences minimales au niveau national et de l’Union en matière de sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et en matière de sécurité des travailleurs, il se conclut par une évaluation des risques pour l’environnement et pour la santé humaine et animale, qui peut aussi s’appuyer sur un examen des études et des données scientifiques disponibles.

L’évaluation des risques pour l’environnement comprend la confirmation de la nature des dangers, y compris le seuil sans effet s’il y a lieu, l’évaluation de la fourchette potentielle des expositions, et la caractérisation des risques.

L’évaluation des risques pour l’environnement et pour la santé humaine et animale comprend la confirmation de la nature des dangers, y compris la relation dose-effet s’il y a lieu, l’évaluation de la gamme potentielle des doses ou de la fourchette potentielle des expositions, et la caractérisation des risques.

L’évaluation des risques peut être réalisée selon une méthode qualitative ou semi-quantitative. On opte pour une évaluation quantitative lorsqu’il existe assez de données le justifiant ou dans le cas de projets susceptibles de comporter des risques élevés pour l’environnement ou la santé publique.

Lors de cette évaluation, il faut prendre en considération une quinzaine d’exigences et d’obligations découlant des textes européens :

réduire et prévenir la pollution des eaux par les nitrates (directive nitrates),

appliquer la directive eau potable dans les zones protégées d’alimentation en eau destinée à la consommation humaine,

atteindre les objectifs de protection de l’environnement fixés par la DCE,

prévenir la pollution des eaux souterraines (directive eaux souterraines),

respecter les normes de qualité environnementale (NQE) applicables aux substances prioritaires et à d’autres polluants (directive 2008/105/CE),

respecter les NQE applicables aux polluants d’intérêt national (DCE),

respecter les normes de qualité des eaux de baignade (directive eaux de baignade),

protéger l’environnement et les sols lors de l’utilisation de boues d’épuration en agriculture (directive 86/278/CEE),

respecter les exigences en matière d’hygiène des denrées alimentaires et de gestion des risques microbiologiques posés par les fruits et légumes frais (règlement (CE) no 852/2004),

respecter les exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux (règlement (CE) n183/2005),

respecter les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires (règlement (CE) n2073/2005),

respecter les teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (règlement (CE) no 1881/2006),

respecter les limites maximales applicables aux résidus de pesticides pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (règlement (CE) no 396/2005),

respecter les exigences relatives à la santé animale (règlements (CE) no 1069/2009 et (UE) n142/2011).

B) Conditions relatives aux exigences supplémentaires

Le plan de gestion des risques liés à la réutilisation de l’eau examine les exigences de qualité et de surveillance de l’eau qui viennent s’ajouter à celles précisées à l’annexe I, section 2, ou qui sont plus strictes que ces exigences, ou les deux, lorsque cela s’avère nécessaire et approprié pour garantir une protection adéquate de l’environnement et de la santé humaine et animale, en particulier lorsqu’il existe des preuves scientifiques démontrant clairement que le risque provient de l’eau de récupération et non d’autres sources.

En fonction des résultats de l’évaluation des risques, ces exigences supplémentaires peuvent concerner en particulier les métaux lourds, les pesticides, les sous-produits de désinfection, les produits pharmaceutiques, d’autres substances préoccupantes, y compris les micropolluants et les microplastiques, ou la résistance aux antimicrobiens.

C) Mesures préventives

Le plan de gestion des risques liés à la réutilisation de l’eau identifie les mesures préventives qui sont déjà en place ou qui devraient être prises pour limiter les risques, afin que tous les risques recensés puissent être correctement gérés. Une attention particulière est accordée aux masses d’eau utilisées pour le captage d’eau destinée à la consommation humaine et aux zones de sauvegarde correspondantes.

Ces mesures préventives peuvent comprendre un contrôle des accès, des mesures supplémentaires d’élimination des polluants ou de désinfection, des techniques d’irrigation spécifiques atténuant le risque de formation d’aérosols, comme le goutte-à-goutte, ou des exigences spécifiques pour l’irrigation par aspersion, comme la vitesse maximale du vent ou des distances entre les asperseurs et les zones sensibles.

Elles peuvent comprendre des exigences spécifiques applicables aux terres agricoles, concernant par exemple la pente, la saturation en eau du sol ou les zones karstiques.

Elles peuvent encore comprendre une aide à l’élimination des agents pathogènes avant la récolte, l’établissement de distances minimales de sécurité par rapport aux eaux de surface ou aux diverses activités aquatiques, dont la baignade, ou une signalisation indiquant sur les sites d’irrigation que de l’eau de récupération est utilisée et qu’elle est impropre à la consommation.

Certaines mesures préventives spécifiques peuvent être fixées en fonction de la classe de qualité de l’eau. Ainsi, pour les classes A, B et C, on peut interdire d’exposer les porcs à des fourrages irrigués avec de l’eau de récupération, sauf si des données suffisantes indiquent que les risques pour un cas particulier peuvent être gérés. Pour les classes B, C et D, on peut interdire de récolter des produits irrigués ou tombés à terre et humides.

Pour les classes B et C, on peut imposer le séchage ou l’ensilage des fourrages avant leur emballage.

Pour la classe B, on peut interdire l’accès aux pâturages des vaches laitières en lactation tant que ces pâturages sont humides. Et pour la classe C, on peut interdire aux animaux pâturant l’accès aux pâturages pendant les cinq jours qui suivent la dernière irrigation.

Le plan de gestion des risques liés à la réutilisation de l’eau prévoit des systèmes et des procédures de contrôle de la qualité adéquats, comprenant la surveillance des paramètres pertinents de l’eau de récupération, et des programmes adéquats d’entretien des équipements.

Il est recommandé que l’exploitant de l’installation de récupération établisse et maintienne un système de gestion de la qualité certifié selon la norme ISO 9001 ou une norme équivalente.

Le plan de gestion des risques liés à la réutilisation de l’eau prévoit encore des systèmes de surveillance environnementale qui garantissent que cette surveillance donne lieu à un retour d’information et que tous les processus et procédures sont validés et documentés de façon appropriée.

Il prévoit aussi des systèmes appropriés de gestion des incidents et des situations d’urgence, y compris des procédures permettant d’informer toutes les parties concernées de la survenue de tels événements, et des mises à jour régulières du plan d’intervention d’urgence.

Les États membres peuvent utiliser les lignes directrices ou normes internationales existantes, telles que les lignes directrices ISO 20426 (version 2018) pour l’appréciation et la gestion du risque pour la santé relative à la réutilisation de l’eau pour des usages non potables, les lignes directrices ISO 16075 (version 2015) pour l’utilisation des eaux usées traitées en irrigation, ou d’autres normes équivalentes reconnues à l’échelle internationale, ou les directives de l’Organisation mondiale de la santé.

Ils peuvent les utiliser en tant qu’outils permettant l’identification systématique des dangers ainsi que l’évaluation et la gestion des risques, sur la base d’une approche fondée sur les priorités appliquée à l’ensemble de la chaîne, depuis le traitement des eaux urbaines résiduaires en vue de leur réutilisation jusqu’à leur distribution et leur utilisation à des fins d’irrigation agricole et au contrôle des effets, et sur la base d’une évaluation des risques propres à chaque site.

Enfin, le plan de gestion des risques liés à la réutilisation de l’eau veille à mettre en place des mécanismes de coordination entre les différents acteurs, afin de garantir la sécurité de la production et de l’utilisation de l’eau de récupération.

Règlement (UE) 2020/741 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 2020 relatif aux exigences minimales applicables à la réutilisation de l’eau (JOUE L 177, 5 juin 2020, p. 32).

Textes de référence classés par date

Directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de l’environnement et notamment des sols, lors de l’utilisation des boues d’épuration en agriculture

Directive sur les eaux résiduaires urbaines (Deru) : directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires

Directive nitrates : directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles

Directive eau potable : directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine

Directive-cadre sur l’eau (DCE) : directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau

Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil

Règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires

Règlement (CE) no 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux

Règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil

Règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires

Directive eaux de baignade : directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la directive 76/160/CEE

Directive eaux souterraines : directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration

Règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires

Directive Inspire : directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne

Directive 2008/105/CE  du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l’eau, modifiant et abrogeant les directives du Conseil 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE et modifiant la directive 2000/60/CE

Règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002

Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive

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