o Charte de déontologie de l’Igedd

Les inspecteurs de l’environnement et du développement durable doivent veiller avant tout à leur impartialité et à leur indépendance. Dans leurs missions et leurs travaux, ils doivent aussi recueillir tous les points de vue utiles de toutes les parties prenantes.

Comme prévu par le décret n2022-1165 du 20 août 2022 portant création et organisation de l’inspection générale de l’environnement et du développement durable, l’Igedd est dotée d’une charte de déontologie, qui remplace celle du défunt Conseil général de l’environnement et du développement durable.

Elle s’applique à tous les membres et membres associés de l’inspection générale, et à l’ensemble de leurs fonctions, missions et travaux. De plus, ses principes doivent demeurer une référence pour les membres qui quittent le service, temporairement ou définitivement. Ces principes sont l’intégrité, la discrétion professionnelle, la probité, l’impartialité, c’est-à-dire l’absence de parti-pris ou de volonté de favoriser un intérêt particulier, et l’indépendance par rapport aux pressions de toute nature.

On ne modifie pas un rapport après sa signature

Les membres de l’Igedd conservent en toutes circonstances leur indépendance d’action et leur liberté de jugement. Ils sont indépendants sur les plans fonctionnel et hiérarchique des services, administrations et établissements qu’ils inspectent, contrôlent, auditent, étudient, conseillent ou évaluent. Par leur signature, ils assument personnellement la responsabilité du rapport auquel ils ont contribué. Le chef de l’Igedd ne peut leur imposer de modifier le contenu ou le sens de leurs travaux et conclusions. Une fois le rapport définitif signé, aucune intervention ne peut affecter son contenu.

Les membres ont un devoir d’objectivité et de qualité dans l’établissement des faits, constats et recommandations exposés dans leurs rapports et dans ceux auxquels ils contribuent, qu’ils soient publiés ou non. Ils doivent fonder leurs observations et conclusions sur des données vérifiées et objectivées, argumenter leurs raisonnements et mesurer la portée de leurs recommandations.

Ils veillent à ne pas se trouver en situation de conflit d’intérêts : ils ne peuvent pas participer à une mission ou rendre un avis concernant un service ou la situation d’une personne dont ils auraient eu à connaître directement, en raison de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction au cours des trois années précédentes.

Pas de confusion entre les missions et les fonctions

Plus largement, ils s’abstiennent de participer aux travaux du service lorsque leur contribution pourrait induire un doute sur la neutralité ou l’impartialité de l’intervention de l’Igedd, notamment lorsqu’une mission les amènerait à porter une appréciation susceptible d’être regardée comme partiale sur des personnes, des entités ou des projets dont ils auraient eu à connaître en raison de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction antérieure ou actuelle.

Ils s’obligent à une attitude impartiale et pondérée, dépourvue de préjugés et respectueuse des personnes en toutes circonstances. Ils veillent notamment à ce que le déroulement et les conclusions des missions ou travaux qui leur sont confiés ne favorisent pas indûment les intérêts et demandes de certaines parties impliquées. Ils s’astreignent à écouter et à recueillir les points de vue utiles de toutes les parties prenantes à leurs missions ou travaux.

Ils sont soumis à l’obligation de discrétion professionnelle pour tous les documents ou informations dont ils ont connaissance à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. Ils utilisent avec discernement et précaution les informations et documents remis ou collectés à l’occasion de leurs missions ou travaux, dans le respect de l’ensemble des règles qui régissent la confidentialité des données. Ils s’engagent à ne pas révéler l’identité des interlocuteurs qui leur auraient fourni des renseignements sensibles, sauf à y être contraints par une disposition légale ou réglementaire.

Ils observent la plus grande réserve dans la divulgation d’informations non publiques, notamment lorsqu’un rapport destiné à conclure une mission n’est pas communicable ou n’a pas été publié. Ils ne donnent à personne de traitement préférentiel ou d’accès privilégié aux informations en leur possession.

Beaucoup moins important en général, mais sans doute très sensible pour les intéressés, le décret du 14 septembre officialise les titres applicables aux membres de l’Igedd. Ceux qui sont nommés dans un emploi du groupe I, donc par un décret du Président de la République, sont des inspecteurs généraux de l’environnement et du développement durable. Ceux qui sont nommés dans un emploi du groupe II ou du groupe III, donc par un arrêté du Premier ministre, ne sont que de simples inspecteurs de l’environnement et du développement durable.

Arrêté du 29 août 2023 relatif à la charte de déontologie de l’inspection générale de l’environnement et du développement durable (JO 14 sept. 2023, texte n14)

Décret no 2023-879 du 14 septembre 2023 modifiant le décret n2022-1165 du 20 août 2022 portant création et organisation de l’inspection générale de l’environnement et du développement durable (JO 16 sept. 2023, texte n9).

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