Application de la directive IED aux ICPE fonctionnant au bénéfice des droits acquis

La France a été mise en demeure de mieux transposer cette directive, à laquelle échappaient jusqu’à présent certaines installations classées.

Selon l’article L. 513-1 du code de l’environnement, une installation classée pour la protection de l’environnent qui a été mise en service régulièrement échappe à l’obligation d’être autorisée, enregistrée ou déclarée si cette obligation intervient après sa mise en service, à condition qu’elle se fasse connaître du préfet et qu’elle respecte quelques obligations formelles. Elle peut ainsi continuer à fonctionner au bénéfice des droits acquis.

Toutefois, dans certains cas, le préfet peut prescrire les mesures propres à sauvegarder les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, dont la gestion et la protection de l’eau et des milieux aquatiques. Cette possibilité est étroitement encadrée par l’article R. 513-2. En particulier, ces mesures ne peuvent entraîner de modifications importantes touchant le gros-œuvre de l’installation ou des changements considérables dans son mode d’exploitation, sauf dans le cas où les engagements pris par l’exploitant dans l’étude qu’il a produite sont manifestement insuffisants pour assurer la préservation de la salubrité publique, de la sécurité publique et de la santé, et à la condition que les mesures envisagées ne soient pas disproportionnées par rapport à ce que nécessite la protection de ces intérêts.

Des prescriptions importantes pourront concerner le gros-œuvre et le mode d’exploitation

Mais la Commission européenne a estimé que cet article est trop laxiste par rapport aux obligations fixées par la directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution), dite directive IED. Elle a donc mis en demeure la France de transposer plus complètement ce texte, ce qui est réalisé par l’ajout de deux alinéas à cet article R. 513-2.

Ainsi, les prescriptions du préfet peuvent entraîner des modifications importantes touchant le gros-œuvre de l’installation ou des changements considérables dans son mode d’exploitation lorsque les mesures prévues par l’arrêté préfectoral sont nécessaires pour satisfaire aux exigences de la directive IED. Pour les ICPE relevant de l’annexe I de ce texte, dont certaines installations autonomes de traitement des eaux résiduaires qui ne relèvent pas de la directive relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, le préfet prend un arrêté permettant la poursuite de l’exploitation sous réserve du respect de certaines prescriptions.

Décret n2023-722 du 3 août 2023 relatif aux installations classées pour la protection de l’environnement fonctionnant au bénéfice des droits acquis et relevant de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO 5 août 2023, texte n26).

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